Visualizar en: Inglés - Español
- 482. Par une communication du 14 décembre 1959, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (département professionnel de la F.S.M.) a déposé devant l'O.I.T une plainte en violation de la liberté syndicale dirigée contre le gouvernement argentin. La F.S.M, par une communication du 26 février 1960, a fait savoir qu'elle reprenait ladite plainte à son compte.
- 483. Par deux communications du 14 mars 1960, la plainte a été communiquée au gouvernement pour observations et la F.S.M a été informée de son droit de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Lé gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre du 5 septembre 1960.
- 484. Saisi du cas à sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire, approuvé par ce dernier à sa 147ème session (novembre 1960), et contenant certaines demandes d'informations complémentaires à l'adresse du gouvernement.
- 485. Informé des conclusions intérimaires du Comité, telles qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'administration, par une lettre du Directeur général du 24 novembre 1960, le gouvernement argentin a fait parvenir sa réponse au Bureau par une communication du 24 février 1961, parvenue trop tard pour être examinée par le Comité à sa vingt-septième session (février 1961).
- 486. Saisi de nouveau du cas à sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenant ses recommandations définitives au sujet des allégations relatives à l'arrestation de M. Andrés Framini, secrétaire général de l'Association argentine des travailleurs du textile, et ne laissant en suspens que les allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes. Ce rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration a sa 149ème session (juin 1961). Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées pendantes.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à la grève des travailleurs du textile et aux mesures prises contre les grévistes
- 487 Les plaignants allèguent qu'après cent jours de négociations infructueuses et devant le refus des employeurs d'améliorer leurs conditions de travail, les 200.000 travailleurs du textile se seraient vus contraints de déclencher une grève. A la suite de cette grève, de nombreux dirigeants syndicaux et travailleurs du textile auraient été envoyés dans, des camps de concentration établis dans le sud du pays, où ils seraient l'objet de mauvais traitements.
- 488 Dans sa réponse du 24 février 1961, le gouvernement niait l'existence de camps de concentration dans le sud du pays; seuls existent dans cette région des établissements pénitentiaires - déclarait-il - où purgent leur peine d'exil ceux qui ont été condamnés en vertu de décisions prononcées par les juges compétents. En outre, dans un addendum télégraphique à sa réponse, le gouvernement indiquait que la « commission d'enquête sur les ordonnances illégales de la Chambre des députés » était en train de préparer une information, « qui sera portée à la connaissance du Comité de la liberté syndicale en temps opportun », au sujet de l'accusation concernant de prétendus camps de concentration et de mauvais traitements infligés aux travailleurs détenus.
- 489 Dans ces conditions, estimant que les informations complémentaires annoncées par le gouvernement seraient susceptibles de lui apporter d'utiles éléments d'appréciation, le Comité avait décidé, en mai 1961, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas en attendant d'être en possession desdites informations.
- 490 Dans une communication du 17 octobre 1961, le gouvernement déclare tout d'abord que le rapport de la commission mentionnée au paragraphe 488 ci-dessus n'a pas encore été publié. Dès à présent, toutefois, le gouvernement affirme de nouveau qu'il n'existe en Argentine aucun camp de concentration, mais uniquement des établissements pénitentiaires répondant aux normes fixées par le Code pénal et dont le régime respecte les garanties établies par l'article 18 de la Constitution nationale. Il ajoute que la Commission mentionnée plus haut a inspecté plusieurs établissements et qu'il ressort du rapport présenté par elle que les allégations formulées par les plaignants sont dénuées de tout fondement. Néanmoins, à la suite de ce rapport, certaines améliorations ont été apportées au régime des détenus et, en vertu d'une loi du Congrès, une prison d'Etat, située en Terre-de-Feu, a été supprimée en raison du climat trop rigoureux de cette région.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 491. Tout en remerciant le gouvernement des informations qu'il a déjà bien voulu fournir sur cet aspect de la plainte, le Comité estime qu'il serait opportun pour lui de prendre connaissance des informations plus complètes que le gouvernement paraît envisager de lui communiquer avant de présenter sur cet aspect du cas ses recommandations au Conseil d'administration.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 492. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire.