ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Camerún (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement n’apporte pas de nouveaux éléments, si ce n’est qu’un nouveau ministère des Marchés publics a été créé qui travaille pour la modernisation des textes relatifs aux marchés publics, et en particulier l’élaboration d’un nouveau Code des marchés publics qui remplacera le code actuel, adopté en 2004.
Tout en rappelant que le gouvernement, dans son rapport soumis en 2009, indiquait que la validation de l’avant-projet du Code des marchés publics était en cours, la commission souligne que les dispositions du nouveau code doivent prescrire que des clauses de travail doivent être intégrées dans les contrats publics et en faire partie intégrante pour garantir aux travailleurs d’entreprises qui sont parties à des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. De surcroît, les termes de ces clauses de travail ainsi que toute modification de ceux-ci doivent être déterminés par l’autorité nationale compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que non seulement il faut inclure des clauses de travail dans les contrats publics (article 2), mais la législation doit exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les lieux de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)) et prévoir des sanctions appropriées soit par voie d’un refus de contracter, soit par des retenues sur les paiements dus en vertu du contrat public (article 5). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires – soit à l’occasion de la révision programmée du Code des marchés publics, soit par le biais des mesures administratives adoptées par l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail garantissant aux travailleurs employés à l’exécution de ces contrats des salaires et des conditions de travail au moins aussi favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature effectué dans la même branche d’activité, comme l’exige l’article 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant la révision du Code des marchés publics de 2004 et de transmettre une copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer