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Informe provisional - Informe núm. 81, 1965

Caso núm. 379 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 27-FEB-64 - Cerrado

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  1. 115. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa session de juin 1964, présentant un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 368 à 380 de son soixante-seizième rapport; ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 159ème session (juin-juillet 1964) et à la session de novembre 1964, lorsque le Comité a présenté un autre rapport intérimaire, qui figure aux paragraphes 225 à 247 de son soixante-dix-huitième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 160ème session (novembre 1964).
  2. 116. Lorsqu'il avait examiné ce cas dans son soixante-dix-huitième rapport, le Comité avait déjà fait observer qu'en raison des nombreuses plaintes reçues au sujet de la violation des droits syndicaux dans la zone bananière du Pacifique, le gouvernement avait décidé de nommer une commission chargée de procéder à une enquête sur les faits énoncés. A cette occasion, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prendre note du fait que le gouvernement avait promis de communiquer les résultats de l'enquête à laquelle il procédait alors, ainsi que ses observations sur les allégations de la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum », l'examen du cas étant renvoyé entre-temps.
  3. 117. Par une lettre en date du 26 décembre 1964, le gouvernement a fait parvenir ses observations ainsi que le résultat des investigations de la Commission susmentionnée. Le Comité a étudié avec le plus vif intérêt les conclusions de ladite commission, conclusions qui ne traitent pas seulement des plaintes soumises au Comité, mais également d'autres dénonciations qui ont été présentées directement à la Commission.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'intervention des autorités et des représentants patronaux dans les réunions syndicales
    1. 118 Dans sa communication du 27 février 1964, l'Union des travailleurs de Golfito avait déclaré que, dans les exploitations 62-63 de la Compañia Bananera, les agents du fisc avaient tenté d'intervenir dans les réunions où l'on commentait et signait la liste des revendications. Pour sa part, la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum » a envoyé une communication le 19 juin 1964 dans laquelle elle déclare que le 18 février 1963, par ordre de la Compañia Bananera, les autorités ont interrompu une réunion de dirigeants syndicaux et de travailleurs des bananeraies qui avait lieu sur la plantation 7. Les mêmes faits se sont reproduits le 20 septembre 1963, sur les plantations 3 et 4 qui, de même que la plantation 7, appartiennent au district de Palma Sur. Le 9 mai 1964, à l'occasion d'une réunion syndicale qui se tenait dans une maison d'habitation située dans la zone civile du port de Golfito, la maison a été soumise à une surveillance de la part des autorités, conformément aux instructions de la compagnie. Deux représentants de l'entreprise s'étaient introduits dans la maison aux fins d'établir une liste des participants à la réunion. Le 13 juin 1964, s'étant réunis sur la plantation 8 du district de Palma Sur, un groupe de travailleurs et de dirigeants syndicaux ont été contraints par les autorités d'interrompre leur réunion. Enfin, le 29 juin 1964, l'Union des travailleurs de Golfito et l'Union des travailleurs de Puerto González Viquez ont fait savoir que le 24 juillet (sic) les autorités fiscales avaient dispersé une réunion de travailleurs qui se tenait au rez-de-chaussée de la maison habitée par le travailleur Salomón Bustos Morales.
    2. 119 A ce propos, le gouvernement avait déjà eu l'occasion de faire savoir, le 17 septembre 1964, que le gérant de la Compañia Bananera avait décidé d'interdire les réunions de travailleurs avec les dirigeants syndicaux sur les propriétés de l'entreprise, en raison du fait qu'il s'agissait de personnes d'idées extrémistes semant la haine, la confusion et le mécontentement afin de troubler la paix sociale qui régnait dans les plantations. La compagnie a finalement fait appel au Président de la République en invoquant le droit de propriété inscrit dans la Constitution et le premier magistrat a fait parvenir des instructions aux autorités locales leur enjoignant d'interdire toutes réunions qui se tiendraient sur la propriété de l'entreprise sans autorisation préalable de cette dernière.
