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  1. 156. Comme il est indiqué au paragraphe 125 du quatre-vingt-dixième rapport du Comité, ce cas a déjà fait l'objet de rapports intérimaires à l'époque où le gouvernement du Royaume-Uni, d'abord, et, ensuite, celui de la Fédération de Malaisie, étaient responsables de Singapour, jusqu'au moment où Singapour a accédé à l'indépendance le 9 août 1965, devenant Membre de l'O.I.T le 25 octobre 1965. Lors de son admission comme Membre de l'O.I.T, Singapour a déclaré qu'il continuait à être lié par vingt et une conventions internationales du travail, y compris la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais non, comme cela avait été le cas jusqu'alors, par la convention (no 84) concernant le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947. Singapour n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  2. 157. En reprenant, à sa session de mai 1966, l'examen du cas, le Comité a soumis au Conseil d'administration ses conclusions définitives dans les paragraphes 129 à 136 de son quatre-vingt-dixième rapport en ce qui concerne les allégations relatives à l'enregistrement et au retrait d'enregistrement des syndicats. Sur les allégations concernant l'arrestation et la détention de syndicalistes, le Comité a soumis au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire aux paragraphes 137 à 141 de son quatre-vingt-dixième rapport; le présent rapport se borne à l'examen des allégations restées en suspens.

Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes

Allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes
  1. 158. Il a été allégué à l'origine que dix-neuf syndicalistes avaient été arrêtés et mis en détention préventive en 1958. A différents stades de son examen du cas, le Comité a pris note que certains détenus avaient été remis en liberté à des dates diverses; en mars 1963, un seul syndicaliste sur les dix-neuf personnes en question était encore détenu.
  2. 159. A sa session de mai 1966, le Comité a pris connaissance d'une communication du gouvernement de Singapour datée du 16 mars 1966, aux termes de laquelle l'arrêt de détention visant le dernier détenu avait fait l'objet d'une révision à intervalles réguliers en vue de sa remise en liberté lorsqu'il ne sera plus considéré comme constituant un risque pour la sécurité publique.
  3. 160. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration dans le paragraphe 142 b) de son quatre-vingt-dixième rapport:
  4. ......................................................................................................................................................
  5. i) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire, impartiale et indépendante;
  6. ii) étant donné que l'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour à une date aussi éloignée que 1958 reste détenu sans avoir été présenté devant l'autorité judiciaire, d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur le fait que trois ans se sont écoulés depuis que le Conseil d'administration a souligné l'incompatibilité de la détention continue du syndicaliste en question avec le principe d'un jugement équitable énoncé au sous-alinéa i) ci-dessus, qui est généralement considéré comme constituant l'un des droits essentiels de l'homme;
  7. iii) de demander au gouvernement de faire savoir au Conseil d'administration aussitôt que possible s'il envisage que la personne dont il s'agit bénéficiera sans autre délai d'un jugement équitable ou si sa mise en liberté prochaine est maintenant envisagée.
  8. 161. Ces recommandations ont été approuvées le 27 mai 1966 par le Conseil d'administration au cours de sa 165ème session et ont été portées à la connaissance du gouvernement de Singapour par lettre datée du 3 juin 1966; le gouvernement y a répondu par lettre du 20 janvier 1967.
  9. 162. Dans sa communication, le gouvernement déclare que le dernier détenu avait été arrêté en vertu de l'ordonnance de 1955 sur le maintien de la sécurité publique, pour des activités préjudiciables à la sécurité du pays et qui n'avaient rien à voir avec l'exercice des fonctions syndicales. Le gouvernement considère qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits syndicaux en tant que tels et ajoute que, dans ces conditions, il n'a pas d'autres observations à formuler en la matière.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 163. En ce qui concerne les arguments présentés par le gouvernement, le Comité tient à relever, comme il l'a fait dans un certain nombre de cas précédents au sujet desquels les gouvernements semblaient considérer comme suffisante une réponse, rédigée en termes généraux, déclarant que l'arrestation de syndicalistes avait eu pour motif des activités illégales ou subversives et non leurs activités syndicales, que la question de savoir si un acte ayant fait l'objet d'un jugement ou ayant motivé une arrestation doit être considéré comme un délit de droit commun ou un délit politique, ou comme un acte en rapport avec l'exercice des droits syndicaux, ne peut être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé de façon à empêcher le Conseil d'administration de poursuivre son examen. Dans les cas précédents où des allégations concernant l'arrestation ou la détention de dirigeants syndicaux ou de travailleurs ont donné lieu à des déclarations des gouvernements selon lesquelles ces arrestations ou détentions étaient justifiées par des activités subversives, des motifs de sécurité intérieure ou des délits de droit commun, le Comité a toujours suivi la pratique consistant à demander aux gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi complètes que possible au sujet des arrestations ou détentions en question et de leurs motifs exacts. Si, dans certains cas, le Comité est arrivé à la conclusion que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de dirigeants syndicaux n'appelaient pas un examen plus approfondi, c'est que, par la suite, il avait reçu des gouvernements intéressés des informations suffisamment précises et détaillées prouvant que l'arrestation ou la détention n'avaient en aucune façon pour motif l'exercice d'activités syndicales, mais qu'elles résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre d'activités syndicales normales préjudiciables à l'ordre public, ou de caractère politique. Enfin, dans tous les cas concernant l'arrestation de syndicalistes pour des délits politiques ou de droit commun, le Comité a souligné l'importance qu'il attache au droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement dans le plus bref délai possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 164. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement de Singapour sur la question de savoir si le fait ayant provoqué l'arrestation de dirigeants syndicaux doit être considéré comme un délit de droit commun ou un délit politique, ou une affaire en rapport avec l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé de façon à empêcher le Conseil d'administration de poursuivre son examen;
    • b) d'attirer, une fois encore, l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun, que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • c) d'exprimer l'avis que le fait que l'un des dix-neuf syndicalistes arrêtés à Singapour à une date aussi éloignée que 1958 reste détenu sans avoir encore comparu devant une autorité judiciaire est incompatible avec le principe énoncé à l'alinéa b) ci-dessus, qui est généralement considéré comme constituant un droit essentiel de l'homme;
    • d) de demander, une fois encore, au gouvernement de faire savoir au Conseil d'administration aussitôt que possible, compte tenu dudit principe et des considérations exposées au paragraphe 163 ci-dessus, si la personne dont il s'agit bénéficiera sans autre délai d'un jugement équitable ou si sa mise en liberté prochaine est maintenant envisagée.
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