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  1. 22. Le comité a examiné le présent cas lors de ses sessions de février et novembre 1967, puis, pour la dernière fois, de novembre 1968, à l'occasion desquelles il a présenté au Conseil d'administration les rapports intérimaires figurant respectivement aux paragraphes 271 à 290 de son 95e rapport, 269 à 298 de son Iole rapport et 164 à 191 de son 108e rapport. Ces rapports ont été approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de février-mars 1967, de novembre 1967 et de novembre 1968.
  2. 23. Le Venezuela n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, depuis que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 24. La première des organisations plaignantes a indiqué les noms de trente personnes qui auraient été arrêtées dans le cadre de la politique de répression menée par le gouvernement contre un secteur du syndicalisme. D'après la plainte, les personnes arrêtées étaient des dirigeants nationaux ou régionaux de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV).
  2. 25. Dans sa première réponse, le gouvernement a fait remarquer qu'aucune personne citée par les plaignants n'avait été arrêtée pour s'être livrée à des activités licites, syndicales ou non, et que la majorité d'entre elles n'ont jamais été des dirigeants syndicaux, mais qu'elles ont été condamnées à la suite de délits de droit commun ou de délits d'ordre militaire dûment établis, le gouvernement n'ayant exercé aucune pression sur les juges qui en ont connu.
  3. 26. Comme il l'a toujours fait dans les cas où des gouvernements avaient répondu à des allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs auraient été arrêtés en raison d'activités syndicales en affirmant que les personnes en question avaient été arrêtées, en réalité, pour cause d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des délits de droit commun, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer les motifs exacts de ces incarcérations et de mentionner, pour chacune desdites personnes, si elles sont passées en jugement pour des délits qui leur sont reprochés et de communiquer le résultat des actions judiciaires intentées contre elles.
  4. 27. Se fondant sur les informations communiquées par le gouvernement en réponse à cette demande, ainsi qu'à d'autres qui lui avaient été adressées antérieurement, le comité a formulé ses conclusions définitives sur toutes les personnes citées dans la plainte, à l'exception des personnes suivantes: Pardo Lugo, Reyes Bidau, Gutiérrez, Landáez, Puche Ferrer, Colorado, Acosta, Fariñas, Scott Power, Casique et Luis Marcano.
  5. 28. D'après les informations fournies par le gouvernement, quelques-unes de ces personnes avaient été arrêtées à de nombreuses reprises, à des dates comprises entre 1959 et décembre 1966, sous l'inculpation de menées subversives, ou pour des vérifications relatives à de telles activités. Par exemple, le gouvernement avait fait savoir que M. Scott Power avait été arrêté en avril 1965 à l'occasion de vérifications concernant une incitation à des désordres et une agitation extrémiste, et que M. Pardo avait été arrêté, en février 1962, en 1963 et en décembre 1966, pour des raisons en rapport avec une atteinte à l'ordre public ou aux fins de vérification concernant des actes subversifs.
  6. 29. Dans son 101e rapport, le comité a prié le gouvernement de bien vouloir confirmer que toutes ces personnes se trouvent en liberté. N'ayant pas reçu de réponse du gouvernement, il a réitéré sa demande dans son 108e rapport.
  7. 30. Le gouvernement a fait savoir, par une communication datée du 20 février 1970, que, selon des informations communiquées de vive voix par M. Cruz Villegas, président de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela, la plainte de cette organisation a été retirée verbalement par ses représentants lors d'une réunion tenue à Genève, au siège de l'OIT, ce qui explique qu'aucun document ne fasse état du retrait formel de la plainte.
  8. 31. A la suite de cette communication, la CUTV et la Fédération syndicale mondiale ont été priées à diverses reprises de fournir les informations qu'elles estimeraient indiquées sur toute décision qu'elles auraient prises au sujet de la plainte, en en indiquant les motifs. Le comité note qu'aucune réponse n'a été reçue à ce jour des organisations plaignantes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 32. Dans ces conditions, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le déroulement des événements concernant les personnes mentionnées au paragraphe 27 et étant donné qu'aucune information n'a été reçue des plaignants en réponse aux demandes réitérées qui leur ont été adressées, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas, dans son ensemble, n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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