ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Italia (Ratificación : 1934)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2023

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du syndicat italien du travail (UIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption d’un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite et l’exploitation grave des êtres humains (NAP) 20222025, élaboré avec la participation des représentants des syndicats et des prestataires concernés de services sociaux. Le gouvernement indique aussi que, tout comme le plan précédent, le nouveau plan d’action prévoit des stratégies et des actions pluriannuelles pour favoriser la sensibilisation, promouvoir la prévention, sortir de l’exploitation et assurer l’intégration sociale des victimes. Le plan susvisé est également fondé sur les principes directeurs appliqués au niveau international pour combattre la traite des personnes: la prévention; la protection; les poursuites; et le partenariat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du Plan d’action national. Prière de communiquer aussi des informations sommaires sur toute évaluation réalisée des résultats et les difficultés rencontrées pour combattre la traite des personnes, menée par le Département de l’égalité de chances (DEO) de la Présidence du Conseil des ministres, qui est chargé de coordonner, de contrôler et d’évaluer les résultats de la politique à ce sujet.
2. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique qu’une protection et une assistance sont fournies aux victimes de la traite, en conformité avec le Décret du 16 mai 2016 du Conseil des ministres établissant un « Programme unique s’appliquant à l’apparition de cas de traite et d’exploitation de personnes, à l’aide apportée aux victimes et à leur intégration sociale». Conformément à ce décret, le DEO lance tous les ans un appel à propositions pour financer des projets visant à fournir une aide aux victimes de la traite. 21 projets gérés par des organismes ou des associations publics spécialisés dans la lutte contre la traite seront financés par le DEO pendant la période d’octobre 2022 à février 2024, pour un montant total de 27 millions d’euros. La commission constate, d’après les informations du gouvernement, qu’en 2021, 1 908 victimes ont bénéficié de services d’assistance, et notamment d’un soutien juridique, d’un logement et de mesures d’intégration dans un emploi, alors qu’en 2019, 2 177 victimes avaient reçu une telle assistance. En outre, le gouvernement indique qu’une ligne téléphonique gratuite a été mise en place pour lutter contre la traite des personnes, laquelle a reçu en 2021 un total de 1 359 appels, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2020 (1 126 appels).
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient garanties à toutes les victimes de la traite aussi bien à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à ce propos, notamment sur le nombre de permis de séjour accordés aux victimes de la traite, et sur les indemnisations, comme prévu aux articles 74 et 75 du Code de Procédure pénale et à l’article 12 de la loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes.
3. Poursuites et sanctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, selon les données du ministère de la Justice, conformément à l’article 601 (traite des personnes) du Code pénal, en 2021, 44 cas ont été relevés impliquant 92 personnes; des poursuites ont été engagées dans 23 cas à l’encontre de 60 personnes; et 15 décisions de condamnations impliquant 38 personnes ont été rendues par les tribunaux de première instance. La commission note, d’après les observations de l’UIL, de la CISL et de la CGIL, qu’il est nécessaire de renforcer les inspections en vue de sanctionner les auteurs de la traite de personnes et d’améliorer la protection des victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les cas de traite de personnes, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, soient identifiés de manière adéquate et fassent l’objet d’enquêtes rapides, de manière à faciliter les poursuites et l’imposition de sanctions efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 601 du Code pénal, et notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, en indiquant les sanctions spécifiques infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer