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Informe provisional - Informe núm. 83, 1965

Caso núm. 418 (Camerún) - Fecha de presentación de la queja:: 26-OCT-64 - Cerrado

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  1. 324. La plainte originale est contenue dans une communication en date du 26 octobre 1964 adressée directement à l'O.I.T par la Confédération syndicale africaine. De son côté, la Confédération internationale des syndicats libres a déposé une plainte sur le même sujet par une communication en date du 30 octobre 1964, ultérieurement complétée par des informations datées du 15 janvier 1965. Toutes ces communications ayant été transmises au gouvernement pour observations à mesure de leur réception, ce dernier a fait parvenir sur elles ses observations par deux lettres en date des 17 février et 20 avril 1965.
  2. 325. Le Cameroun a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 326. Les plaignants allèguent qu'à l'occasion du congrès extraordinaire tenu au mois d'octobre 1964 par la Fédération des syndicats du Cameroun (F.S.C.), organisation syndicale majoritaire du pays, les autorités, et notamment le secrétariat d'Etat au Travail et aux Affaires sociales, se seraient livrées à toutes sortes d'interventions visant à empêcher le déroulement normal du congrès. Parmi ces actes d'ingérence, les plaignants citent l'interdiction faite à plusieurs délégués soupçonnés de fidélité à l'égard du secrétaire général de la F.S.C d'accéder à la salle du congrès.
  2. 327. En outre, poursuivent les plaignants, le congrès aurait été entaché de nombreuses irrégularités. Ainsi, un bureau de séance aurait été constitué sans l'assentiment des congressistes. Ledit bureau ayant soumis un projet de statut aux congressistes, lesquels l'auraient rejeté à une forte majorité, ce vote n'aurait pas été pris en considération et le bureau aurait imposé les statuts en menaçant les protestataires de faire appel à la police pour évacuer la salle.
  3. 328. Devant une telle situation - déclarent les plaignants -, les deux tiers des délégués se seraient réunis au fond de la salle, auraient adopté des statuts et, après avoir élu un bureau national sous la direction de M. R. Ngamby, auraient déclaré le congrès clos. Cependant, sous la menace, quelque cent trente-deux délégués sur un total de trois cent cinquante et un auraient continué à siéger et auraient accepté la désignation d'un bureau national présidé par M. Joseph Amouhou et avec M. Jacques Ngom comme secrétaire général.
  4. 329. Ainsi, poursuivent les plaignants, le congrès aurait eu comme résultat la formation de deux fédérations des syndicats du Cameroun: l'une régulièrement constituée, dirigée par M. Ngamby, l'autre artificiellement imposée aux travailleurs, dirigée par MM. Amouhou et Ngom.
  5. 330. A la suite de ces événements, indiquent les plaignants, les dirigeants syndicaux suivants auraient été arrêtés par la Sûreté fédérale de Douala: Pierre Mandeng, Isaac Tchuisseu, Samuel Moudourou, Adolphe Mouandjo Dicka, Simon Nbock Mabenga et Raphaël Ngamby. Plusieurs de ces personnes auraient été ultérieurement transférées sans jugement de leur prison au camp des détenus politiques de Tchollire, où ils seraient détenus arbitrairement sans qu'aucun contact avec l'extérieur ne leur soit permis.
  6. 331. Les plaignants rappellent en terminant que l'un des intéressés, M. Raphaël Ngamby, est membre suppléant travailleur du Conseil d'administration du B.I.T.
  7. 332. Dans sa communication en date du 17 février 1965, le gouvernement donne, des événements rapportés plus haut, la version suivante.
  8. 333. Le gouvernement déclare que des dissensions internes et de graves divergences de vues s'étant manifestées parmi les membres du bureau directeur de la F.S.C au cours de l'année 1963, une majorité s'est dégagée dès le mois de décembre 1963 au sein dudit bureau pour que soit convoqué un congrès extraordinaire « auquel incomberait le soin de juger souverainement des torts éventuellement réciproques des deux factions, dont la rivalité nuisait grandement au bon fonctionnement de la centrale nationale camerounaise ».
  9. 334. Ces factions, déclare le gouvernement, opposaient M. Raphaël Ngamby, secrétaire général, suivi par M. Samuel Moudourou et quelques jeunes membres du bureau, au « groupe des syndicalistes chevronnés » tels que MM. Jacques Ngom, Joseph Amouhou et Nkeng Lapee. Ces derniers reprochaient essentiellement à M. Ngamby, d'une part, de ne pas tenir ses camarades du bureau directeur au courant de ses démarches et contacts avec des organisations syndicales étrangères au Cameroun, d'autre part, et surtout « de chercher à provoquer par surprise l'affiliation de la F.S.C à la C.I.S.L, laquelle avait d'ailleurs consenti de gros efforts matériels en faveur de M. Ngamby ».
