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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. À cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique et qui, de ce fait, a simplement exercé un droit essentiel. Par conséquent, aucune peine d’emprisonnement ni amende ne devrait être imposée dans un tel cas. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves du droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. La commission observe que les observations de 2014 de la CSI soulèvent également cette question. La commission regrette qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contienne aucune information à cet égard et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en tenant compte des principes susmentionnés.
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