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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les procédures judiciaires en cours au sujet de l’enregistrement de la SSSBiH. La commission note que, d’une part, le gouvernement indique que la SSSBiH a été enregistrée conformément à l’arrêt de 2012 de la Cour de BosnieHerzégovine et qu’il n’y a pas de procédure judiciaire sur son enregistrement. D’autre part, il indique que les derniers faits à propos de ce cas sont l’adoption de conclusions sur la fin de la procédure en avril 2020, qui se rapportent à une procédure judiciaire initiée en 2018 par l’Union des syndicats indépendants de la police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine devant le tribunal municipal de Sarajevo, procédure qui est en cours. Observant que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas claires, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures judiciaires en cours au sujet de la SSSBiH, en particulier sur la teneur et l’issue des procédures judiciaires.
Réforme législative. La commission prend note de la modification apportée en 2021 à la loi de 2016 de la Republika Srpska sur le travail, (loi sur le travail de la RS), et de l’adoption en 2021 de la loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH). La commission prend également note des modifications apportées en 2022 à la loi sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine, à la loi sur le travail de la FBiH et à la loi du district de Brčko sur le travail (loi du BD sur le travail).
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Loi sur les associations et les fondations. Défaut d’enregistrement. District de Brčko. La commission avait prié précédemment le gouvernement de modifier les articles 25 (1) et 45 (1) (a) de la loi du BD sur les associations et les fondations, dans la mesure où ils sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de garantir que l’exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à leur enregistrement, et que le défaut d’enregistrement n’est pas passible de sanctions. Le gouvernement ne donne pas de précisions sur les dispositions de la loi du BD sur les associations et les fondations, mais il indique que l’article 135 de la loi du BD sur le travail, qui prévoit l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs sur un registre tenu par l’autorité compétente, n’est pas appliqué, cette autorité n’ayant pas encore été constituée. La commission comprend que l’enregistrement en vertu de la loi du BD sur le travail n’a pas encore été mis en pratique, mais rappelle que sa demande porte sur les dispositions régissant l’enregistrement, en vertu de la loi du BD sur les associations et les fondations, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 25 (1) et 45 (1) (a) de la loi du BD sur les associations et les fondations sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à leur enregistrement et que le défaut d’enregistrement n’est pas passible de sanctions.
Retards dans l’enregistrement. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’enregistrement ou de l’inscription de modifications dans le registre à tous les niveaux, les délais fixés pour l’enregistrement n’ont pas été respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur cette question et de prendre les mesures nécessaires, notamment des ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que la formation des autorités compétentes, pour éviter tout retard injustifié dans le processus d’enregistrement.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. District de Brčko. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur les relations entre les comités de travailleurs et les syndicats (article 134 de la loi du BD sur le travail). N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande. Dans le cas où les syndicats se trouveraient dans une position subsidiaire par rapport aux comités de travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications de la disposition susmentionnée, pour veiller à ce que l’existence de comités de travailleurs ne porte pas atteinte aux syndicats et à leurs activités.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à réviser les dispositions applicables du règlement de 2016 de la RS sur l’enregistrement, de manière à supprimer la disposition selon laquelle il faut, dans la demande d’enregistrement au niveau de l’entreprise, confirmer que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est occupé dans cette entreprise. La commission avait rappelé que cette obligation pouvait empêcher, par exemple, des responsables syndicaux à temps plein, ou des retraités, d’exercer des fonctions syndicales et de se porter candidats à un mandat syndical. En l’absence d’un complément d’information sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. Loi sur les grèves. Institutions de Bosnie-Herzégovine. La commission avait pris note de l’adoption de la loi sur les grèves dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de grève jusqu’à présent. Le gouvernement rappelle également qu’en vertu de l’article 15 de cette loi, le service minimum en cas de grève est déterminé par une décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, décision qui est prise en prenant en compte une proposition émanant de l’employeur, avec le consentement du syndicat. Notant que la décision sur les services minima doit être prise dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une décision de ce type a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si l’obligation d’assurer des services minima pendant une grève s’applique à tous les fonctionnaires des Institutions de BosnieHerzégovine ou seulement à une catégorie spécifique de fonctionnaires ou de services. Enfin, rappelant que tout désaccord entre les parties sur la portée du service minimum devrait être tranché par un organe paritaire ou indépendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission note aussi que la loi de 2004 sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine (telle que modifiée en 2022) dispose qu’une grève dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine peut être lancée par un syndicat représentatif, c’est-à-dire un syndicat enregistré au niveau de la Bosnie-Herzégovine, ou conjointement par deux ou plusieurs syndicats, dont les membres constituent la majorité des salariés d’un employeur au siège de l’entreprise (articles 92 et 95). Notant que la loi sur les grèves dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine ne semble pas fixer une obligation analogue, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le lien entre ces lois en ce qui concerne la réglementation du droit de grève. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les syndicats qui ne représentent pas la majorité des salariés d’un employeur, et ne sont donc pas représentatifs au sens de la loi, bénéficient de tous les droits accordés par la convention.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi spécifique régissant la question des grèves dans les organes et services de l’administration serait adoptée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition législative adoptée à cet égard. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: aucune loi n’a été adoptée pour réglementer les grèves; tant que des propositions finales en vue d’une nouvelle loi n’auront pas été adoptées, la loi sur la grève de 2000 restera en vigueur; et il n’y a pas d’information sur le nombre de grèves déclenchées et sur leurs catégories. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle législation adoptée à cet égard dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Loi sur les grèves. Détermination des services minima. Republika Srpska. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 de la loi sur les grèves de la RS afin de permettre aux syndicats de participer à la détermination des services minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à l’article 12 de la loi sur les grèves au sujet de la détermination des services minima. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette disposition afin que les syndicats, ainsi que les employeurs et les autorités publiques, puissent participer à la détermination des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir un organe paritaire ou indépendant chargé de les déterminer. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels la détermination des services minima a fait l’objet d’une négociation collective.
Loi sur les grèves. Vote d’une grève. Republika Srpska. La commission avait prié le gouvernement de réviser les conditions requises pour voter une grève et décider de commencer une grève ou une grève d’avertissement en vertu de l’article 4 (1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves. La commission s’était référée en particulier au fait que la décision doit être prise à la majorité absolue de tous les salariés de l’employeur (l’article prévoit également qu’une grève peut être déclarée par l’organe qui y a été autorisé par un syndicat représentatif). La commission avait rappelé que si un pays estime approprié d’exiger un vote des travailleurs avant l’organisation d’une grève, il devrait veiller à ce qu’il ne soit tenu compte que des votes exprimés (c’est-à-dire des votes des travailleurs qui participent à la réunion et non de tous les travailleurs de l’employeur), et que le quorum et la majorité nécessaires doivent être fixés à un niveau raisonnable, étant donné que la condition requise d’une majorité absolue de tous les travailleurs d’un employeur, telle qu’elle est énoncée dans la loi, peut être excessive. En l’absence de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Arbitrage obligatoire. Republika Srpska. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les activités ou les secteurs d’activité dans lesquels l’arbitrage obligatoire pouvait être imposé en application des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 11 de la loi de 2008 de la RS sur les grèves, qui énumère les activités d’intérêt général et les activités dans lesquelles l’interruption du travail, en raison de la nature des tâches, pourrait mettre en danger la vie et la santé humaines ou causer des dommages de grande ampleur. Le gouvernement mentionne également, parmi les activités citées, les activités importantes pour le fonctionnement de l’administration publique et du système de sécurité, ainsi que les activités nécessaires pour remplir les obligations déterminées par des accords internationaux. La commission note que nombre de ces activités correspondent à des services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels un arbitrage obligatoire peut être accepté, mais que d’autres ne relèvent pas de cette catégorie. Rappelant qu’un arbitrage, pour restreindre l’exercice du droit de grève, ne devrait être obligatoire que dans des circonstances spécifiques, telles que les conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, les conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153), la commission prie le gouvernement de revoir et de modifier les dispositions légales applicables à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement, une fois de plus, d’apporter des précisions sur le recours possible aux commissions d’arbitrage prévues aux articles 34 à 36 de la loi de la RS sur les grèves en cas de conflits d’intérêts, et de préciser si ce mécanisme peut conduire à un arbitrage obligatoire, à la demande de l’une des parties.
Article 4. Loi sur les associations et les fondations. Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. District de Brčko. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les organisations de travailleurs et d’employeurs du district de Brčko pouvaient être suspendues ou dissoutes en application de l’article 37 de la loi du BD sur les associations et les fondations. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14 de la loi du BD sur le travail interdit la suspension temporaire ou permanente des activités de syndicats et d’associations d’employeurs, la commission observe que le gouvernement ne donne pas de précisions au sujet du lien entre cette disposition et l’article 37 de la loi du BD sur les associations et les fondations, sur lequel la commission avait demandé des informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 37 de la loi du BD sur les associations et les fondations est applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et de confirmer que ces organisations ne peuvent pas être suspendues ou dissoutes par des mesures administratives.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District de Brčko. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, même en l’absence de dispositions législatives spécifiques à cet effet, les organisations de travailleurs et d’employeurs pouvaient, dans la pratique, constituer des organisations de niveau supérieur et y adhérer, et s’affilier à des organisations internationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disposition légale réglementant cette question puisque le district de Brčko constitue une unité administrative distincte au sein de la Bosnie-Herzégovine. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle qu’il incombe au gouvernement d’assurer l’application de la convention, qu’il a librement ratifiée, et qui doit être respectée sur son territoire, indépendamment des divisions administratives du pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations, d’y adhérer, et de s’affilier à des organisations internationales, tant en droit que dans la pratique.
Enfin, la commission observe que, alors qu’il soumet régulièrement des rapports, le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur un certain nombre de recommandations de la commission, ce qui a conduit la commission à réitérer ses demandes précédentes. La commission estime donc que le gouvernement pourrait souhaiter de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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