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- 12. La plainte du Comité de coordination des organisations syndicales fait l'objet d'un télégramme daté du 13 juin 1963 et de deux autres communications en date des 14 et 26 juin 1963. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur cette plainte dans une communication en date du 19 février 1964.
- 13. Ceylan n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 14. Les plaignants déclarent que le Syndicat des chefs de gare des chemins de fer de Ceylan, organisation enregistrée conformément aux termes de l'ordonnance sur les syndicats et reconnue par le gouvernement comme habilitée à lui faire des représentations pour le compte de ses membres, a déclaré une grève de vingt-quatre heures à partir de 0 heure, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1962; ils font observer que l'un des objectifs approuvés d'un syndicat, selon l'article 2 de l'ordonnance sur les syndicats, est de promouvoir, d'organiser ou de financer des grèves ou lock-out dans un secteur d'industrie quelconque, ou de verser à ses membres un salaire ou d'autres allocations pendant la grève ou le lock-out. Il est allégué non seulement que la grève est une arme licite, mais que, depuis 1958, le gouvernement a, par diverses déclarations officielles et actes publics, confirmé qu'il considère la grève comme une arme légale et légitime, et a même dédommagé des fonctionnaires qui, ayant participé à des grèves, avaient été l'objet de sanctions de la part de gouvernements précédents.
- 15. La grève du 5 janvier 1962, qui a été une grève générale symbolique groupant des centaines de milliers de fonctionnaires, s'est déroulée sous les auspices de cinq grandes centrales syndicales du pays pour protester contre la politique antisyndicale du gouvernement ainsi que les mesures que celui-ci aurait prises pour briser une grève des travailleurs du port de Colombo.
- 16. Les plaignants soutiennent que le Syndicat des chefs de gare des chemins de fer de Ceylan a informé par écrit, dans les termes ci-après, le directeur général des chemins de fer de l'intention de ses membres de participer à la grève:
- Je suis chargé de vous informer que les membres du Syndicat seront en grève à partir de 0 heure jusqu'à 24 heures, le 5 janvier 1962, en vertu d'une décision unanime des membres.
- Dans ces conditions, je suis chargé de vous inviter à prendre les mesures propres à assurer la sécurité de tout ce qui appartient à la Compagnie des chemins de fer de Ceylan dans chaque district ferroviaire de 0 heure à 24 heures, le 5 janvier 1962.
- Nous donnerons à nos membres l'ordre de fermer à clé les locaux de gare durant cette période et de conserver les clés en attendant vos instructions. Les clés seront remises sur le vu d'une lettre signée par vous.
- 17. D'après les plaignants, le directeur général des chemins de fer a dûment accusé réception de cette lettre.
- 18. M. N. T. Nadarajah, sous-chef de la gare d'Ulapane et membre de l'organisation plaignante, était de service à Ulapane la nuit du 4 janvier 1962. Il est allégué que cette personne a consigné ce qui suit dans le registre de la gare:
- Page 85, 5 janvier 1962.
- Je participe à une action de grève décidée par le Syndicat des chefs de gare des chemins de fer de Ceylan et je certifie par la présente avoir bloqué les appareils de voie et fermé à clé les locaux de la gare selon les instructions reçues. Je conserve les clés des cadenas qui seront remises à la personne autorisée par le directeur général des chemins de fer.
- Je certifie également que les appareils ne seront débloqués que lorsque les clés auront été remises à l'agent autorisé par le directeur général des chemins de fer. Enfin, je certifie que la voie est libre de toute obstruction.
- (Signé) N. T. NADARAJAH
- 24 heures, 5 janvier 1962.
