ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 77, 1964

Caso núm. 382 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 19-MAR-64 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 37. La plainte de la Confédération panhellénique d'ouvriers et d'employés est contenue dans une communication en date du 19 mars 1964, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement pour observations par une lettre en date du 1er avril 1964, celui-ci a répondu par une communication datée du 15 mai 1964.
  2. 38. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 39. Les plaignants allèguent qu'en vertu de la loi no 3755/1957, tous les travailleurs grecs, qu'ils soient ou non syndiqués, sont tenus de verser chaque année à titre de contribution obligatoire l'équivalent du salaire journalier d'un travailleur non qualifié au « Foyer ouvrier », institution publique placée sous le contrôle du gouvernement. En échange, les organisations syndicales doivent, en principe, recevoir du Foyer ouvrier une aide financière destinée à contribuer à leurs frais de fonctionnement.
  2. 40. A l'instar des autres travailleurs - déclarent les plaignants -, les membres de la Confédération panhellénique d'ouvriers et d'employés versent leur contribution au Foyer ouvrier. Or, en dépit de ce fait, le Foyer ouvrier, non seulement refuse de subventionner l'organisation plaignante proportionnellement à son importance, mais s'abstient de lui fournir toute aide financière quelle qu'elle soit.
  3. 41. Cette situation, affirment les plaignants, suscite pour la Confédération panhellénique d'ouvriers et d'employés des difficultés de gestion considérables. Outre l'injustice qu'elle révèle, elle constitue, à l'encontre de l'organisation plaignante, un régime de discrimination. En effet, alors que celle-ci se voit elle-même refuser tout subside, la Confédération générale du travail touche du Foyer ouvrier des sommes qui se chiffrent annuellement par millions de drachmes. Aux yeux des plaignants, une telle pratique équivaut, en fait, à ne reconnaître comme représentative que la seule C.G.T.
  4. 42. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle tout d'abord avoir déjà eu dans le passé l'occasion de présenter des observations détaillées au sujet du système de cotisation et de subvention évoqué dans la présente plainte.
  5. 43. Le gouvernement indique ensuite que l'organisation plaignante ne représente qu'un petit nombre de travailleurs et, qu'en vertu des statuts du Foyer ouvrier, seules les organisations les plus représentatives sont habilitées à recevoir de lui une aide financière.
  6. 44. Le gouvernement déclare enfin que si l'organisation plaignante estime être victime d'une injustice ou considère que la législation en vigueur lui est appliquée de manière défavorable ou abusive, la possibilité lui est ouverte de former un recours devant le Conseil d'Etat comme d'autres organisations l'ont fait avant elle qui ont obtenu satisfaction. Or, déclare le gouvernement, la Confédération panhellénique d'ouvriers et d'employés s'est abstenue d'utiliser cette possibilité.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 45. Il est exact, comme le relève le gouvernement, que le Comité a déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de se pencher sur la situation créée en Grèce par le système des subventions des organisations syndicales par le Foyer ouvrier. Il a abouti à ce sujet à des conclusions détaillées sur lesquelles - s'il n'y a pas lieu pour lui de les infirmer - il serait malgré tout inutile qu'il revienne.
  2. 46. Il ressort en outre de la réponse du gouvernement que l'organisation plaignante n'a pas fait usage des voies de recours qui lui étaient ouvertes. Lorsque, dans le passé, le Comité s'est trouvé en présence d'une telle situation, il a estimé qu'étant donné la nature même de ses responsabilités, il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant présentant toutes les garanties nécessaires n'ont pas été pleinement utilisées.
  3. 47. En l'espèce, tenant compte du fait que, d'après le gouvernement, d'autres organisations ont, dans des circonstances analogues, formé un recours devant le Conseil d'Etat et ont obtenu gain de cause, le Comité estime que l'organisation plaignante, qui s'est abstenue de former un tel recours alors qu'elle en avait la possibilité, n'a pas vraiment tenté d'obtenir réparation du tort qu'elle estime avoir subi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer