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Informe definitivo - Informe núm. 129, 1972

Caso núm. 385 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 03-ABR-64 - Cerrado

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  1. 59. La dernière fois que le comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire sur ce cas 5 il avait formulé des conclusions définitives sur certaines allégations - relatives aux restrictions qui seraient apportées à l'exercice du droit de grève - qu'avait présentées la Fédération syndicale mondiale, dans une communication en date du 22 mai 1969.
  2. 60. En ce qui concerne les allégations en suspens, relatives aux restrictions qui seraient apportées au droit de négociation collective et au droit d'élire librement les représentants syndicaux, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à fournir des informations complémentaires (116e rapport, paragr. 193 b) et e) iii)). Dans une communication en date du 25 octobre 1971, le gouvernement a fourni quelques renseignements supplémentaires sur les aspects en suspens de ce cas.
  3. 61. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations concernant les restrictions à l'exercice du droit de négociation collective
    1. 62 S'agissant de ces allégations, le gouvernement était invité à fournir des renseignements complémentaires sur le nombre des contrats collectifs qui sont entrés en vigueur sans modification des clauses relatives aux salaires, sur le nombre des cas dans lesquels le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou les tribunaux du travail ont déclaré la nullité ou demandé la modification de telles clauses; il était aussi invité à indiquer les motifs de ces décisions. A cet égard, le comité a noté qu'en vertu de l'article 623 de la Consolidation des lois du travail toute disposition d'une convention ou d'un accord sera nulle de plein droit si elle s'oppose directement ou indirectement à une interdiction ou à une norme de la politique économique et financière du gouvernement, ou à une disposition réglementaire relative à la politique des salaires en vigueur et, en pareil cas, elle ne produira aucun effet aux yeux des autorités et administrations publiques; la nullité sera déclarée d'office, ou sur demande d'une partie, par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ou par la justice du travail lorsqu'il s'agit de questions de son ressort. Le comité a aussi noté que, selon l'article 624, la validité d'une clause d'augmentation ou de rajustement des salaires, qui implique une hausse des prix et tarifs sujets à fixation par une autorité ou une administration publiques, dépendra de la consultation préalable de cette autorité ou administration et d'une déclaration expresse faite par elle en ce qui concerne l'augmentation éventuelle des tarifs et des prix en question.
    2. 63 Le comité a pris note de l'information fournie par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution de DOIT pour la période se terminant le 30 juin 1970, information selon laquelle aucun accord sur les salaires ni aucun ajustement de salaire n'avaient été annulés, dans les deux années précédentes, en vertu de l'article 623 de la Consolidation des lois du travail (tel qu'il a été modifié par le décret législatif no 229, du 28 février 1967). Le gouvernement a ajouté que cette disposition - dont le but est de préserver l'économie nationale des effets néfastes de décisions excessives en matière de salaires - forme cependant partie intégrante de sa politique économique. Bien que la négociation collective soit la meilleure manière de procéder périodiquement à des rajustements du pouvoir d'achat des travailleurs touchés par l'inflation, les accords de ce genre doivent, déclare le gouvernement, accorder des augmentations conformes à un barème d'application générale. Si une augmentation dépassait le barème prescrit, elle aurait indiscutablement un effet inflationniste qui se répercuterait sur le consommateur sous la forme d'une augmentation des prix pour des biens ou des services.
    3. 64 En outre, le gouvernement déclare dans ce rapport que, de même, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale peut autoriser des rajustements de salaire supérieurs à ceux qui sont prévus au barème, à condition que les employeurs intéressés s'engagent clairement à absorber eux-mêmes cette augmentation et à ne pas accroître le prix de leurs biens et services. Il ajoute qu'en moyenne les rajustements de salaire ont été supérieurs à l'augmentation du coût de la vie, ce qui reflète les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer progressivement le pouvoir d'achat des salaires en général. Cependant, le gouvernement déclare qu'il n'est pas en mesure de fournir des statistiques en ce qui concerne le nombre des accords conclus ces dernières années, car la plupart de ces rajustements sont opérés par les tribunaux du travail. En 1968 et en 1969, toutefois, le Département national des salaires a répondu à sept cent vingt-quatre demandes de renseignements émanant de divers syndicats et employeurs, ainsi que de ses propres bureaux régionaux.
    4. 65 Après avoir étudié les renseignements fournis par le gouvernement au sujet de la négociation collective, le comité se sent néanmoins obligé de signaler que les dispositions de l'article 623 de la Consolidation des lois du travail (dans sa version modifiée), dispositions qui font partie de la législation permanente du Brésil, ne sont pas pleinement en harmonie avec l'article 4 de la convention no 98, selon lequel des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises, en cas de besoin, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. A cet égard, le comité a été d'avis, dans des cas précédents, que si un gouvernement estime, dans le cadre de sa politique de stabilisation, que les taux de salaire ne sauraient être fixés librement par la négociation collective une telle restriction devrait être imposée à titre exceptionnel et seulement dans la mesure où elle est nécessaire, sans que son application puisse s'étendre au-delà d'une période raisonnable.
    5. 66 Par conséquent, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations qui précèdent et d'inviter la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'avoir cette question présente à l'esprit lorsqu'il examine les rapports fournis périodiquement par le Brésil, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
  • Allégations concernant les restrictions au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants
    1. 67 En ce qui concerne ces allégations, le comité a noté qu'en vertu de l'arrêté ministériel n, 40, du 21 janvier 1965, la personne privée de ses droits politiques ne peut pas occuper une charge syndicale élective. En conséquence, le comité a estimé qu'il serait souhaitable de connaître les raisons qui peuvent motiver la privation des droits politiques et de savoir s'il existait une possibilité quelconque de recours contre des mesures de cet ordre. Le comité a donc recommandé au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à le renseigner sur ce point.
    2. 68 Dans sa communication en date du 25 octobre 1971, le gouvernement se réfère à l'acte institutionnel no 5, du 13 décembre 1968, qui fait partie des dispositions transitoires de la Constitution de la République fédérale du Brésil et qui possède un caractère général de défense des institutions nationales en face de circonstances extraordinaires. Parmi ses dispositions pénales qui visent uniquement les activités subversives et contraires aux objectifs nationaux, la principale prévoit la suspension des droits politiques. Nul ne saurait donc, déclare le gouvernement, faire l'objet d'une telle suspension en raison de ses activités syndicales légitimes, la suspension du droit de participer aux élections syndicales n'étant que la conséquence d'une sanction plus générale.
    3. 69 Le comité a pris note des dispositions de l'arrêté ministériel no 40, du 21 janvier 1965, en vertu desquelles une personne privée de ses droits politiques ne peut pas occuper de charge syndicale élective. Il a aussi pris note de l'explication du gouvernement selon laquelle la suspension des droits politiques est une sanction frappant, en vertu de l'acte institutionnel no 5, du 13 décembre 1968, les personnes qui ont mené des activités subversives et contraires aux objectifs nationaux. Le comité a toujours estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner les allégations de nature purement politique, mais il a aussi été d'avis qu'il lui appartenait d'examiner les dispositions de nature politique prises par les gouvernements dans la mesure où elles peuvent influencer indirectement l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas d'espèce, le comité a remarqué qu'en vertu de l'article 4 de l'acte institutionnel n, 5 le Président de la République, après avoir entendu le Conseil de la sécurité nationale, peut, pour protéger la révolution et sans être tenu de respecter les limites prévues par la Constitution, suspendre les droits politiques de tout citoyen pour une période de dix ans. A son article 5, le même acte dispose que la suspension des droits politiques comporte notamment la suspension du droit d'être candidat à une charge syndicale élective ou de prendre part à une telle élection. A son article 10, ce texte exclut tout recours judiciaire contre une mesure quelconque prise en vertu dudit acte institutionnel.
    4. 70 Le comité constate qu'en vertu des dispositions mentionnées au paragraphe précédent une personne peut être privée de ses droits politiques et, de ce fait, de son droit d'occuper une charge syndicale élective, et cela à la suite d'une décision discrétionnaire du pouvoir exécutif. La suspension des droits en question n'est pas subordonnée au fait de commettre une infraction quelconque de nature criminelle ou un autre acte interdit par la: loi et elle ne fait pas l'objet des garanties d'un procès judiciaire, la juridiction des tribunaux étant expressément exclue pour toute question impliquant la suspension des droits politiques par le jeu de l'acte institutionnel no 5.
    5. 71 Le comité estime que cette situation pose la question, plus générale, de l'effet que les limitations des droits civiques peuvent avoir sur l'exercice des droits syndicaux. Le comité a souligné par le passé l'importance qu'il convenait d'attacher aux principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la violation de ces principes étant de nature à entraver le libre exercice des droits syndicaux. Dans le cas d'espèce, le comité désire attirer l'attention, notamment, sur le principe formulé à l'article 7 de cette déclaration, selon lequel « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi », ainsi que sur le principe énoncé à l'article 10, selon lequel « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Lorsque la Conférence internationale du Travail a adopté, en 1970, sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, elle a attaché une importance particulière au droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial, y voyant l'une des libertés civiles indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux.
    6. 72 En l'occurrence, le comité considère que les pouvoirs discrétionnaires conférés au pouvoir exécutif par l'acte institutionnel no 5, de 1968, rendent possible - dans la mesure où ils touchent l'exercice des droits syndicaux - une ingérence des autorités à l'égard du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur administration et leurs activités et de formuler leurs programmes. Par conséquent, le comité" recommande au Conseil d'administration de signaler au gouvernement que toute ingérence des autorités à l'égard du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs, représentants, d'organiser leur administration et leurs activités, ainsi que de formuler leurs programmes, serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale et que l'acte institutionnel no 5, de 1968, ne devrait pas être utilisé de manière à porter atteinte à ces, principes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 73. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) s'agissant des allégations relatives aux restrictions du droit de négociation collective, d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations formulées au paragraphe 65, ci-dessus et d'inviter la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations d'avoir cette question présente à l'esprit lorsqu'elle examine les rapports fournis périodiquement par le Brésil au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux restrictions au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, de signaler au gouvernement que toute ingérence des autorités à l'égard du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur administration et leurs activités, ainsi que de formuler leurs programmes serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale et que l'acte institutionnel no 5, de 1968, ne devrait pas être utilisé de manière à porter atteinte à ces principes.
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