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Informe definitivo - Informe núm. 95, 1967

Caso núm. 481 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAY-66 - Cerrado

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  1. 24. La présente affaire a déjà été examinée par le Comité à sa 44ème session, tenue au mois de novembre 1966, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 263 à 286 de son quatre-vingt-treizième rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 167ème session (novembre 1966).
  2. 25. L'affaire comportait trois séries d'allégations: allégations relatives à la mobilisation civile de travailleurs en grève, allégations relatives à la création d'un comité ministériel qui aurait été chargé de briser les grèves, allégations relatives à l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux.
  3. 26. Le Comité a formulé ses recommandations définitives au sujet des deux premières séries d'allégations. En ce qui concerne la dernière série d'allégations, dont il sera uniquement question dans les paragraphes qui suivent, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, avait sollicité du gouvernement certaines informations complémentaires.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 27. Les plaignants alléguaient en termes généraux que douze travailleurs, dont ils ne donnaient pas les noms, auraient été arrêtés à l'occasion de la mesure de réquisition prise le 15 avril 1965 et frappant des membres de l'Union du personnel de la Société publique d'électricité d'Athènes-Le Pirée, et, sans préciser à quoi, qu'ils auraient été ultérieurement condamnés. Il était allégué, également en termes généraux, qu'en outre deux ouvriers du bâtiment auraient été arrêtés en janvier 1966; les noms de ces personnes n'étaient pas donnés.
  2. 28. Plus spécifiquement, il était allégué que M. K. Terzakis, président des ouvriers du bâtiment d'Athènes, aurait été arrêté en janvier 1966 « au cours de l'exercice de ses activités syndicales »; les plaignants ne donnaient toutefois pas de précisions quant auxdites activités.
  3. 29. A sa session du mois de novembre 1966, étant donné que cette dernière allégation revêtait néanmoins un caractère spécifique, et constatant que le gouvernement, dans ses diverses communications, s'était abstenu de faire allusion à cet aspect des plaintes, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet de ladite allégation.
  4. 30. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration à sa 167ème session, la demande ci-dessus a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 22 novembre 1966, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication datée du 7 janvier 1967.
  5. 31. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, d'après les renseignements fournis par le parquet de première instance, M. K. Terzakis a, parmi d'autres personnes, été arrêté le 24 janvier 1966. Pris en flagrant délit alors qu'il participait à une émeute, poursuit le gouvernement, il s'est en outre rendu coupable d'insultes aux autorités. Traduit en justice en vertu des articles 153, 171 et 361 (1) du Code pénal, il a été jugé par la Cour d'appel d'Athènes et, par une décision no 5404 du 22 octobre 1966, condamné à quatre mois de prison.
  6. 32. En réponse à l'allégation des plaignants, qui ne donnent aucune précision quant aux « activités syndicales » qui auraient déterminé l'arrestation de l'intéressé, le gouvernement affirme que ce dernier s'est rendu coupable d'actes punis par le Code pénal tels que la participation à une émeute et les insultes proférées à l'égard des autorités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. Constatant que M. Terzakis a été jugé par une autorité judiciaire indépendante pour des activités qui semblent bien avoir dépassé le cadre d'activités syndicales normales, le Comité estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de leurs allégations, recommande au Conseil d'administration de décider que l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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