  10. 335. A l'approche de la date fixée pour la tenue de ce congrès extraordinaire (du 18 au 20 juillet 1964) - poursuit le gouvernement -, une certaine tension s'étant manifestée entre les deux tendances opposées, les autorités responsables du maintien de l'ordre se sont vues contraintes d'interdire le congrès et de le faire reporter sine die.
  11. 336. Les choses - indique le gouvernement - demeurèrent donc en l'état jusqu'au mois d'août 1964, date à laquelle le conseil syndical de la F.S.C, réuni à Douala, décida, après avoir entendu les membres du bureau directeur, M. Ngamby étant présent, de convoquer un congrès extraordinaire pour le mois d'octobre 1964 afin de clarifier une situation devenue par trop confuse. Dans ce dessein, un comité préparatoire fut mis en place, dont M. Ngamby ne faisait pas partie, mis à l'écart qu'il avait été par la quasi-unanimité des membres présents.
  12. 337. Quant au déroulement même du congrès, le gouvernement en donne la description suivante. Le congrès s'est ouvert à Yaoundé le 3 octobre 1964 dans les locaux de la sous-section de l'Union camerounaise. Les représentants du gouvernement n'étaient pas présents; toutefois, outre les syndicalistes, l'assistance comprenait des observateurs et des représentants de la presse. Le bureau du congrès était composé de douze membres représentant les unions départementales de la F.S.C et présidé par M. Ignace Ibom, délégué du Wouri. L'ordre du jour comportait les points essentiels suivants: contrôle des mandats, rapport du comité préparatoire, rapport financier, rapport des commissions et adoption des résolutions, remaniement et adoption des statuts, élection des organismes de direction.
  13. 338. Dès l'ouverture du congrès, il est apparu que son déroulement serait houleux. En effet, déclare le gouvernement, deux tendances rivales n'ont cessé de s'opposer. La première était animée par M. Raphaël Ngamby, la seconde par M. Jacques Ngom. La confrontation de ces deux tendances a été particulièrement marquée par les interventions de M. Ngamby, qui, par la diffusion de tracts et de « documents discréditants », a pris vivement à partie le groupe rival ainsi que le secrétaire d'Etat au Travail du Cameroun oriental. Du haut de la tribune, poursuit le gouvernement, l'ancien secrétaire général Raphaël Ngamby « a déclaré que ce congrès n'était pas l'oeuvre des travailleurs, mais plutôt un diktat du secrétaire d'Etat au Travail avec la complicité de syndicalistes jugés d'ambitieux politiciens ». Excitant particulièrement les travailleurs au sabotage des assises du congrès, M. Ngamby a - aux dires du gouvernement - invité les participants à réclamer le remboursement de leurs frais de déplacement et le versement d'allocations pour leur logement et leur nourriture pendant toute la durée du congrès.
  14. 339. A mesure que se déroulaient les travaux du congrès, déclare le gouvernement, une désaffection des participants à l'égard de M. Ngamby et de son équipe s'est révélée de plus en plus nettement. Le recul de M. Ngamby a été particulièrement marqué lors de la lecture du rapport financier qui, d'après le gouvernement, a mis en lumière la gestion frauduleuse des fonds de la F.S.C par le bureau directeur et, plus spécialement, par son ancien secrétaire général. Entre autres reproches adressés à M. Ngamby, déclare le gouvernement, « le rapport financier a fait ressortir l'enregistrement de 91 2845 francs de recettes et 912 771 francs de dépenses injustifiées, d'une part; d'autre part, M. Moudourou Samuel, fidèle compagnon de M. Ngamby, a fait imprimer de sa propre initiative et pour son compte personnel dix mille cartes syndicales de la F.S.C pour une valeur d'un million de francs. Par ailleurs, M. Ngamby s'est approprié tous les dons envoyés à la F.S.C par les centrales syndicales étrangères et a détourné en grande partie le mobilier et les fournitures de bureau de la Fédération des syndicats du Cameroun. »
  15. 340. Devant ces preuves irréfutables, poursuit le gouvernement, M. Ngamby, prétextant que ses travaux étaient entachés d'irrégularités, a jugé préférable de fuir le congrès. Au préalable, toutefois, il a diffusé la liste d'un pseudo-bureau de la F.S.C à la tête duquel il s'est placé. Malgré cette tentative de scission, qui n'a été suivie que par une minorité des délégués, un nouveau conseil national a élu l'organe de direction actuel de la Fédération des syndicats du Cameroun.
  16. 341. Ainsi, conclut le gouvernement, contrairement à ce qu'affirment les plaignants, « il n'y a absolument pas eu, comme résultat de ce congrès, la formation de deux fédérations rivales. Il y a eu éviction de M. Ngamby et de son équipe par les voies démocratiques prévues au statut de la F.S.C. »
  17. 342. Le gouvernement ajoute que le nouvel organe de direction de la centrale syndicale jouit d'une large audience au sein de la classe ouvrière camerounaise. Il précise en outre que l'attitude scissionniste de M. Ngamby, à l'occasion des travaux du congrès, a été défavorablement commentée par l'opinion publique, qui condamne à l'unanimité les ingérences extérieures dans le syndicalisme camerounais.
  18. 343. En ce qui concerne l'arrestation de M. Ngamby et des autres personnes mentionnées par les plaignants, le gouvernement déclare qu'elle a été motivée par la découverte, au domicile de M. Ngamby, de documents subversifs et compromettants pour la sécurité intérieure de l'Etat. C'est la découverte de ces documents, affirme le gouvernement, qui a entraîné l'arrestation des intéressés, en conformité de la législation en vigueur. Le gouvernement déclare qu'« il est donc absolument faux de prétendre, comme l'on fait les dirigeants d'organisations syndicales étrangères au Cameroun et auxquelles aucun syndicat du Cameroun oriental n'est d'ailleurs affilié, que MM. Ngamby et consorts ont été victimes d'atteintes aux libertés syndicales ou d'entraves à l'exercice des droits syndicaux du fait du gouvernement de ce pays ». « Les intéressés - poursuit le gouvernement -, qui ont contrevenu aux lois qui s'imposent à tous les citoyens de ce pays, auront à rendre compte de leur comportement conformément auxdites lois et dans les mêmes conditions que les autres citoyens, étant donné que ni leur qualité de militants syndicalistes, ni leur collusion personnelle avec des groupements d'intérêts étrangers ne sauraient leur permettre de se soustraire aux obligations civiques qui leur incombent. »
  19. 344. Les plaintes déposées contre le Cameroun comportent deux allégations essentielles l'une portant sur les conditions dans lesquelles se serait déroulé le congrès de la F.S.C, l'autre portant sur l'arrestation de certains des anciens dirigeants de cette organisation.
  20. 345. En ce qui concerne la première de ces allégations, il ressort assez clairement des éléments dont dispose le Comité que l'on se trouve en présence d'un cas de dissensions intérieures au sein d'une même fédération syndicale. Réunie en congrès pour tenter d'aplanir les difficultés résultant de l'existence de deux tendances, la F.S.C s'est trouvée confrontée par une situation qui a révélé que les deux factions en présence étaient irréconciliables. Il semblerait que l'une, majoritaire, l'ait emporté sur l'autre, après que des révélations aient été faites, notamment, sur la gestion des dirigeants anciennement en place.
  21. 346. Rien ne laisse apparaître, contrairement à ce qu'affirment les plaignants, sans d'ailleurs donner de précisions suffisantes à l'appui de leurs allégations, que les autorités publiques aient eu un rôle quelconque dans les événements qui ont abouti à l'éviction des membres de l'ancien bureau directeur du syndicat, cette éviction semblant être le résultat de la seule volonté de la majorité des congressistes.
  22. 347. Or, en vertu de l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par le Cameroun, le gouvernement de ce pays n'est lié, dans des circonstances telles que celles qui sont décrites plus haut, que par l'obligation de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action, ou de toute intervention de nature à entraver l'exercice légal de ce droit.
  23. 348. En l'absence de preuves suffisantes tendant à montrer que le gouvernement a contrevenu à la disposition mentionnée ci-dessus, le Comité, estimant qu'il n'a pas été établi qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à la liberté syndicale, recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  24. 349. En ce qui concerne la seconde allégation, qui a trait à l'arrestation d'un certain nombre de dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, il est un point sur lequel il convient que le Comité se penche en premier lieu et qui est relatif au cas particulier de M. Ngamby.
  25. 350. Celui-ci, en effet, ainsi que le rappellent les plaignants, est membre suppléant travailleur du Conseil d'administration du B.I.T. Lorsqu'il s'est trouvé saisi de situations comparables, le Comité n'a pas manqué d'insister sur le fait qu'en vertu de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T, les membres du Conseil devaient, en tant que tels, jouir « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ».
  26. 351. A cet égard, le Comité aussi bien que le Conseil d'administration lui-même ont été amenés, à plusieurs reprises, à insister également sur le fait qu'aucun membre ne devait être inquiété, de quelque façon que ce soit, en raison de son activité comme membre du Conseil ou de manière à l'empêcher d'exercer cette activité. Les mêmes principes ont été rappelés à propos d'un autre cas par la Conférence internationale du Travail dans la résolution qu'elle adopta à sa 46ème session, en 1962, sur les droits et la liberté des membres du Conseil d'administration du B.I.T d'exercer leurs fonctions. Dans chaque cas, l'attention du gouvernement intéressé fut attirée tout particulièrement sur ces principes, et l'espoir fut exprimé que la qualité du membre du Conseil en cause serait dûment prise en considération, à la lumière des obligations découlant de la Constitution et de l'importance attachée par le Conseil et la Conférence à leur exécution.
  27. 352. Pour sa part, le gouvernement déclare - et ceci est valable non seulement dans le cas de M. Ngamby mais dans celui des autres personnes mentionnées par les plaignants - que les arrestations qui ont été opérées ont eu pour motif les activités subversives de ceux qui en ont été l'objet et non pas leurs activités ou leur appartenance syndicales.
  28. 353. A maintes reprises, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été détenus pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été détenues pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts, et a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de militants syndicalistes n'appelaient pas un examen plus approfondi, cela était dû au fait qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique.
  29. 354. Dans le cas d'espèce, si le gouvernement déclare que l'arrestation des intéressés a été motivée par le fait qu'ils ont été trouvés détenteurs de documents subversifs mettant en péril la sûreté intérieure de l'Etat, il s'abstient de préciser quelle était la nature exacte de ces documents et en quoi ils étaient préjudiciables à la sûreté nationale.
  30. 355. Considérant que, pour pouvoir se former une opinion en connaissance de cause, il lui serait nécessaire d'avoir des précisions sur ce point, le Comité recommande au Conseil d'administration de solliciter à cet égard du gouvernement des informations complémentaires.
  31. 356. Le Comité a noté par ailleurs que, dans sa réponse (voir paragr. 343 ci-dessus), le gouvernement indique que, les personnes en cause ayant contrevenu aux lois en vigueur, elles « auront à rendre compte de leur comportement conformément auxdites lois ». Le Comité présume que le gouvernement entend dire par là que les intéressés passeront en jugement devant les tribunaux nationaux compétents.
  32. 357. Au cas où cette interprétation serait exacte, le Comité rappelle que, dans tous les cas où une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, il a décidé, estimant que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour son appréciation des allégations formulées, d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées. Dans nombre de cas, en outre, le Comité rappelle qu'il a demandé aux gouvernements de lui fournir le texte même des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants.
  33. 358. Tenant compte du fait que les plaignants allèguent que les personnes en cause auraient été, postérieurement à leur arrestation et à leur détention initiale, internées sans jugement dans un camp de prisonniers politiques (voir paragr. 330 ci-dessus), ce qui paraît être confirmé par la communication du 20 avril 1965 du gouvernement, et étant donné l'importance qu'il a toujours attachées à ce que, dans tous les cas où des syndicalistes sont détenus pour des délits de caractère politique ou des crimes de droit commun, les intéressés soient jugés avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière, dans les plus brefs délais possible et par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, le Comité, fidèle à la pratique qu'il a suivie jusqu'ici dans des cas analogues, recommande au Conseil d'administration, d'une part, d'attirer l'attention du gouvernement sur les dangers que peuvent comporter pour la liberté syndicale les mesures de détention des syndicalistes si elles ne sont pas accompagnées de garanties judiciaires appropriées et sur le fait que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, d'autre part, de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les syndicalistes nommément désignés par les plaignants sont ou vont passer en jugement et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer le texte des décisions rendues ainsi que celui de leurs attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 359. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 345 à 348 ci-dessus, que les allégations relatives aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le congrès tenu en octobre 1964 par la Fédération des syndicats du Cameroun n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de dirigeants syndicaux:
    • i) d'inviter le gouvernement à fournir des informations complémentaires plus détaillées en ce qui concerne les motifs exacts de l'arrestation des intéressés et, en particulier, sur la nature précise des documents dont la possession par les personnes en cause a justifié, aux yeux du gouvernement, la mesure qui a frappé ces dernières;
    • ii) d'insister sur les dangers que peuvent comporter pour la liberté syndicale les mesures de détention de syndicalistes si elles ne sont pas accompagnées de garanties judiciaires appropriées et sur le fait que tout gouvernement devrait se faire une règle de veiller au respect des droits de l'homme et, en particulier, au droit de toute personne détenue à être jugée dans les plus brefs délais possible par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • iii) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les syndicalistes mentionnés dans la plainte ont été ou vont être jugés avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer le texte des décisions rendues ainsi que celui de leurs attendus;
    • iv) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes exposés aux paragraphes 350 et 351 ci-dessus, et d'exprimer l'espoir que la qualité de membre du Conseil d'administration de M. Ngamby sera dûment prise en considération à la lumière des obligations découlant de l'article 40 de la Constitution de l'O.I.T selon lequel les membres du Conseil d'administration doivent, en tant que tels, jouir « des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation », et de l'importance attachée par le Conseil d'administration et la Conférence à leur exécution;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée aux sous-alinéas i) et iii) de l'alinéa b) ci-dessus.
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