ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Burundi (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 29 août 2023, qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. La commission note en outre que la COSYBU indique que la situation des travailleurs affiliés au Syndicat des Travailleurs de l’Université du Burundi (STUB) a été régularisée, à l’inverse de celle de son président qui n’a toujours pas été réintégré dans son emploi, en dépit d’une décision de justice en sa faveur. Rappelant que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182), la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la situation du Président du STUB.
Code du travail révisé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail (révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993).
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné le caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, et avait exprimé l’espoir que les dispositions en cause seraient modifiées dans le cadre de sa révision. S’agissant des allégations de cas de discrimination antisyndicale dans plusieurs secteurs de l’économie que la COSYBU avait présentées, la commission note avec regret qu’elles n’ont pas fait l’objet de commentaires de la part du gouvernement. La commission note que, selon ce dernier, les principes protégés par la convention trouvent leur application dans les articles 588 et 589 du Code du travail révisé (qui concernent respectivement la protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi et la protection contre les actes d’ingérence), ainsi que dans l’article 20(1) de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires (qui inclut l’activité syndicale pami les motifs de discrimination interdits). La commission note également que, dans ses observations, la COSYBU demande l’adoption de mesures additionnelles, à savoir notamment des sanctions efficaces et dissuasives et en particulier que des mesures soient prises en vue de modifier l’article 158 du Code du travail révisé qui dispose que, lorsque la réintégration du travailleur abusivement licencié n’est pas possible, en l’absence d’accord des parties (article 157 du nouveau Code du travail): «les dommages-intérêts sont calculés en tenant compte de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, de son âge ainsi que de son salaire (al. 1). Le montant à payer par l’employeur au travailleur abusivement licencié correspond au tiers de la somme d’années d’âge et d’ancienneté multiplié par la dernière rémunération mensuelle (al. 2). Toutefois, le montant de ces dommages-intérêts ne peut pas être supérieur à 36 mois de sa dernière rémunération (al. 3)». La COSYBU fait observer que la moyenne d’indemnisation tournerait autour de quinze mois de salaire, ce qui selon elle est très insuffisant par rapport au dommage subi. La commission rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées mais également des sanctions prévues qui devraient, de l’avis de la commission, être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). Tout en réaffirmant que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale, la commission rappelle que, lorsque le pays envisage un système d’indemnisation, elle estime que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, à savoir: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée et iii) être réévaluée périodiquement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182 et 185). Au vu de ce qui précède et afin de pouvoir évaluer si le Code du travail révisé garantit une protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux au sens de l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de: i) préciser le mode de calcul des dommages et intérêts établi par l’article 158 du Code du travail révisé; et ii) fournir des informations sur l’application de l’article 158 du Code du travail révisé dans la pratique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur une allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que l’article 224 du Code du travail alors en vigueur autorisait des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués et que l’article 227 du Code du travail permettait des ingérences des autorités dans la négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail révisé donne effet aux prescriptions de la convention, en ses articles 515 à 521. La commission observe à cet égard que: i) l’article 515, qui remplace l’article 224, dispose que ce n’est qu’à défaut d’organisations ou d’unions syndicales les plus représentatives que les représentants du personnel au conseil d’entreprise ou les travailleurs peuvent négocier collectivement; et ii) l’article 520 du code, qui remplace l’article 227, prévoit que des représentants de l’administration du travail participent aux négociations collectives, à titre consultatif. Tout en prenant bonne note de l’évolution législative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 515 du Code du travail révisé, en précisant: i) comment est déterminé le caractère représentatif ou le plus représentatif d’une organisation syndicale aux fins de la négociation collective, et ii) le nombre d’accords collectifs conclus par des organisations syndicales, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par d’autres acteurs, au titre de cet article. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 520 du Code révisé, au sujet du rôle joué par les représentants de l’administration du travail dans la négociation collective.
Par ailleurs, la commission note que la COSYBU: i) réitère que depuis 2012 des conventions collectives n’ont pas été conclues dans tous les secteurs; ii) dénonce à nouveau la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980 réglementant les primes d’ancienneté; et iii) réaffirme qu’un accord signé avec le gouvernement le 23 février 2017 en vue de rétablir des textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la liberté syndicale et la négociation collective n’est toujours pas appliqué. La commission note également que le gouvernement, dans sa réponse, réitère que les voies et moyens pour mettre en application l’accord signé en date du 23 février 2017 sont à l’étude. Rappelant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 208), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution relative à l’application de l’accord du 23 février 2017 et de répondre aux allégations de la COSYBU concernant la suspension de primes et d’indemnités conjoncturelles consacrées par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980.Constatant la persistance des appréciations divergentes du gouvernement et de la COSYBU sur la mise en œuvre du droit de négociation collective dans la pratique, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective ainsi que sur leur impact. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective de cette catégorie de travailleurs, y compris dans le cadre de la Politique salariale nationale. Notant avec regret l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie ce dernier de veiller à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les organisations de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État disposent de mécanismes leur permettant de négocier l’ensemble de leurs conditions de travail et d’emploi, y compris les rémunérations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer