National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Droit d’organiser les activités et de formuler des programmes d’action en toute liberté. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, en vertu de l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique, il est interdit à tous les fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. Rappelant que les États peuvent restreindre ou interdire le droit de grève dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, la commission priait le gouvernement d’indiquer les catégories particulières de fonctionnaires visés par la loi sur la fonction publique et pour lesquels le droit de grève est ainsi interdit. La commission note que le gouvernement se réfère à la disposition législative précisant la définition du terme «administration publique» et de ses services, ainsi qu’à l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est en fait interdit à tous les fonctionnaires d’exercer leur droit de grève. La commission prend note des articles 14.2 de la loi sur la fonction publique qui définit la notion de fonctionnaire exerçant une autorité au nom de l’État et rappelle que seule cette catégorie de fonctionnaires peut être privée du droit de grève. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 20.1.7 de la loi sur la fonction publique et de fournir toutes informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.