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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1933)

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Observación
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Solicitud directa
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La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), de la Fédération des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 12 de la convention. Interdiction d’employer pendant la nuit des enfants dans les entreprises industrielles et législation. Précédemment, la commission avait pris note que la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses de 2012 ne contient plus de dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes, contrairement à la loi organique sur le travail de 1997, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note des observations conjointes de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA selon lesquelles le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour interdire le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans alors que les mineurs sont de plus en plus vulnérables et enclins à travailler, à toute heure du jour et de la nuit. Elle note que le gouvernement répète dans son rapport qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation puisque l’article 23 de la constitution dispose que les traités internationaux ont force de loi dans le système juridique interne du pays. Il ajoute que dans la pratique: 1) les Conseils de protection des filles, des garçons et des adolescents n’ont accordé aucune autorisation à des travailleurs de 14 ans et plus pour travailler la nuit; et 2) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de travail de nuit d’adolescents. Néanmoins, la commission note que selon les observations conjointes de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA, le travail de nuit des enfants est fréquent, ne fait l’objet d’aucune inspection de la part d’un organisme gouvernemental et n’apparaît pas dans les statistiques officielles. La commission rappelle une fois encore que l’article 2, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer pendant la nuit des enfants de moins de 18 ans dans des établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2. Par conséquent, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour interdire le travail de nuit des adolescents dans les établissements industriels. De plus, elle rappelle qu’aux termes de l’article 12 de la convention, tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectives ses dispositions. Constatant que le travail des enfants semble avoir contourné les voies formellement établies pour son autorisation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le travail des enfants dans l’économie informelle et de fournir des informations sur les causes et les résultats.En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en y réinsérant une disposition qui interdit le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans afin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Au cas où cette disposition énoncerait des raisons spéciales sur la base desquelles des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents pourraient être autorisées, comme le faisait précédemment l’article 257 de la loi organique sur le travail de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces raisons spéciales, ainsi que sur les conditions dans lesquelles une telle autorisation peut être donnée, en indiquant en particulier l’âge des jeunes et les types de travaux qu’ils sont autorisés à effectuer.
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