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Informe definitivo - Informe núm. 98, 1967

Caso núm. 494 (Sudán) - Fecha de presentación de la queja:: 20-AGO-66 - Cerrado

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  1. 93. Le Comité a déjà présenté des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration aux paragraphes 328 à 348 de son quatre-vingt-treizième rapport et 291 à 302 de son quatre-vingt-quinzième rapport.
  2. 94. Le Soudan a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 95. La seule question restant en suspens dans la présente affaire consiste en l'allégation formulée dans la plainte présentée le 20 août 1966 par la Fédération syndicale mondiale selon laquelle, à l'occasion d'une grève des employés des postes et télégraphes déclenchée le 1er juin 1966, sept membres de la Commission ouvrière du Syndicat du personnel des postes et télégraphes auraient été licenciés. Le plaignant indiquait qu'il s'agissait de MM. Mohamed Al Imen, Ramandan Ali Hessain, Athman Rhamat Alla, Mohamed Al-Hassan, Ahmed Al Badaro, Yosef Mohamed et Ali Mohamed Boknait.
  2. 96. A sa session de février 1967, le Comité était saisi d'une communication en date du 15 janvier 1967, dans laquelle le gouvernement déclarait que les licenciements incriminés avaient été décidés par un conseil de discipline départemental institué en vertu de l'ordonnance de 1927, modifiée en 1962, sur la discipline des fonctionnaires. Ce conseil a examiné les états de service de la plupart des employés du Département des postes et télégraphes et c'est à la suite de cet examen que les travailleurs en cause ont été licenciés. Le gouvernement faisait savoir que ce conseil avait été constitué en raison des plaintes nombreuses formulées par le public contre les fonctionnaires du Département. Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance précitée, les chefs du Département sont habilités à convoquer des conseils départementaux pour examiner les mesures qu'il y a lieu de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous leurs ordres.
  3. 97. Le Comité a rappelé que lors de l'examen, aux paragraphes 342 à 344 de son quatre-vingt-treizième rapport, des allégations selon lesquelles quatre-vingt-treize travailleuses en grève avaient été licenciées par l'Administration des postes et télégraphes à l'occasion de la grève déclenchée le 1er juin 1966 dans le but d'obtenir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, le gouvernement avait fait la même observation, savoir que ces employées n'avaient pas été licenciées en raison de leurs activités syndicales, mais avaient été congédiées par des conseils de discipline, après examen de leurs états de service. Le Comité a signalé qu'à cette occasion, s'il avait recommandé au Conseil d'administration de décider qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations, ce n'est qu'après avoir été informé par le gouvernement que le ministre avait ordonné la réintégration de toutes les personnes en cause. Le Comité a déclaré estimer difficile d'accepter, comme étant sans rapport avec les activités syndicales, la décision des chefs de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline qui, sur la base de leurs états de service, ont ordonné le licenciement non seulement de quatre-vingt-treize travailleuses en grève, mais aussi de sept membres de leur commission ouvrière. Considérant en outre que le gouvernement du Soudan avait assumé l'obligation, en vertu de l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, d'assurer aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, le Comité, avant de présenter au Conseil d'administration ses recommandations sur cet aspect du cas, a prié le gouvernement de lui faire savoir si, dans l'intérêt de meilleures relations de travail, il envisageait de considérer la réintégration des sept personnes en cause.
  4. 98. Par une communication en date du 28 mars 1967, le gouvernement déclare que, le droit de recours contre les décisions des conseils de discipline départementaux prévu par l'ordonnance de 1927, modifiée en 1962, sur la discipline des fonctionnaires ayant été exercé, six des sept personnes licenciées mentionnées au paragraphe 95 ci-dessus ont été réintégrées après examen de leur recours par les autorités supérieures du ministère des Communications.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 99. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle six des sept membres licenciés de la Commission ouvrière du Syndicat du personnel des postes et télégraphes ont été réintégrés;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant au cas où l'on envisagerait de réintégrer le septième membre de la Commission ouvrière en question.
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