- 19. M. Nadarajah a été l'objet, selon l'article 41(1) de la Commission d'administration de l'Etat, des chefs d'accusation suivants:
- 1) avoir, en violation de l'article 118, a), du Règlement, fermé la gare d'Ulapane et quitté son service avant l'heure fixée;
- 2) avoir, en violation de l'article 84 a) du Règlement, cessé d'assurer la sécurité du mouvement à la gare d'Ulapane alors que le train no 76 se trouvait dans le canton Gampola-Ulapane et était sur le point d'arriver à la gare;
- 3) après avoir ouvert au train no 76 la voie de la gare, selon l'article 41, en donnant la voie libre pour Gampola et sachant qu'il atteindrait la gare d'Ulapane après minuit, l'accusé a refusé au convoi l'accès de la gare;
- 4) avoir causé sciemment un retard évitable au train no 76 et provoqué de l'inquiétude parmi les voyageurs;
- 5) l'accusé ayant faussement informé M. C. M. K. P. Weerakoddy (inspecteur adjoint des transports) qu'il resterait en service après minuit, la direction n'a pas pris les mesures permettant d'éviter que le train no 76 soit retenu à Ulapane;
- 6) avoir empêché M. G. A. Dharmapala, sous-chef de train du convoi no 76, d'utiliser le téléphone de contrôle, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'accomplir son service;
- 7) avoir empêché M. B. L. Piyasena, chef de gare, de s'entretenir avec le chef de district Nawalapitiya au moyen du téléphone de contrôle pour lui demander l'autorisation de prendre en main la direction du mouvement de la gare, rendant ainsi impossible le départ du train no 76 qui fut retenu au niveau des appareils de signalisation d'Ulapane;
- 8) avoir chassé de la cabine de signalisation l'agent de service qui ne participait pas à la grève, fermé la cabine de signalisation et emporté les clés en violation des instructions de la circulaire du directeur général du 3 janvier 1962;
- 9) avoir omis de prendre les mesures de sécurité qui s'imposaient à l'égard des voyageurs, en violation de l'article 7 (ii) du Règlement.
- 20. En réponse à ces accusations, M. Nadarajah a déclaré que les griefs nos 1, 2, 3, 4 6, 7 et 9 avaient été portés contre lui en conséquence du fait que, conformément à la décision de son syndicat, il avait fait la grève pour vingt-quatre heures à partir de 0 heure dans la nuit du 4 au 5 janvier 1962. Il a soutenu qu'avant de cesser le travail à 0 heure, il a fermé la gare et qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la gare et de ses dépendances ainsi que celle des voyageurs; il a également soutenu que de ce fait les chefs d'accusation nos 6 et 7 étaient sans objet. Il a nié, contrairement à ce qu'établissait le chef d'accusation no 5, avoir informé M. Weerakoddy qu'il resterait en service au-delà de 0 heure. Il a, au contraire, déclaré qu'il a envoyé à M. Nawalapitiya, le 4 janvier 1962 à 8 h. 15 du matin, un télégramme l'informant qu'il s'absenterait à partir de 0 heure et lui demandant d'envoyer immédiatement du secours. En ce qui concerne le chef d'accusation no 8, il a nié avoir chassé l'agent de service de la cabine de signalisation.
- 21. Les plaignants allèguent que la Commission de l'administration de l'Etat a conclu à la culpabilité de M. Nadarajah sous tous les chefs d'accusation à l'exception des points 3 - et 8, et que M. Nadarajah a été congédié. Les plaignants soutiennent que toutes les accusations ayant entraîné la condamnation de M. Nadarajah, sauf celles qui sont articulées au paragraphe 5, se fondent sur ce qu'il aurait dû accomplir ses fonctions le 5 janvier 1962, ce qui revient à dire qu'il n'aurait pas dû participer à la grève.
- 22. Le Syndicat a adressé un recours au ministre des Finances, qui est chargé de l'administration publique, lequel a conseillé un autre recours à la Commission de l'administration de l'Etat; celle-ci, à la suite de cet appel, a mué la sanction de congédiement en une mise à la retraite obligatoire pour cause d'incapacité. Il est allégué que ce cas représente un exemple de représailles exercées en raison de la participation de l'intéressé à une grève générale entièrement légale, et que le gouvernement refuse de revenir sur sa décision pour des considérations de prestige.
- 23. Le gouvernement déclarait dans sa communication du 19 février 1964 que le train no 76, dont il était question dans l'accusation, avait quitté la gare de Gampola à 0 h. 03 le 5 janvier 1962, après que M. Nadarajah lui eut donné la voie libre à 23 h. 45 le 4 janvier, M. Nadarajah ayant inscrit dans le registre des arrivées qu'il avait laissé pénétrer ce train dans son canton. Après avoir donné la voie libre, M. Nadarajah ne donna pas l'ordre d'abaisser le sémaphore pour permettre au train de pénétrer dans la gare d'Ulapane; au lieu de cela, il chassa l'aiguilleur de la cabine et ferma celle-ci à clé, empêchant ainsi le sémaphore d'être abaissé et retenant le train pendant cinquante-cinq minutes. Selon le gouvernement, M. Nadarajah empêcha le conducteur du train d'utiliser le téléphone de ligne, dans le bureau du chef de gare, pour communiquer avec le chef de district; il empêcha également un chef de gare, M. Piyasena, qui se trouvait dans le train incriminé, d'utiliser à son tour le téléphone pour obtenir l'autorisation de prendre la gare en charge. Quelques voyageurs ayant menacé M. Nadarajah, celui-ci laissa entrer le train à Ulapane avec un retard de cinquante-cinq minutes. M. Piyasena assuma la direction des opérations dans la gare à 1 h.
