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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que l’article 6.1 de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession pour un certain nombre de motifs, ne fait pas explicitement référence à la «couleur» (mais à l’«apparence») ni à l’«ascendance nationale» (au sens de lieu de naissance, d’ascendance ou d’origine étrangère d’une personne). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que le terme «apparence» couvre également la «couleur de peau» et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour interdire expressément la discrimination fondée sur la «couleur» et l’«ascendance nationale» dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les salariés et les postulants sont protégés contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale dans la pratique, ainsi que toute activité de sensibilisation menée à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des autorités chargées de l’application de la législation.
Article 1 a). Critères exigés pour un emploi déterminé. La commission rappelle que: 1) l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), autorise le recrutement de personnes en fonction de leur sexe «sur la base des caractéristiques de certains lieux de travail, comme, par exemple, les établissements d’enseignement préscolaire»; et 2) la portée d’autres dispositions de la LPGE peut être trop large en ce qu’elles autorisent les distinctions fondées sur le sexe, notamment dans le cadre de la «prestation de services de santé, d’éducation et d’autres services conçus pour répondre aux besoins spécifiques d’un sexe en particulier» (art. 6.5.1) et à l’égard des emplois de «certains lieux de travail» (art. 6.5.2). La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Rappelant que la notion de critères exigés pour un emploi déterminée doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection contre la discrimination prévue par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la LPGE afin que ces exceptions à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession soient strictement limitées aux critères exigés pour un emploi déterminé – au cas par cas – et ne conduisent pas dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, les circonstances et l’issue de toute affaire traitée par les autorités compétentes concernant les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la LPGE.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, malgré les mesures prises pour offrir aux femmes des chances égales en matière d’emploi, de travail indépendant et d’entrepreneuriat, leur taux d’activité et leurs possibilités économiques ont diminué. À cet égard, la commission fait observer que, selon ILOSTAT, en 2022, le taux d’activité des femmes était encore inférieur de 14,9 points de pourcentage à celui des hommes (53,5 pour cent et 68,4 pour cent, respectivement), et que 39,9 pour cent des femmes occupaient un emploi informel (contre 48,2 pour cent pour les hommes). Selon l’Office national de la statistique, le taux d’emploi des femmes demeure, dans l’ensemble, inchangé depuis 2020, étant estimé à 48,5 pour cent en 2022 contre 61,5 pour cent pour les hommes, alors qu’une plus grande proportion de femmes a au moins un niveau d’éducation secondaire (91,5 pour cent des femmes contre 86,1 pour cent des hommes). Alors que les femmes représentaient 42,9 pour cent de la main-d’œuvre occupant des postes de direction, la commission constate que leur nombre a fortement chuté, passant de 40 962 en 2020 à 29 688, en 2022. En outre, les hommes sont toujours majoritairement représentés dans les secteurs de l’exploitation minière, des transports et de la construction (85,0 pour cent; 84,8 pour cent et 82,9 pour cent de la main-d’œuvre employée dans ces secteurs, respectivement), tandis que les femmes sont majoritairement représentées dans les secteurs de de l’hôtellerie-restauration, de la santé et de l’éducation (82,3 pour cent; 81,4 pour cent et 76,6 pour cent de la main d’œuvre employée dans ces secteurs, respectivement). En ce qui concerne la ségrégation professionnelle liée au genre, la commission renvoie également à son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, pour ce qui est de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne cesse de s’accroître. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) se sont tous deux déclarés préoccupés par: 1) la persistance d’attitudes patriarcales profondément enracinées et de stéréotypes discriminatoires; 2) la sousreprésentation persistante des femmes et des filles dans des domaines d’études et les carrières professionnels non traditionnels; 3) l’absence de mesures ciblées visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes; 4) l’accès limité à la propriété et à l’utilisation des terres, à l’emploi formel, aux possibilités de formation, aux possibilités de création de revenus et au microcrédit des femmes vivant en milieu rural; 5) l’insuffisance des mesures permettant de concilier la garde des enfants et les responsabilités familiales des parents avec leur vie professionnelle, au détriment de l’emploi des femmes et le manque de structures de garde d’enfants d’un coût abordable; et 6) le fait que les femmes n’occupent que très peu de postes de direction et de décision (CEDAW/C/MNG/CO/10, 12 juillet 2022, paragr. 20, 28, 34 et 36; et E/C.12/MNG/CO/5, 10 novembre 2022, paragr. 20). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour remédier à cette situation: 1) la «Politique de lieu de travail attentif à la dimension de genre» a été approuvée par la résolution no 38 du 12 décembre 2022, par le Comité national tripartite pour le travail et le partenariat social, afin d’exiger des entreprises qu’elles élaborent et mettent en œuvre leurs propres plans en matière de parité de genre et, depuis le début de 2023, environ 120 entreprises à Oulan-Bator et dans 4 provinces de la région, ainsi que leurs employés chargés des ressources humaines, ont été formés à cet égard; 2) une version révisée du projet de loi sur les entreprises publiques et locales a été soumise en mai 2022 au Parlement afin d’accroître la participation des femmes au conseil d’administration des entreprises publiques; et 3) des mesures sont en cours d’élaboration pour augmenter le nombre de femmes et de filles qui étudient l’informatique et les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et pour augmenter le nombre d’hommes qui étudient dans les domaines de la santé et de l’éducation. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du «Plan stratégique intersectoriel pour la promotion de l’égalité de genre pour 2022-2031» qui fixe les objectifs suivants: 1) réduire la discrimination fondée sur le genre sur le marché du travail, y compris en établissant et en administrant une plateforme pour une collaboration efficace entre le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les médias et les partenaires internationaux concernés; 2) éliminer les stéréotypes de genre et créer des incitations économiques pour promouvoir l’égalité de genre, y compris en présentant les meilleures pratiques en matière de soutien aux possibilités d’emploi des femmes; 3) promouvoir la représentation des femmes en politique et aux postes de direction et de décision; 4) renforcer le mécanisme national pour l’égalité de genre et promouvoir la collaboration et le partenariat dans ce domaine; et 5) améliorer la collecte de données ventilées par sexe, de statistiques sur le genre et d’analyses de genre aux fins des processus de planification et de mise en œuvre des politiques et d’établissement de rapports à leur sujet. Se félicitant des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour remédier à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persistante entre femmes et hommes et améliorer l’accès des femmes à un plus large spectre d’emplois et à des postes de haut niveau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, dans le cadre du «Plan stratégique intersectoriel pour la promotion de l’égalité de genre (2022-2031)» ou de toute autre manière, en particulier pour lutter contre les inégalités et les stéréotypes liés au genre; ii) la mise en œuvre de la «politique d’égalité des sexes sur le lieu de travail» et l’élaboration par les entreprises de plans en faveur de l’égalité des sexes; iii) la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et la promotion d’un partage équitable des responsabilités familiales entre les parents; iv) toute évaluation de l’impact de ces mesures sur l’accès des femmes à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’emploi indépendant, à la terre et au crédit, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural; et v) le taux d’activité des femmes et des hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilé par secteur économique, dans la mesure du possible.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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