    3. 120 Dans sa communication du 26 décembre 1964, le gouvernement rend compte du résultat de l'enquête menée par la commission qu'il avait nommée, au sujet des diverses plaintes relatives à l'intervention dans les réunions syndicales. En ce qui concerne les allégations formulées par l'Union des travailleurs de Golfito, figurant dans sa communication du 27 février 1964, la Commission relève que deux employés de la compagnie, dont l'un en était le détective privé, ont assisté à la réunion des travailleurs. Quant à la plainte du 19 juin de la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum », la Commission a constaté que la réunion qui s'est tenue le 18 février 1963 à la plantation 7 a réellement été dissoute par les autorités à la demande de la compagnie. Les autorités, suivant ainsi les instructions présidentielles, ont également entrepris d'interrompre la réunion du 20 septembre 1963 sur les plantations 3 et 4, mais n'ont pas eu finalement à intervenir, la réunion étant déjà terminée. Quant à la réunion du 9 mai 1964, qui avait pour objet de créer un syndicat de cheminots, la Commission a été à même d'établir que cette réunion a été surveillée d'un lieu proche par un fonctionnaire de la police et un agent fiscal et que deux employés de la compagnie y ont assisté (ces deux employés n'ont toutefois rencontré aucune opposition lorsqu'ils ont pénétré dans la maison). La plainte relative à la dissolution de la réunion du 13 juin 1964 n'a pu faire l'objet d'une enquête de la part de la Commission, car la dénonciation a été reçue très tard. Enfin, en ce qui concerne la prétendue dissolution de la réunion tenue le 24 juillet 1964, signalée dans la plainte présentée par l'Union des travailleurs de Golfito et l'Union des travailleurs de Puerto González Viquez, le gouvernement n'a fourni aucune observation à ce sujet.
    4. 121 Le Comité fait remarquer que dans certains des cas qui font l'objet de plaintes, la Commission nommée par le gouvernement a pu effectivement établir que des réunions syndicales avaient été dissoutes par les autorités ou que des représentants patronaux y avaient assisté. Le Comité a déjà analysé diverses plaintes relatives à la violation du droit de réunion de certaines organisations syndicales à Costa Rica; il l'a fait pour la dernière fois dans son soixante-dix-huitième rapport lorsqu'il a examiné ce même cas. Selon ce que le Comité avait fait observer à cette occasion, la situation actuelle serait que, dans les plantations de la Compañia Bananera de Costa Rica, les réunions syndicales, sans distinction entre les réunions publiques et les réunions tenues dans des maisons privées, sont interdites et ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable de l'entreprise. Le Président de la République en personne avait donné des instructions dans ce sens aux autorités locales. Devant ces faits, et tenant compte des dispositions de la Constitution nationale, dont l'article 26 prévoit qu'« il n'est pas exigé d'autorisation préalable pour les réunions qui ont lieu dans des enceintes privées. Celles qui se tiennent dans des lieux publics sont réglementées par la loi », le Comité avait déjà signalé que la situation ne paraissait pas claire quant à l'application des règles légales en matière de droit de réunion. Le gouvernement lui-même avait déclaré au sujet du présent cas qu'en cas de conflit au sujet de l'application de dispositions constitutionnelles et autres sur le droit de propriété et les devoirs des autorités publiques, le seul moyen dont disposent les habitants lorsqu'ils s'estiment lésés est de recourir aux tribunaux.
    5. 122 Le Comité considère qu'il serait de la plus grande utilité que les hautes autorités judiciaires du pays aient l'occasion de se prononcer sur la portée du droit de réunion accordé par la Constitution nationale lorsqu'on se trouve en face de situations telles que celles qui sont l'objet du présent cas. Le Comité relève qu'à diverses occasions il a lui-même signalé au gouvernement le principe établi dans la résolution adoptée par la Commission du travail dans les plantations (Bandung, 1950) relatif aux facilités qui doivent être mises à la disposition des travailleurs des plantations en matière syndicale; il a, en outre, signalé au gouvernement l'importance que le Conseil d'administration attache au droit des travailleurs des plantations de tenir des réunions syndicales, suggérant, à ce propos, l'opportunité d'adopter des règles précises sur ce qu'il faut entendre par réunion publique et par réunion privée, et a ajouté que le droit des syndicats de se réunir librement dans leurs propres locaux sans nécessité d'autorisation préalable et sans contrôle des autorités publiques constitue un élément fondamental de la liberté syndicale .
    6. 123 Dans ces conditions, tenant compte de la situation spéciale qui s'est créée, telle qu'elle ressort du dossier, le Comité recommande au Conseil d'administration de rappeler une fois de plus au gouvernement le principe énoncé au paragraphe précédent, selon lequel des facilités devraient être accordées aux travailleurs des plantations, surtout en ce qui concerne le droit de tenir des réunions syndicales, et de lui signaler la nécessité d'adopter des mesures adéquates permettant l'application effective de ce principe.