- 24. Les neuf chefs d'inculpation mentionnés par les plaignants ont été invoqués contre M. Nadarajah, qui a été reconnu coupable par la Commission de la fonction publique, laquelle a ordonné son congédiement, sentence qui, après recours, a été muée en mise à la retraite obligatoire pour cause d'incapacité, cette mesure étant considérée comme plus clémente.
- 25. Le gouvernement niait que les poursuites entamées contre M. Nadarajah aient été motivées par sa participation à la grève. Il déclarait que M. Nadarajah avait enfreint les règles de sécurité dans les chemins de fer en autorisant le train à entrer dans son canton, mais pour le retenir au sémaphore, en chassant l'aiguilleur de la cabine et en fermant celle-ci à clé de sorte que personne ne pouvait abaisser le sémaphore; enfin, ayant l'intention de se mettre en grève, M. Nadarajah aurait dû faire savoir à la gare de Gampola qu'il ne serait pas en mesure d'admettre le train dans sa propre gare. Quant à l'accusation d'avoir empêché d'autres fonctionnaires d'exercer leurs fonctions, la décision et les constatations de la Commission de la fonction publique sont fondées sur des faits qu'aucune autre autorité à Ceylan ne saurait contester.
- 26. Lorsqu'il a examiné le cas à sa session de juin 1964, le Comité a rappelé avoir toujours appliqué le principe selon lequel les allégations concernant le droit de grève n'échappaient pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure, où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux et avoir recommandé au Conseil d'administration, en de nombreuses occasions, d'affirmer que le droit de grève des travailleurs et des organisations de travailleurs constitue un moyen essentiel de défendre et de promouvoir leurs intérêts professionnels. A ces occasions, le Comité a, cependant, fait observer que « dans le cas des services essentiels tels que les chemins de fer, un délai de préavis est généralement, exigé » 3 et que l'exercice du droit de grève peut être limité dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des conditions de sécurité réglementaire.
- 27. Dans le cas présent, le Comité a noté qu'il était allégué que la grève des employés de chemins de fer est légale à Ceylan, et qu'un avis de grève écrit avait été préalablement adressé au directeur général des chemins de fer, qui en avait accusé réception. Dans sa réponse, le gouvernement n'a pas suggéré que la grève ait été illégale ou que le Syndicat ne l'en ait pas dûment averti. En l'absence de toute preuve du contraire soumise par le gouvernement, il a semblé au Comité qu'il devait accepter l'affirmation des plaignants selon laquelle la grève a été légale.
- 28. En fait, le gouvernement déclarait que M. Nadarajah avait fait l'objet de sanctions, non pas pour avoir participé à la grève, mais parce qu'il avait commis certains actes déterminés - actes dont les plaignants soutiennent qu'ils faisaient partie intégrante de la grève même. Il a semblé nécessaire au Comité de demander de nouvelles précisions sur certains aspects de cette question pour les raisons suivantes.
- 29. Si le gouvernement admet que M. Nadarajah a légalement participé à la grève, cela semblerait impliquer que M. Nadarajah était dans son droit lorsqu'il cessa le travail à 0 heure, le 4 janvier 1962. L'un des actes qui lui ont valu une sanction disciplinaire a été de fermer à clé la gare et ses bureaux ainsi que la cabine de signalisation, aux environs de 0 heure, et de refuser de les rouvrir. Cependant, d'après l'avis de grève mentionné par les plaignants, ceux-ci avaient informé le directeur général des chemins de fer que toutes les gares seraient fermées à clé lorsque la grève débuterait et que les clés ne seraient remises qu'au vu d'une lettre du directeur général. Il a semblé nécessaire que le Comité sache si le directeur général a accepté ces conditions, dans son accusé de réception, ou si la circulaire mentionnée dans le chef d'accusation no 8 formulé contre M. Nadarajah équivalait à un ordre de ne pas fermer les gares à clé lorsque la grève débuterait. Il a paru, d'après l'examen des accusations formulées, que la première d'entre elles avait effectivement porté sur le fait que M. Nadarajah avait abandonné son travail pour se mettre en grève à 0 heure, et que les chefs d'accusation nos 6 et 7 ainsi que la dernière partie du chef d'accusation no 8 avaient été directement motivés par le fait, pour M. Nadarajah, d'avoir fermé la gare à clé. En outre, d'après l'avis de grève, le directeur général avait été informé que les clés ne seraient remises qu'à la personne qui produirait une lettre de lui. Dans le cas où le directeur général aurait accepté ce passage de l'avis de grève, le Comité a jugé nécessaire de savoir si une telle lettre a été produite par le conducteur de train dont il est question ou par M. Piyasena.
