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- 103. A sa session de mai 1965, le Comité a traité ces trois cas dans un document unique et a soumis un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 125 à 170 de son quatre-vingt-troisième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 162ème session (mai juin 1965). Dans ce rapport intérimaire, le Comité a présenté ses conclusions et recommandations définitives concernant deux séries d'allégations: a) celles qui ont trait à l'incarcération du dirigeant syndical Reinaldo González; b) celles qui ont trait à la dissolution d'organisations d'employeurs. Les seules allégations dont l'examen reste en suspens sont celles qui ont été formulées par la C l. S.L. concernant l'incarcération de dirigeants syndicaux, au sujet desquelles des informations complémentaires ont été demandées au gouvernement dans le paragraphe 170 du rapport susmentionné.
- 104. Par communication en date du 5 novembre 1965, transmise par la délégation permanente de Cuba à Genève le 13 décembre 1965, le gouvernement envoie les informations demandées.
- 105. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- Allégations au sujet desquelles le Comité a déjà soumis ses conclusions définitives au Conseil d'administration
- 106 Dans sa communication en date du 5 novembre 1965, le gouvernement formule certaines observations concernant les deux aspects du cas au sujet desquels le Comité a déjà soumis ses conclusions et ses recommandations définitives. Pour ce qui est du cas de M. Reinaldo González, le gouvernement souligne, en termes généraux, les garanties qu'offrent les procédures judiciaires cubaines. Ces observations ne se réfèrent pas particulièrement au cas en question et ne modifient pas les conclusions antérieures du Comité. Pour ce qui est des allégations relatives à la dissolution d'organisations d'employeurs, le gouvernement présente de nouveaux arguments portant sur l'irrecevabilité de la plainte et sur le fond des allégations formulées par les « Corporaciones económicas de Cuba » (en exil).
- 107 En ce qui concerne la question de la recevabilité de la plainte des « Corporaciones económicas de Cuba » (en exil), le gouvernement se réfère aux mesures législatives par lesquelles cette organisation et certaines de ses organisations affiliées ont été dissoutes et fait valoir que, de par leur nature, elles n'étaient pas des organisations dans le sens donné à cette expression par la Constitution de l'O.I.T ou par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- 108 Le Comité a déjà énoncé au paragraphe 148 de son quatre-vingt-troisième rapport les raisons pour lesquelles il a conclu que cette plainte était recevable et il n'estime pas que la dernière communication du gouvernement contienne des informations d'une nature telle qu'elles l'incitent à modifier sur ce point ses conclusions.
- 109 En ce qui concerne le fond de la plainte, le gouvernement déclare n'être pas d'accord avec les constatations qui figurent au paragraphe 170 du quatre-vingt-troisième rapport du Comité. Il avance des arguments fondés sur la loi no 647 du 24 novembre 1959 et sur la loi no 907 de 1960, dont les dispositions ont été examinées par le Comité aux para graphes 151 à 154 de son quatre-vingt-troisième rapport, ainsi que des arguments basés sur la situation de fait des organisations intéressées qui n'ajoutent rien de nouveau aux observations qui sont analysées au paragraphe 150 dudit rapport.
- 110 En conséquence, le Comité n'estime pas, à la lumière de la dernière réponse du gouvernement, devoir modifier les recommandations qu'il avait formulées au paragraphe 170 (2) de son quatre-vingt-troisième rapport.
- Allégations relatives à l'incarcération de dirigeants syndicaux
- 111 Cette plainte figure dans une communication envoyée par la C.I.S.L le 17 décembre 1964. L'organisation plaignante allègue que de nombreux dirigeants syndicaux se trouvent incarcérés pour de prétendues « activités contre-révolutionnaires » et demande au Conseil d'administration d'instituer une commission d'enquête afin de déterminer le degré d'équité de la procédure judiciaire appliquée en ce qui concerne ces dirigeants et la manière dont les prisonniers sont traités. Le gouvernement a envoyé ses observations le 6 avril 1965.
