Visualizar en: Inglés - Español
- 108. Le 9 février 1962, la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C) a adressé au Directeur général du B.I.T un télégramme où elle demandait l'intervention immédiate de l'O.I.T en faisant valoir qu'un dirigeant syndical cubain, M. Reynaldo González, était menacé d'une exécution imminente. Le Directeur général a porté le contenu de ce télégramme à la connaissance du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères de Cuba par deux télégrammes en date du 9 février 1962.
- 109. Par une lettre du 22 février 1962, le Directeur général a transmis la plainte au gouvernement de Cuba, conformément à la procédure normale d'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale. Dans sa lettre, il expliquait au gouvernement que, les questions soulevées dans la plainte mettant en cause la vie d'un individu, le cas rentrait dans la catégorie de ceux que le Conseil d'administration considère comme urgents, en vertu de la décision qu'il a prise à sa 140ème session (novembre 1958); pour cette raison, il demandait au gouvernement de fournir une réponse le plus vite possible.
- 110. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse le 7 avril 1964.
- 111. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
112. Le présent casa été abordé parle Comité dans ses soixantième, soixante-quatrième, soixante-sixième, soixante-huitième, soixante-dixième, soixante-douzième et soixante-quatorzième rapports. A diverses reprises, le gouvernement a fait savoir que la plainte et les demandes répétées par lesquelles il avait été invité à fournir d'urgence ses observations avaient été transmises à l'organisme compétent du gouvernement révolutionnaire, afin que celui-ci présente ses commentaires. N'ayant pas reçu les observations du gouvernement, le Comité s'est vu contraint d'ajourner à plusieurs reprises l'examen de la plainte. Dans son soixante-dixième rapport, au paragraphe 218, le Comité, étant donné qu'en l'occurrence une question de vie ou de mort était en jeu, a recommandé au Conseil d'administration:
112. Le présent casa été abordé parle Comité dans ses soixantième, soixante-quatrième, soixante-sixième, soixante-huitième, soixante-dixième, soixante-douzième et soixante-quatorzième rapports. A diverses reprises, le gouvernement a fait savoir que la plainte et les demandes répétées par lesquelles il avait été invité à fournir d'urgence ses observations avaient été transmises à l'organisme compétent du gouvernement révolutionnaire, afin que celui-ci présente ses commentaires. N'ayant pas reçu les observations du gouvernement, le Comité s'est vu contraint d'ajourner à plusieurs reprises l'examen de la plainte. Dans son soixante-dixième rapport, au paragraphe 218, le Comité, étant donné qu'en l'occurrence une question de vie ou de mort était en jeu, a recommandé au Conseil d'administration:- ......................................................................................................................................................
- a) de déplorer le fait que le gouvernement cubain n'avait pas fourni, en dépit de la promesse contenue dans sa communication du 4 avril 1962 et des demandes qui lui avaient été adressées à huit reprises, une réponse qui lui eût permis d'examiner ce cas en pleine connaissance de cause;
- b) de signaler au gouvernement son ferme espoir qu'il ne manquerait pas de tenir d'urgence la promesse qu'il avait faite de répondre, contenue dans sa communication du 4 avril 1962.
- 113. A sa 36ème session (février 1964), le Comité a pris note d'une communication du gouvernement où celui-ci annonçait l'envoi de ses observations. Il a prié le gouvernement de lui faire parvenir lesdites observations de toute urgence, avant sa session de juin 1964.
- 114. Dans sa communication du 9 février 1962, la C.I.S.L faisait état de la menace d'une exécution imminente de M. Reynaldo González, dirigeant syndical, et demandait que l'O.I.T intervienne pour éviter l'exécution.
- 115. Dans sa réponse du 7 avril 1964, le gouvernement déclare que M. González a été jugé et condamné par les tribunaux compétents, conformément aux lois qui étaient déjà en vigueur lorsqu'ont été commis les faits dont il était accusé. M. González se serait livré à des activités subversives accompagnées de délits contre les propriétés (incendie volontaire et autres dommages). Il aurait reconnu être l'auteur des délits en question et avoué ses mobiles. A l'heure qu'il est, M. González purge une peine de réclusion à temps d'une durée proportionnée à la gravité que revêtent, du point de vue social, les actes délictueux et contraires à l'ordre juridique du pays dont il s'est rendu coupable.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 116. Toutes les fois que, devant des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été arrêtés pour activités syndicales, le gouvernement intéressé a répondu que les personnes en cause l'avaient été en fait pour des activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a eu pour règle de prier le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les arrestations en question et sur les motifs exacts de ces arrestations. Si, dans certains cas, le Comité devait décider que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicaux n'exigeaient pas d'examen plus approfondi, c'est qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations qui établissaient d'une manière suffisamment évidente et précise que ces arrestations ou ces détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales mais qu'elles étaient la conséquence d'activités étrangères au syndicalisme qui nuisaient à l'ordre public ou étaient contraires à l'ordre politique. De même, le Comité a toujours demandé aux gouvernements, le cas échéant, de lui faire parvenir des informations sur les actions en justice qui avaient été intentées et sur le résultat de ces actions, en raison de l'importance que revêtent pareilles informations pour la juste appréciation des faits allégués.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 117. En l'espèce, le Comité constate que M. Reynaldo González purge actuellement une peine de prison après avoir fait l'objet d'une action judiciaire devant les tribunaux du pays. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui envoyer des informations détaillées sur les faits dont M. González a été accusé; des précisions sur l'action judiciaire dont il a fait l'objet, et le texte du jugement. Le Comité réserve ses conclusions jusqu'à ce qu'il dispose des informations exactes demandées sur les circonstances qui ont entouré l'arrestation et la condamnation de M. González.