- 30. La situation n'a pas semblé tout à fait claire quant à l'observation des dispositions de sécurité établies par le Règlement général des chemins de fer. Il a semblé évident que, lorsque les chemins de fer fonctionnent normalement, le fait de retenir des trains peut entraîner des risques très sérieux ainsi que l'inobservation de règles de sécurité. Cependant, en cas de grève des chemins de fer appelée à durer un certain temps, il est inévitable que des trains soient immobilisés et que les voyageurs en subissent quelque inconvénient. Le Comité a estimé utile de savoir pour quelles raisons le fait de ne pas continuer à faire circuler les trains - procédé dangereux en temps normal - a été considéré comme une violation des règlements de sécurité lorsque tous les autres trains avaient été stoppés.
- 31. Il a paru exister une contradiction entre les plaignants et le gouvernement quant aux chefs d'accusation exacts sur lesquels M. Nadarajah a été reconnu coupable. Dans la dernière partie de la réponse du gouvernement, les points essentiels relevés contre M. Nadarajah (voir paragr. 23 et 25 ci-dessus) sont qu'il n'a pas laissé entrer le train dans sa gare, qu'il a chassé de la cabine le préposé à la signalisation et qu'il a fermé cette cabine à clé. Ces faits forment l'essentiel des chefs d'accusation nos 3 et 8. Toutefois, d'après les plaignants, il s'agit là des deux chefs d'accusation sur lesquels M. Nadarajah n'a pas été reconnu coupable (voir parag. 21 ci-dessus).
- 32. Une autre question a paru peu claire. Le gouvernement déclarait qu'aucun secours n'avait été envoyé en temps utile, ainsi que le demandait l'avis de grève, car M. Nadarajah avait informé un inspecteur adjoint des transports qu'il resterait à son poste après 0 heure (voir chef d'accusation no 5), ce que les plaignants nient. D'après M. Nadarajah, celui-ci aurait télégraphié au chef de district Nawalapitiya le 4 janvier 1962 à 8 h. 15 du matin, en lui demandant de lui envoyer immédiatement du secours, car il cesserait de travailler à 0 heure. Le gouvernement ne formulait aucune observation sur ce point dans sa communication du 19 février 1964.
- 33. Enfin, le Comité a jugé qu'il lui serait nécessaire de savoir si une personne, frappée d'une mesure disciplinaire dans les conditions où l'a été M. Nadarajah, avait la faculté d'en appeler devant un tribunal de justice.
- 34. Dans ces conditions, le Comité, tout en remerciant le gouvernement des informations que celui-ci lui a communiquées, l'avait prié de bien vouloir lui faire parvenir des renseignements plus détaillés sur les points mentionnés ci-dessus aux paragraphes 29 à 33.
- 35. Le 16 juin 1964, le Directeur général a écrit au gouvernement, au nom du Comité, le priant de bien vouloir fournir des informations plus complètes sur les points en question.
- 36. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires par une communication en date du 27 janvier 1965.
- 37. Dans cette communication, le gouvernement fait allusion en premier lieu à l'attitude du directeur général des chemins de fer devant le préavis de grève qui lui a été adressé (voir paragr. 29 ci-dessus) l'informant que la grève commencerait à minuit dans la nuit du 4 au 5 janvier 1962. Le gouvernement déclare que le directeur général n'a pas accepté les conditions énoncées dans le préavis de grève et a diffusé une circulaire le 3 janvier 1962 - dont le gouvernement fournit copie - prévenant les grévistes d'avoir à ne pas fermer les gares lorsque la grève commencerait et refusant la condition posée dans le préavis de grève selon laquelle les clés ne devraient être remises qu'aux personnes porteurs d'une lettre du directeur général des chemins de fer.