- 112 Lors de l'examen du cas par le Comité, à sa réunion de mai 1965, celui-ci, s'en rapportant à sa pratique constante dans des cas similaires, et avant de se prononcer sur la demande formulée par les plaignants concernant la commission d'enquête, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui envoyer des informations détaillées sur les activités ayant motivé la condamnation des personnes mentionnées dans la plainte, de même que le texte des jugements respectifs et de leurs attendus.
- 113 Par communication en date du 5 novembre 1965, le gouvernement envoie, concernant douze des vingt-quatre personnes dont les noms et les activités syndicales sont indiqués dans la plainte, les informations qui lui avaient été demandées ainsi que le texte des jugements rendus contre ces personnes, selon une procédure orale et publique, par divers conseils de guerre désignés pour instruire et juger chacune de ces causes.
- 114 Il ressort de ces informations que M. Francisco Javier González Fernández a été condamné à une année de prison, pour malversation dans l'utilisation des fonds publics; M. Francisco Aguirre Vidaurreta, à neuf années de détention pour atteinte à l'intégrité et la sécurité de l'Etat; M. José Lauro Blanco Muñiz, à vingt ans de réclusion pour atteinte aux pouvoirs publics; MM. Gabriel Hernández Custodio, Julio Padrón Rodriguez, Ramón del Bosque Chacón et Angel Hernández Pérez, à douze années de détention pour avoir appartenu à l'organisation contre-révolutionnaire dénommée « Movimiento 30 de noviembre » et pour atteinte à l'intégrité et à la sécurité de l'Etat; M. Basilio Medina Luna, à dix années de réclusion, pour dégâts volontairement causés; M. Henry Martinez López, à vingt années de réclusion pour atteinte à l'intégrité et à la sécurité de l'Etat, tentative d'assassinat, incendie et dégâts volontaires; M. Diego Herrera Rubio, à neuf années de prison pour atteinte à l'intégrité et à la sécurité de l'Etat; M. Carlos Rubiera Feito, à vingt années de réclusion pour le même délit; M. José Ulises Diaz González, à douze années de réclusion pour atteinte aux pouvoirs publics. Tous ces accusés ont été frappés de peines accessoires: suspension des droits civils et surveillance de la part des autorités pendant une période égale à celle de chacune des condamnations principales, respectivement, et, en application de la loi no 664 de 1959, confiscation totale de leurs biens.
- 115 Le gouvernement déclare que les dispositions sur la juridiction et la compétence des organes judiciaires, dont se sont inspirés les jugements respectifs, de même que les normes et garanties de la procédure suivie et les règles pénales applicables aux délits contre révolutionnaires en question, sont contenues dans les textes constitutionnels et législatifs soumis au Comité à l'occasion de l'examen du cas no 283 relatif à M. Reinaldo González; que, dans tous les cas, il a été établi devant les tribunaux compétents que les inculpés ont commis les délits dont ils ont été accusés; que ces délits sont justiciables de lois adoptées avant qu'ils aient été perpétrés et qu'ils n'ont rien à voir avec les activités syndicales.
- 116 Dans le cadre de l'examen qu'il a fait du cas no 283, dans son quatre-vingt-troisième rapport, le Comité, se fondant sur la documentation envoyée par le gouvernement, a fait observer que M. González et les autres accusés ont été jugés par un tribunal révolutionnaire, en application de la procédure extraordinaire prévue par la loi martiale cubaine de 1896, les actes délictueux commis par eux ayant été considérés comme revêtant un caractère « contre-révolutionnaire ». Le Comité a rappelé à ce propos avoir toujours souligné l'importance qu'il attache en pareil cas à ce que soient respectées toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière. Se fondant sur les éléments du jugement que lui avait soumis le gouvernement à cette occasion, le Comité a constaté que les textes de la procédure applicable, de même que le fait que les accusés aient eu la possibilité de se faire assister de plusieurs avocats au cours des différents procès, sont une preuve que, au cours de ceux-ci, la défense a, semble-t-il, joui de certaines garanties, en dépit du caractère exceptionnel de la procédure.
- 117 En ce qui concerne les douze autres dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte, le gouvernement fait savoir que les indications fournies par les plaignants sont insuffisantes et ne donnent pas les informations requises; en conséquence, des informations complémentaires s'avèrent nécessaires. Le Comité fait observer à cet égard que les plaignants n'ont envoyé aucune information complémentaire dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti. D'après le texte de la plainte tel qu'il a été communiqué au gouvernement, les renseignements en question concerneraient MM. Miguel Linsuain, secrétaire général de la Fédération gastronomique de la province d'Oriente, qui aurait été condamné à sept années de prison, Alberto Garcia, secrétaire général de la Fédération nationale de la médecine, à trente années de prison; Antonio Dagas, sous-secrétaire général de la section cubaine de la Fédération syndicale espagnole de la Confédération générale du travail (C.N.T.), à la réclusion dans la forteresse La Cubana; Leandro Barreras, membre du Conseil directeur de la Fédération nationale des travailleurs de l'industrie sucrière; Norberto Abreu, secrétaire de la Fédération des arts graphiques, et Angel Custodio, dirigeant de la Fédération nationale de la médecine, qui auraient été condamnés comme contre-révolutionnaires; Mmes Sara Carranza, employée au siège central de la Confédération des travailleurs cubains (C.T.C.), qui aurait été condamnée à trente années de prison; Ada González Gallo, déléguée de la section « Opératrices » du Syndicat du téléphone de La Havane et Carmen Méndez Linares, employée de la C.T.C, à vingt années de prison; MM. Juan Manuel Reines, à dix années de prison, du fait qu'il était dirigeant de la section syndicale du mouvement clandestin, Arnoldo Muller Carbone, dirigeant d'un syndicat de La Havane, et Jorge Blanco Ferrando, employé de la C.T.C, qui auraient été condamnés à vingt années de prison.
- 118 Enfin, en ce qui concerne la demande présentée par les plaignants au Conseil d'administration, tendant à faire désigner par ce dernier une commission d'enquête, le gouvernement fait savoir que l'Etat cubain a pour principe déterminé et immuable de refuser toute forme d'intervention dans ses affaires intérieures et de ne pas accepter que des enquêtes ou des inspections soient effectuées sur le territoire national au sujet de faits et de situations qui pourraient se produire dans le pays, lesquels relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics et des autorités nationales.
- 119 A ce propos, le Comité a rappelé que, dans son premier rapport, il avait exprimé l'espoir que, dans les cas à venir, les gouvernements dans leurs observations préliminaires n'anticiperaient pas sur une invitation que le Conseil d'administration pourrait juger opportun ou inopportun de leur adresser, après avoir eu l'occasion d'examiner les faits et de formuler son opinion.
- 120 Dans le cas présent, le gouvernement de Cuba a fourni les informations demandées par le Conseil d'administration seulement en ce qui concerne la situation de douze des vingt-quatre syndicalistes désignés dans la plainte, en déclarant qu'il lui faudrait plus d'informations pour identifier les autres. Le Comité observe cependant que les plaignants, ainsi qu'il est dit au paragraphe 117 ci-dessus, ont fourni les noms des douze autres personnes, donné des précisions sur les longues peines de prison auxquelles elles ont été condamnées (en indiquant dans un cas le lieu de la détention) et donné les fonctions qu'elles assumaient. Le Comité estime que, si des enquêtes sont effectuées, il devrait être possible au gouvernement d'identifier les intéressés sur la base des informations déjà fournies au gouvernement.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 121. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les douze dirigeants syndicaux sur la situation desquels le gouvernement a fourni des informations, de signaler à celui-ci, comme il l'a déjà fait antérieurement, l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes accusés, comme toutes autres personnes, doivent bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière;
- b) d'inviter le gouvernement à coopérer en fournissant, le plus rapidement possible, des informations détaillées sur la situation des dirigeants syndicaux dont il est question ainsi que de ceux mentionnés aux paragraphes 117 et 120 ci-dessus, en communiquant pour chacun d'eux le texte des jugements et de leurs considérants, et d'ajourner en attendant l'examen du cas;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa b) ci-dessus.