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  1. 35. La plainte de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C.) est contenue dans une communication adressée directement à l'O.I.T le 27 février 1965. Le gouvernement des Etats-Unis a formulé ses observations dans deux communications datées des 5 mai et 26 juillet 1965.
  2. 36. Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à une grève du personnel de la Sundale Manufacturing Corporation
    1. 37 Les plaignants déclarent que, depuis le 30 septembre 1964, la Fédération des syndicats démocratiques de Porto Rico a pris part à des négociations avec la direction de la Sundale Manufacturing Corporation, de Ponce, en vue d'arriver à la conclusion d'une convention. Après l'échec de ces efforts, le Bureau de conciliation et d'arbitrage fut prié d'intervenir mais, est-il allégué, les employeurs refusèrent la conciliation. Une grève d'une durée indéterminée commença le 23 novembre 1964.
    2. 38 Par la suite, les propriétaires de l'entreprise se rendirent à Porto Rico et de nouvelles négociations eurent lieu mais, est-il allégué, le gérant de l'entreprise souleva des questions dépourvues de rapport avec le conflit et empêcha ainsi la conclusion d'un accord. D'autres négociations restèrent aussi sans résultat. Le 30 janvier 1965, l'usine fut fermée pour des motifs d'ordre économique.
    3. 39 Le 8 février 1965, disent les plaignants, un camion voulut franchir le piquet qui était maintenu depuis soixante-dix-huit jours. Les grévistes persuadèrent les chauffeurs de ne pas entrer dans l'usine. Le 9 février arrivèrent, est-il allégué, la police et un camion dont le chauffeur était accompagné d'un agent de police spécial. Selon les plaignants, un lieutenant de police ordonna au chauffeur d'entrer et interdit aux grévistes de lui parler, ce qui est contraire à la loi, laquelle autorise la persuasion pacifique de la part des grévistes. Il est allégué que le commandant de la police réitéra néanmoins au chauffeur son ordre d'entrer et lorsque les grévistes essayèrent de lui parler, l'un d'eux fut arrêté et qu'une gréviste, Mme Justina Cruz, fut aussi arrêtée pour avoir protesté. Il est allégué en outre qu'un autre gréviste, M. Vera Vera, fut arrêté et battu et qu'une autre gréviste, Mile Iris Santiago, fut battue et traînée dans la rue. Un autre syndicaliste, M. F. Velásquez, fut également arrêté. Après quoi, des démonstrations publiques furent organisées.
    4. 40 Dans sa communication en date du 5 mai 1965, le gouvernement des Etats-Unis explique que la Constitution et les lois de Porto Rico garantissent et protègent le droit de grève, que le droit de poster des piquets et celui de dissuader autrui de travailler sont également protégés, mais que le recours à la force pour empêcher le passage à travers les piquets de grève n'est pas protégé.
    5. 41 Le gouvernement signale que les incidents qui se sont produits lors de la grève à l'usine Sundale font l'objet d'une enquête par le procureur du district de Ponce, que l'Assemblée législative de Porto Rico a également ordonné une enquête et que le gouvernement est disposé à se procurer des informations sur les données de fait auprès des autorités compétentes, si le Comité le désire.
    6. 42 Lors de sa session de mai 1965, le Comité avait décidé de prier le gouvernement de bien vouloir se procurer auprès des autorités compétentes un rapport officiel sur les éléments de fait de ces incidents et le lui transmettre et, notamment, de renseigner le Comité sur le résultat de l'enquête entreprise par le procureur du district de Ponce et de celle qu'avait ordonnée l'Assemblée législative de Porto Rico.
    7. 43 Le 26 juillet 1965, le gouvernement a fourni le texte d'un rapport en la matière émanant du bureau du procureur général, à San Juan, rapport qui avait pour base l'enquête menée par le procureur du district de Ponce.
    8. 44 Le procureur de district avait interrogé sept grévistes ou dirigeants syndicaux et entendu, sous la foi du serment, quatre agents de police.
    9. 45 Il ressort de l'enquête, déclare le gouvernement, que le 9 février 1965, jour où se produisirent les incidents de fait, un propriétaire de camions, M. F. Delgado, fit savoir au lieutenant de police Rovira Ramos que ses camions ne pouvaient pas pénétrer dans l'usine et que le lieutenant, accompagné d'un agent, se rendit sur les lieux. Un camion arriva et, selon le rapport, M. Velásquez et quelques autres grévistes tentèrent, mais en vain, de persuader le chauffeur de ne pas pénétrer dans l'usine. Lorsque le camion avança, M. Velásquez se plaça devant lui, en proférant des grossièretés et en assurant qu'aucun camion ne pourrait entrer. L'officier de police Osvaldo Vélez l'arrêta pour atteinte à l'ordre, mais il essaya de s'enfuir et l'officier de police le poursuivit. A ce moment-là, déclare le rapport, Mme Justina Ortiz (et non pas Cruz) assena à cet officier des coups de gourdin et fut arrêtée. Elle opposa de la résistance et quelques-unes des grévistes, dont Mlle Iris Santiago, commencèrent à pousser des cris et à se placer devant le camion en marche. La police les écarta en les poussant pour éviter qu'elles ne fussent renversées.
    10. 46 Plus tard le même jour, apprend le rapport, un dirigeant syndical, M. Vera Vera, lança une grosse pierre contre un camion qui quittait l'usine et en cassa le pare-brise. Il fut arrêté, et quelques grévistes, dont Mlle Iris Santiago, tentèrent de faire obstruction à la police. Mile Santiago fut accusée d'infraction à l'article 137 du Code pénal qui concerne l'obstruction faite à la justice.
    11. 47 Lors des procédures judiciaires qui se déroulèrent par la suite, Mme Justina Ortiz, reconnue coupable de voies de fait caractérisées et de coups et blessures, a été condamnée à une amende de vingt-cinq dollars; M. Velázquez a été condamné à cinquante dollars d'amende ou à soixante jours de prison, le jury a reconnu M. Vera Vera coupable du crime (felony) d'avoir empêché un officier de police de s'acquitter de sa charge; Mlle Santiago, qui était accusée d'avoir fait obstruction à un officier de police, a été acquittée.
    12. 48 Le Comité a toujours appliqué le principe qui veut que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles affectent l'exercice des droits syndicaux. De même, il a souligné que le droit de grève est généralement accordé aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels. Le Comité a également insisté sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités publiques,
    13. 49 Dans le cas d'espèce, il semble que les tribunaux aient reconnu coupables de violations du Code pénal trois des quatre personnes arrêtées par la police. La quatrième, inculpée d'un délit de relativement peu d'importance, a été acquittée.
    14. 50 Le seul point sur lequel les témoignages semblent véritablement contradictoires est celui de savoir si la police a violé ou non le droit de constituer pacifiquement des piquets de grève et celui de dissuader autrui de travailler, droits que garantissent les lois de Porto Rico. Selon les plaignants, la police a interdit aux grévistes, le 9 février 1965, d'essayer de persuader un chauffeur de camion de ne pas pénétrer dans l'usine. Selon le rapport du procureur du district de Ponce, les grévistes n'ont pas été empêchés de parler au chauffeur, mais ils ont échoué dans leur tentative de le persuader. Au sujet du crédit que l'on peut ajouter à cette affirmation, il convient de remarquer que, le 8 février, personne n'a empêché les grévistes de persuader un chauffeur de camion et que, ce même jour, les piquets étaient main-, tenus depuis soixante-dix-huit jours sans que personne se fût jamais plaint qu'on eût essayé de les entraver.
    15. 51 Compte tenu de toutes ces circonstances, et eu égard au fait que le droit de faire la grève et de constituer des piquets de grève pacifiquement sont garantis par la loi, le Comité n'estime pas que les plaignants aient apporté une preuve suffisante à l'appui de leurs allégations de violation des droits en question.
    16. 52 Etant donné la nature du rapport fourni par le procureur du district de Ponce et les verdicts rendus par le tribunal, le Comité n'estime pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête parallèle ordonnée par l'Assemblée législative de Porto Rico avant de formuler ses conclusions.
    17. 53 Par conséquent, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à la législation de Porto Rico
    1. 54 Les plaignants allèguent que les lois sont partiales et favorisent les employeurs et ils demandent ce que deviennent le droit de grève, consacré par les lois, et le droit d'association lorsque la crainte d'abus de la part du patronat empêche les travailleurs de s'organiser librement.
    2. 55 Dans sa communication du 5 mai 1965, le gouvernement fait état des dispositions expresses de la Constitution et de la législation qui garantissent le droit de grève et le droit syndical et interdisent à l'employeur d'user de mesures de représailles. Les violations de ces droits peuvent être dénoncées auprès du Conseil des relations de travail de Porto Rico. Le texte des dispositions en la matière avait été communiqué.
    3. 56 Les allégations formulées l'ont été en termes si généraux et les faits pertinents qui devraient les étayer font si complètement défaut que le Comité considère comme tout à fait inutile de pousser plus avant l'examen de la législation, estimant que ces allégations sont trop vagues pour pouvoir être examinées quant au fond.
    4. 57 Par conséquent, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 58. Compte tenu de ces circonstances, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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