- 38. En ce qui concerne la question des dispositions de sécurité (voir paragr. 30 ci-dessus) le gouvernement déclare que la possibilité d'une collision n'était pas le seul danger contre lequel il fallait se prémunir. On pouvait craindre que des colis et du courrier contenant de l'argent et d'autres objets de valeur soient dérobés et que les voyageurs soient volés, l'endroit où M. Nadarajah a arrêté le train étant un endroit dangereux où les voyageurs n'auraient pas pu descendre en cas de force majeure. Les voyageurs étaient également exposés à ne pas pouvoir recevoir de soins médicaux en cas de maladie, etc.
- 39. En ce qui concerne la question de savoir, parmi les neuf chefs d'accusation pesant sur M. Nadarajah, lesquels ont été prouvés (voir paragr. 31 ci-dessus), le gouvernement confirme que tous ont été prouvés, sauf les chefs d'accusation nos 3 et 8.
- 40. Quant au télégramme que M. Nadarajah aurait envoyé le 4 janvier 1962 au chef de district lui demandant du secours du fait que le préposé aux signaux quitterait son travail à minuit (voir paragr. 32 ci-dessus), le gouvernement déclare que ledit télégramme revêtait la forme d'un simple message de routine (avis d'absence) tel que toutes les gares en envoient tous les jours au sujet des absences et des remplacements journaliers; il ne s'agissait nullement de demander du secours en vue de la grève qui devait commencer à minuit.
- 41. En ce qui concerne la dernière question soulevée par le Comité (voir paragr. 33 ci-dessus), le gouvernement déclare que la décision de la Commission de la fonction publique ordonnant le licenciement immédiat de M. Nadarajah est sans appel et il renvoie à la déclaration contenue dans sa lettre du 19 février 1964 selon laquelle les constatations de la Commission étant des constatations de fait, elles ne sont pas susceptibles d'appel.
- 42. Bien que certains éléments de fait du cas restent obscurs, il semblerait ressortir de la dernière réponse du gouvernement que certaines des conditions posées dans le préavis de grève, dont on allègue qu'elles auraient été acceptées par le directeur général des chemins de fer, auraient en fait été refusées par lui dans sa circulaire du 3 janvier 1962. En particulier, si l'on en croit le texte de la circulaire joint à la réponse du gouvernement, il apparaît quel le directeur général a prévenu ceux qui s'apprêtaient à se mettre en grève d'avoir à ne pas fermer les gares et d'avoir à remettre les clés au fonctionnaire du rang le plus élevé se présentant à son poste. La violation de ces dispositions constituait la base du chef d'accusation no 8 (voir paragr. 19 ci-dessus), dont, par ailleurs, M. Nadarajah n'a pas été reconnu coupable. Il a par contre été reconnu coupable du premier des neuf chefs d'accusation, selon lequel il aurait fermé la gare d'Ulapane.
- 43. Sur la base des chefs d'accusation nos 2, 4, 6, 7 et 9, dont il a été reconnu coupable par la Commission de la fonction publique, il semble que M. Nadarajah a été jugé coupable d'avoir empêché le train de continuer son chemin à un endroit qui, d'après le gouvernement, comportait des dangers pour les colis, le courrier et les passagers. Sous le chef d'accusation no 9, il a été reconnu coupable de ne pas avoir veillé à la sécurité des voyageurs, en contravention des règles de sécurité des chemins de fer. La Commission a également confirmé le chef d'accusation no 5 selon lequel il aurait donné une fausse information à un aide-surveillant en lui indiquant qu'il resterait à son poste après minuit, information qui a eu pour résultat que la direction n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le train d'être indûment retardé.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 44. Bien que certains points n'aient pas été pleinement élucidés, il semble ressortir des informations fournies que la Commission de la fonction publique, tout en reconnaissant que M. Nadarajah ne s'était pas rendu coupable d'acte de grève illicite, l'a reconnu coupable, par contre, d'avoir violé un ordre visant à ce que la gare ne soit pas fermée de même que certaines des règles de sécurité en vigueur et que, pour une part tout au moins, ces infractions sont à l'origine du licenciement de l'intéressé.
- 45. Dans un cas antérieur, le Comité a émis l'opinion que les restrictions au droit de grève dans certains secteurs visant à ce que soient respectées des prescriptions statutaires de sécurité constituent des restrictions normales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 46. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté de preuves suffisantes tendant à montrer que le licenciement de M. Nadarajah, après que celui-ci ait été reconnu coupable par la Commission de la fonction publique de Ceylan d'infractions aux règles des chemins de fer destinées à assurer la sécurité des voyageurs, ait constitué une atteinte à la liberté syndicale, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.