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- 243. Lorsque le Comité a examiné ce cas à sa 18ème session (Genève, octobre 1957), il a fait certaines recommandations au Conseil d'administration dans son vingt-septième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957). En particulier en ce qui concerne certaines allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux ou à des restrictions apportées à leur liberté de mouvement, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration:
- de demander au gouvernement de fournir des informations sur les garanties judiciaires offertes aux dirigeants syndicaux dont la liberté de mouvement a été restreinte, sur le caractère de la commission consultative mentionnée par le gouvernement dans sa dernière réponse et sur la mesure dans laquelle des dispositions sont prises ou envisagées en vue de lever l'interdiction qui frappe les dirigeants syndicaux intéressés afin que ces derniers puissent reprendre en toute liberté leurs activités syndicales.
- 244. A sa dix-neuvième session (Genève, février 1958), le Comité était saisi d'informations complémentaires émanant du gouvernement et il a noté, après la réponse du gouvernement, que la procédure suivie en Rhodésie du Nord était assortie de garanties judiciaires en ce qu'elle prévoyait une enquête de caractère judiciaire des cas d'interdiction. Et le Comité concluait:
- Toutefois, la réponse du gouvernement n'indique pas dans quelle mesure l'atténuation des restrictions décidées en application de la procédure rappelée plus haut a permis aux dirigeants syndicaux mis en cause de retourner dans les régions où ils remplissaient normalement leurs fonctions syndicales. Dans ces conditions, tenant compte du fait que plus d'un an s'est écoulé depuis la levée de l'état d'urgence, le Comité estime opportun de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure l'atténuation des restrictions imposées aux dirigeants syndicaux intéressés a permis à ceux-ci de reprendre en toute liberté leurs activités syndicales.
- Cette recommandation a été adoptée par le Conseil d'administration lorsqu'il a approuvé le vingt-huitième rapport du Comité, à sa 138ème session (Genève, mars 1958). Cette décision a été communiquée au gouvernement par une lettre en date du 17 mars 1958. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires par une communication en date du 30 octobre 1958.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 245. Dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare qu'à la date du 18 septembre 1958, le nombre des interdictions en vigueur en ce qui concerne des dirigeants et des militants syndicaux avait été réduit à trente-trois; sur ces trente-trois interdictions, quatorze se trouvent suspendues sous réserve de la bonne conduite des personnes intéressées; ainsi, dans ces derniers cas, aucun obstacle légal ou administratif ne s'oppose à ce que les intéressés reprennent leurs fonctions syndicales. Les personnes auxquelles s'appliquent les dix-neuf interdictions qui subsistent sont toujours sujettes à certaines restrictions de mouvement; leur cas est cependant à l'examen et l'interdiction sera levée dès que cela sera jugé sans danger pour l'ordre public et les nécessités de l'administration.
- 246. Le gouvernement avait déclaré, à un stade antérieur de l'examen de ce cas, que cinquante-trois personnes avaient fait l'objet de mesures d'interdiction à l'origine, sans spécifier toutefois combien, parmi les vingt-huit dirigeants mentionnés dans les plaintes, figuraient dans ce nombre.
- 247. Le Comité a noté que le nombre des interdictions en vigueur, qui était de cinquante-trois à l'origine, a été réduit à trente-trois, dont quatorze sont suspendues sous réserve de la bonne conduite des intéressés, mais que dix-neuf interdictions subsistent.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 248. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'exprimer l'espoir que les interdictions qui sont toujours en vigueur pourront être levées dans un proche avenir, de manière à permettre aux dirigeants syndicaux intéressés de reprendre en toute liberté leurs fonctions syndicales;
- b) de demander au gouvernement de bien vouloir continuer à le tenir au courant de l'évolution de la situation à cet égard.
- Genève, 11 novembre 1958. (Signé) Paul RAMADIER, Président.