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Analyse des plaintes
Analyse des plaintes- A. Plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale
- 22. La plainte soumise par la Fédération syndicale mondiale contient les deux allégations suivantes qui, de l'avis des plaignants, constituent des violations de l'exercice des droits syndicaux:
- a) Le siège du Conseil central des syndicats unifiés d'Iran aurait été occupé par les autorités en 1949, les biens de cette organisation auraient été confisqués et l'organisation elle-même aurait été dissoute ;
- b) Des centaines de militants syndicalistes auraient été arrêtés, jugés sommairement par des tribunaux militaires et condamnés à des peines allant de 3 à 10 années de réclusion. Aucune charge particulière n'aurait été formulée contre les accusés, si ce n'est leur activité syndicale. M. R. Rousta, Secrétaire des syndicats unifiés, aurait été condamné à mort par contumace bien qu'aucune accusation précise n'aurait été formulée contre lui.
- B. Plainte présentée par la Confédération générale du travail de France
- 23. La plainte présentée par la Confédération générale du travail de France allègue que les autorités iraniennes auraient porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en condamnant 21 dirigeants syndicalistes, dont deux secrétaires du Conseil des syndicats unifiés d'Iran, à être arbitrairement emprisonnés et déportés dans des îles insalubres, du fait de leur activité syndicale.
- Analyse de la réponse et de la réponse supplémentaire
- 24. Le gouvernement iranien, dans sa première réponse, opposa un démenti aux allégations présentées contre lui par la Fédération syndicale mondiale et ajouta, d'autre part, que le Code du travail iranien contient des dispositions précises en ce qui concerne la liberté syndicale et que les différentes missions techniques du B.I.T qui se sont rendues récemment en Iran ont pu confirmer ce fait, ainsi que l'existence, dans ce pays, de différentes organisations syndicales. Le gouvernement n'ajouta pas d'autres renseignements sur les points soulevés dans la plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale et ne fit aucune référence à la plainte présentée par la Confédération générale du travail de France.
- 25. Lors de sa première session (10-12 janvier 1952), le Comité de la liberté syndicale avait chargé le Directeur général de demander au gouvernement iranien des informations complémentaires avant que le Comité ne formule ses recommandations au Conseil d'administration.
- 26. Par lettre du 24 janvier 1952, le Directeur général a demandé des renseignements complémentaires sur les points suivants:
- a) allégations concernant l'occupation du siège du Conseil central des syndicats unifiés, la dissolution de cette organisation et la confiscation de ses biens ;
- b) allégations concernant la condamnation d'un certain nombre de militants syndicalistes, dont M. Reza Rousta. Quant à ce point, le Comité avait notamment exprimé le désir d'obtenir le texte du jugement prononcé contre M. Reza Rousta;
- c) allégations concernant la déportation de 21 dirigeants syndicalistes.
- 27. Dans sa réponse en date du 29 février 1952, le gouvernement iranien a donné les précisions qui suivent sur les trois questions qui lui avaient été posées.
- 28. Quant à l'allégation concernant la dissolution du Conseil central des syndicats unifiés, le gouvernement signale que toute association ayant pour but de renverser le régime de la monarchie constitutionnelle ou d'instaurer un régime d'idéologie communiste est interdite. Toute personne qui constitue ou dirige une telle association ou en fait partie sera punie en vertu de l'article 60 du Code pénal. Le Comité central des syndicats unifiés a été affilié au parti " Toudeh ", interdit par le gouvernement. Les dirigeants du Conseil central, comme le doivent prouver les documents produits en annexe à la lettre, s'étaient livrés à des actes subversifs et illégaux. Des poursuites ayant été intentées contre ces dirigeants, les membres qui étaient de bonne foi ont quitté le Conseil central pour former d'autres syndicats. Quant au patrimoine du Conseil, le gouvernement affirme avoir procédé conformément aux prescriptions de la loi.
- 29. En ce qui concerne l'allégation concernant la condamnation de M. Reza Rousta, le gouvernement a produit un extrait de l'acte d'accusation. Il fait observer que certains des chefs d'accusation relèvent de la compétence des tribunaux militaires, alors que d'autres sont de la compétence des tribunaux ordinaires. M. Rousta étant en fuite, il a été condamné par contumace par le tribunal militaire mais, aux termes du Code de procédure pénale, n'a pas encore pu être jugé par les tribunaux ordinaires. Les charges suivantes ont été portées contre M. Reza Rousta:
- a) Coopérer avec les chefs du Parti démocrate d'Azerbaïdjan (mouvement séparatiste) et favoriser les rebelles qui se rendent coupables d'atteintes à la sûreté de l'Etat dans deux départements du pays.
- b) Entretenir des intelligences avec une armée étrangère et travailler dans l'intérêt de celle-ci.
- c) Provoquer les citoyens aux actes délictueux contre la sûreté de l'Etat en Mazandaran et Gorgan ; opérer la destruction volontaire des matériels de chemin de fer et des mines, couper la relation des deux départements mentionnés avec la capitale et porter ainsi atteinte à l'intégrité du territoire.
- d) Organiser des bandes de terroristes.
- e) Commettre des assassinats et des atteintes dont le but est d'exciter les citoyens à la guerre civile et à la révolte.
- f) Commettre des escroqueries et abus de confiance en détournant le salaire d'une journée de travail et la cotisation mensuelle au préjudice des membres du C.C.S.U en dissipant les sommes payées par les particuliers à titre de secours mutuels ; et la soustraction de biens du gouvernement.
- g) Provoquer et exciter des militaires à passer au service des rebelles en Azerbaïdjan et à compromettre l'ordre public et la sûreté de l'Etat.
- h) Commettre des arrestations et séquestrations arbitraires, infligeant des peines corporelles et des tortures à des citoyens.
- 30. En ce qui concerne la prétendue déportation des dirigeants syndicalistes, le gouvernement relève qu'il s'agit là de faits imaginaires ou de condamnations prononcées en vertu du droit commun, sans rapport aucun avec le droit syndical. En résumé, le gouvernement réitère son démenti formel opposé aux allégations des plaignants, souligne que les poursuites intentées contre les dirigeants des syndicats étaient motivées par des actes relevant du droit pénal, mais que le mouvement syndical n'a pas été l'objet de mesures répressives et que les syndicats légalement constitués jouissent de leur pleine liberté.
- 31. A l'appui de sa thèse, le gouvernement a joint à sa réponse, en plus de l'acte d'accusation déjà mentionné, une série de documents concernant tant l'évolution que la situation actuelle du mouvement syndical en Iran et qui étaient à la disposition du Comité.
C. C. Conclusions du comité
C. C. Conclusions du comité
- 32. En ce qui concerne l'allégation concernant l'occupation du siège du Conseil central des syndicats unifiés, sa dissolution et la confiscation de ses biens, il avait été demandé au gouvernement qu'il " réfute plus en détail ces différents points et qu'au cas ou des mesures de ce genre auraient été prises, il en indique les raisons ".
- 33. Il ressort de la réponse du gouvernement que cette organisation s'est désagrégée à la suite des poursuites engagées contre ses dirigeants. Quant à la disposition de ses biens, le gouvernement a déclaré qu'il y a été procédé minutieusement suivant les règles du droit iranien.
- 34. En ce qui concerne l'allégation concernant la condamnation de M. Reza Rousta, il avait été demandé que le gouvernement " puisse, à l'appui de son démenti, joindre le texte des sentences prononcées par les tribunaux ". Le gouvernement a fait observer que l'accusation porte sur des faits de droit commun, relevant en partie des tribunaux militaires et en partie des tribunaux ordinaires. M. Rousta étant en fuite, le procès devant les tribunaux ordinaires est suspendu, mais les tribunaux militaires l'ont jugé par contumace. Le Tribunal militaire a basé la condamnation sur un acte d'accusation qui indiquait entre autres qu'il entretenait des intelligences avec une armée étrangère. Le Comité estime que cette allégation est d'un caractère si purement politique qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'affaire.
- 35. Quant à l'allégation relative à la déportation des 21 dirigeants syndicalistes, le gouvernement a signalé que le plaignant s'est borné à des accusations générales et n'a pas fourni des preuves suffisantes. Dans ces circonstances, le Comité estime que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le renvoi du cas devant la Commission d'investigation et de conciliation.
- 36. D'autre part, le gouvernement a produit certains documents à l'appui de sa thèse que les poursuites intentées contre les dirigeants du Conseil central des syndicats unifiés s'inspiraient exclusivement du souci de maintenir l'ordre public, mais n'étaient pas dirigées contre le mouvement syndical. Il relève en plus que les syndicats légalement constitués jouissent pleinement de la protection de la loi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 37. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas no mérite pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.