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Informe provisional - Informe núm. 4, 1953

Caso núm. 14 (Checoslovaquia) - Fecha de presentación de la queja:: 01-FEB-51 - Cerrado

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse des plaintes
    1. 89 La plainte de la C.I.S.L allègue que diverses mesures prises par le gouvernement tchécoslovaque constituent une violation des droits syndicaux. Elle prétend notamment que le gouvernement tchécoslovaque a pris, sans consulter les travailleurs, des mesures touchant les intérêts vitaux de ces derniers, par exemple la suppression de la semaine de cinq jours ; que les comités d'entreprise ont cessé d'être indépendants et sont composés de fonctionnaires du gouvernement au lieu de représentants véritables des travailleurs ; que le recours au travail forcé est de pratique courante et que le gouvernement a recours aux mesures les plus contestables en vue d'accélérer la production.
    2. 90 La plainte présentée par le groupe des travailleurs du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, en complément de la plainte de la C.I.S.L, contient un certain nombre d'allégations de violation des droits syndicaux groupés sous les titres suivants.
  • Droit d'association. - L'Organisation syndicale unique - dénommée « Mouvement syndical révolutionnaire » - jouirait en matière de droit d'association d'un véritable monopole qui lui serait garanti par la Constitution et par une loi spéciale de 1946. Une loi de 1951 désignerait nommément les organisations qui sont autorisées à exercer le droit d'association. Le monopole dont jouirait le mouvement syndical révolutionnaire serait en outre protégé par une loi de 1950 prévoyant différentes peines pour ceux qui tentent de s'associer sans autorisation à des fins d'opposition. Le fait qu'existe un tel monopole prouve à lui seul, de l'avis des plaignants, que le mouvement syndical révolutionnaire n'est pas une véritable organisation syndicale. D'autre part, en accordant ce monopole à une seule organisation syndicale, l'état aurait eu en vue de soumettre les syndicats à un contrôle systématique comme cela ressort notamment d'une loi de 1951.
  • L'Organisation syndicale unique. - Les tâches assignées au mouvement syndical révolutionnaire par la législation seraient de celles qui incombent normalement aux chefs d'entreprise et seraient sans rapport avec les activités et les objectifs normaux d'une organisation syndicale. Ceci ressortirait notamment de la loi de 1948 qui a fixé les tâches assignées aux syndicats dans le cadre du plan quinquennal (tâches qui se résumeraient essentiellement à accroître le rendement du travail), de la loi de 1946 sur l'organisation syndicale unique (qui ne reconnaîtrait pas à la classe ouvrière d'autres droits que ceux qu'elle aura mérités par sa participation à l'édification du régime) et des statuts adoptés au deuxième congrès national des syndicats en 1949. Les groupes syndicaux d'entreprise n'auraient pas d'autres droits que ceux d'imposer à l'ouvrier, syndiqué ou non, le respect des mesures prises par la direction. Dans ces conditions, il ne serait pas étonnant que la structure organique du mouvement syndical révolutionnaire soit fortement marquée par une centralisation rigoureuse. Les organes soi-disant élus du mouvement syndical seraient nantis d'un corps de secrétaires payés, désignés et dirigés par les instances supérieures. De l'avis des plaignants, un mécanisme de contrainte des travailleurs ne saurait être plus perfectionné. Enfin, les groupements syndicaux étant organisés sur la base du principe « une entreprise - une organisation », le travailleur se trouverait être surveillé dans son syndicat par ceux-là mêmes qui le surveillent dans son travail.
  • Représentation au sein de l'entreprise. - Il ressort du décret de 1945 sur les conseils d'entreprise que les intérêts que doit représenter le conseil d'entreprise seraient non pas ceux des hommes réels qui travaillent dans les industries du pays, mais ceux qu'a en vue l'idéologie démocratique et populaire. Les plaignants analysent en détail les dispositions législatives sur l'élection des membres des conseils d'entreprise, et prétendent que du fait de la subordination totale des conseils d'entreprise au syndicat unique, il n'y aurait en réalité aucune trace de véritable représentation des travailleurs au sein de l'entreprise.
  • Droit de grève. - Bien qu'on chercherait en vain le mot « grève» parmi ceux qui désignent des actions punissables dans la législation des démocraties populaires, la grève serait en fait de tous les moyens de défense, celui qui ferait l'objet de la répression la plus brutale. Ceci ressortirait notamment d'une loi de 1950 qui assimilerait la grève au sabotage.
  • Communication des plaintes au gouvernement
    1. 91 La plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres au Conseil économique et social a été communiquée au gouvernement tchécoslovaque par lettre du 20 avril 1951.
    2. 92 Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session (janvier 1952), le Directeur général avait adressé, le 22 janvier 1952, au gouvernement tchécoslovaque, une lettre de rappel l'invitant à faire parvenir ses observations éventuelles au Bureau international du Travail avant le 15 février 1952.
    3. 93 Aucune réponse n'ayant été reçue du gouvernement tchécoslovaque lors de sa seconde session (mars 1952) et une plainte additionnelle ayant été déposée par le groupe des travailleurs du Conseil d'administration, le Comité décida de surseoir à l'examen du cas et de communiquer la nouvelle plainte au gouvernement tchécoslovaque pour observations éventuelles en le priant de transmettre celles-ci avant le 1er mai 1952. Le Directeur général adressa une lettre en ce sens au gouvernement tchécoslovaque le 20 mars 1952. Une nouvelle lettre de rappel a également été adressée au gouvernement le 3 mai 1952.
    4. 94 Aucune réponse n'a été reçue jusqu'ici du gouvernement tchécoslovaque.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 95. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de charger le Directeur général d'entreprendre au nom du Conseil d'administration une nouvelle démarche auprès du gouvernement tchécoslovaque en vue d'obtenir ses observations éventuelles concernant la plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres et la plainte additionnelle déposée par le groupe des travailleurs du Conseil d'administration du Bureau international du Travail;
    • b) d'informer le Conseil économique et social des Nations Unies de l'état de la question.
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