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Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C158

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2006
  4. 2005

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la révision en cours du projet de loi sur les relations professionnelles, instrument qui, selon le rapport du gouvernement de 2013, comporte des dispositions relatives à la cessation de la relation de travail qui visent à faire porter effet à la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations professionnelles est encore en instance devant le Département du travail et des relations professionnelles et fait actuellement l’objet de dernières consultations techniques. Il ajoute que la commission technique de travail du Département du travail et des relations professionnelles a mené diverses consultations auprès d’interlocuteurs nationaux tels que le Bureau du procureur général, le Bureau du bâtonnier général, la Commission de réforme du droit constitutionnel, le Département de l’administration du personnel, le Département du trésor et le Département du plan, du commerce et de l’industrie, de même qu’avec d’autres organismes spécialisés extérieurs, dont l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que la nouvelle législation fasse porter pleinement effet aux dispositions de la convention. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer au BIT un rapport détaillé ainsi que la teneur de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée, afin d’être en mesure d’en examiner la conformité avec la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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