  • Allégations relatives à la détention de syndicalistes et à la confiscation de documents syndicaux
    1. 124 La Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum » a fait part, dans sa communication du 19 juin 1964, que le 13 avril de cette année, les autorités de la police militaire ont braqué des mitrailleuses sur les dirigeants Climaco Sandi et Salustiano Méndez Picado, dans la localité appelée Puerto González Viquez. De leur côté, l'Union des travailleurs de Golfito et l'Union des travailleurs de Puerto González Viquez soutiennent, dans une communication en date du 29 juin 1964, qu'après avoir dispersé la réunion dont il est question au paragraphe 4, les autorités emmenèrent les travailleurs Salomón Bustos Morales, Saturnino Alvarez Moreno, Efrain Quesada Chaverri et Esteban Fonseca Moraga, ainsi que les dirigeants syndicalistes Sabino Juárez et Guillermo Fuentes Ortega. En même temps, les autorités ont confisqué un mémorandum portant neuf signatures au dos de la liste de revendications, des carnets à souches de reçus de cotisations et d'autres documents syndicaux.
    2. 125 Dans la réponse qu'il a adressée le 26 décembre 1964, le gouvernement déclare qu'il n'a pas été possible de prouver devant la Commission d'enquête les faits auxquels se réfère la communication de la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum ». Le gouvernement n'a pas fourni d'observations au sujet des plaintes présentées par les deux autres organisations et dont il est question au paragraphe précédent.
    3. 126 Le Comité fait observer que, selon les renseignements fournis par le gouvernement, il n'a pas été possible de prouver devant la Commission d'enquête désignée par le gouvernement les faits auxquels se réfère la plainte de la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum ». Le Comité de son côté ne dispose pas non plus d'éléments plus précis de la part des plaignants en ce qui concerne ces mêmes faits incriminés.
    4. 127 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des renseignements qui ont été envoyés par le gouvernement et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
    5. 128 En ce qui concerne les allégations présentées par l'Union des travailleurs de Golfito et par l'Union des travailleurs de Puerto González Viquez, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir ses observations à ce sujet, et de renvoyer entre-temps l'examen de cet aspect du cas.
  • Allégations relatives au renvoi de syndicalistes
    1. 129 Dans la même communication, dont il a déjà été question, la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum » soumet la liste des travailleurs qui ont été congédiés en raison de leurs activités syndicales : Adriano Barquero Camacho, Gustavo Arias Calvo, Rafael Reyes Chávez, Octavio Delgado, Victor Araya, Germán Jimenez, Jesús Muños Arce, José Gutiérrez Sequeira, Antonio Méndez Barrantes, Anselmo Núñez Escalante, Salustiano Méndez Picado, Climaco Sandi Solano et Gregorio González Valdés.
    2. 130 Dans sa réponse, le gouvernement relève que les plaignants ne sont pas parvenus à prouver que le renvoi des travailleurs précités est la conséquence de leur activité syndicale. Quant aux travailleurs Gustavo Arias Calvo, Rafael Reyes Chávez et Octavio Delgado, la Commission n'a entrepris aucune enquête à leur sujet, car leur cas n'a pas été mentionné lors de la dénonciation directe qui a été faite par les représentants syndicaux devant la Commission.
    3. 131 Dans ces conditions, et en raison de l'absence d'éléments plus précis dans la plainte relative à ces allégations, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note qu'il n'a pas été possible de prouver les faits dénoncés par les plaignants et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et au renvoi de syndicalistes présentées par la Confédération costaricienne de travailleurs « Rerum Novarum », que les faits dénoncés dans la plainte n'ont pu être prouvés devant la Commission d'enquête désignée par le gouvernement, et de décider, en raison de l'absence d'éléments plus précis dans ladite plainte, que ces aspects du cas n'appellent pas d'examen plus approfondi de sa part;
    • b) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de syndicalistes et à la confiscation de documents syndicaux présentées par l'Union des travailleurs de Golfito et par l'Union des travailleurs de Puerto González Viquez, d'envoyer ses observations à ce sujet, l'examen de cet aspect du cas étant renvoyé entre-temps;
    • c) au sujet des allégations relatives à l'intervention des autorités et des représentants patronaux dans les réunions syndicales, qu'en raison de la situation spéciale qui s'est créée, telle qu'elle ressort du dossier, de rappeler une fois de plus au gouvernement le principe exposé au paragraphe 122 selon lequel des facilités devraient être mises à la disposition des travailleurs des plantations, surtout en ce qui concerne le droit de tenir des réunions syndicales; et de signaler également au gouvernement la nécessité d'adopter des mesures adéquates permettant l'application effective de ce principe;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations que le gouvernement a été prié d'envoyer.
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