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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Tayikistán (Ratificación : 1993)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Tayikistán (Ratificación : 2020)

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La commission salue la ratification par le Tadjikistan du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan national de lutte contre la traite des personnes. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2024 par décret gouvernemental no 55 de 2022. Ce plan prévoit différentes mesures visant à prévenir et poursuivre les infractions liées à la traite des personnes, à protéger et fournir une assistance aux victimes, et à renforcer la coopération internationale dans ce domaine. La commission note en outre que la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes sert de coordinateur national et contrôle la mise en œuvre des mesures prévues dans les plans nationaux de lutte contre la traite des personnes (article 16 de la loi no 1096 de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi et d’évaluation des résultats obtenus dans la mise en œuvre de Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2024, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes.
2. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique que, pour la période 2017-2022, plus de 350 victimes de traite ont reçu une assistance médicale, psychologique et légale, ainsi que de la nourriture, un hébergement et des cours de formation. Pendant la période 2019-2022, 31 Tadjikes victimes de traite ont été rapatriés d’Inde, du Kazakhstan, d’Arabie saoudite, de Türkiye et des Émirats arabes unis avec l’aide des organismes publics compétents et en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Le gouvernement signale également la création, en 2021, du Centre de services sociaux pour les victimes de la traite des personnes à Douchanbé.
La commission note que la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la traite des êtres humains a fait observer, dans son rapport de 2022, que le taux d’identification des victimes de traite était faible; que les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle étaient poursuivies pour des infractions liées à la prostitution et à la gestion ou à l’organisation de maisons closes; que les victimes se trouvant dans des zones rurales ou des petites villes ne bénéficiaient d’aucune assistance; et qu’il fallait garantir un accès efficace aux indemnisations. La commission note également que, dans ses observations finales de 2023, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé son inquiétude concernant l’accès limité des travailleurs migrants victimes de la traite ou exposés à un tel risque à des mesures d’aide et de protection (CERD/C/TJK/CO/12-13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de la traite soient identifiées et qu’elles ne soient pas poursuivies en justice pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles ont été contraintes de réaliser. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les victimes de la traite des personnes obtiennent protection et assistance en vertu de la partie 4 de la loi no 1096 de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et sur l’aide aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et sur la nature des services fournies pour leur rétablissement et leur réadaptation, notamment en matière d’indemnisation.
3. Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. Le gouvernement signale la création, en 2017, du Centre de lutte contre la traite des personnes au sein de la Direction de lutte contre le crime organisé du ministère de l’intérieur. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2022 sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une ligne directe du Centre de lutte contre la traite des personnes a été mise en service (CEDAW/C/TJK/7). Le gouvernement fait également référence aux cours de formation suivis par les fonctionnaires chargés de l’application des lois afin de renforcer leurs capacités et leurs connaissances en matière de détection des cas de traite de personnes et d’enquête. Le gouvernement indique également que, pour la période 2019-2022, 63 cas relevant de l’article 103-1 («traite des personnes») du Code pénal ont été établis.
La commission notre de plus que, dans son rapport de 2022, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la traite des êtres humains a noté que, malgré des efforts significatifs réalisés en matière de spécialisation et de renforcement des capacités d’enquête, le nombre d’enquêtes reste faible, en particulier s’agissant de la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les cas de traite de personnes, à des fins d’exploitation au travail comme d’exploitation sexuelle, soient identifiés et fassent l’objet d’enquêtes minutieuses afin de faciliter la poursuite des auteurs des infractions et l’application de sanctions pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées au titre de l’article 130-1 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1753 de 2021 sur les obligations militaires et le service dans l’armée. L’article 54, paragraphe 1, de la loi dresse une liste de motifs de licenciement du service dans l’armée. Le licenciement de militaires de carrière est décidé par le ministre de la Défense et les responsables ou tout autre fonctionnaire compétent des organismes publics (article 53, paragraphe 4, de la loi). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, de leur propre initiative, avant la fin de leur contrat.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Le gouvernement indique qu’en 2022, le nombre total de prisonniers effectuant des travaux rémunérés s’élevait à 2 664. Il indique également que 1 773 prisonniers de colonies semiouvertes (kolonii-poseleniya) travaillent pour des entreprises sur la base d’un contrat conclu entre la colonie et l’entreprise privée. Selon le gouvernement, les prisonniers consentent librement à effectuer ce genre de travail.
La commission note que l’article 107, paragraphe 1, du Code d’application des peines pénales autorise le travail pénitentiaire obligatoire, qui peut être effectué au profit d’entreprises privées. S’agissant du travail obligatoire effectué par des prisonniers se trouvant dans des colonies semiouvertes, la commission note que les dispositions de la législation sur le travail régissant le recrutement, les mutations et les licenciements ne s’appliquent pas à ces prisonniers (article 126, paragraphe 3, du Code d’application des peines pénales).
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, des prisonniers ne devraient pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Elle rappelle également que pour être compatible avec la convention, le travail d’un prisonnier pour une entité privée doit être effectué de façon volontaire, en donnant par écrit un consentement libre et éclairé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les prisonniers donnent leur consentement libre et éclairé avant de travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies de contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire, en particulier une colonie semiouverte (koloniyaposeleniye).
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission prend note que, selon le gouvernement, aucun décret présidentiel instaurant l’état d’urgence en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle no 21 de 1995 sur le régime juridique de l’état d’urgence n’a été promulgué pendant la période à l’examen.
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