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Informe provisional - Informe núm. 100, 1967

Caso núm. 507 (España) - Fecha de presentación de la queja:: 24-ENE-67 - Cerrado

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  1. 4. Ces cas ont trait, pour une part, à des questions générales telles que la législation et la pratique concernant le droit d'organisation, les négociations collectives, le droit de grève, etc., et, pour une autre part, à des questions plus spéciales telles que la détention ou la condamnation de syndicalistes ou de travailleurs dans des circonstances qui, aux yeux des plaignants, constituaient des atteintes à la liberté syndicale.
  2. 5. A l'exception du cas no 507, dont le Comité est saisi pour la première fois, le Comité a déjà soumis au Conseil d'administration des rapports contenant des conclusions sur les principales questions soulevées dans ces cas. Tous ces rapports ont été dûment approuvés par le Conseil d'administration.
  3. 6. En approuvant ces rapports antérieurs du Comité, le Conseil d'administration a attiré l'attention sur les principes relatifs à la liberté syndicale énoncés dans le Préambule de la Constitution de l'O.I.T et la Déclaration de Philadelphie, et dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Plus récemment, à propos de déclarations du gouvernement concernant la préoccupation générale en Espagne de moderniser et de perfectionner les méthodes et les structures syndicales, le Comité et le Conseil d'administration ont exprimé l'espoir que les mesures prises à cet effet assureraient l'application effective des principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale, y compris ceux qui sont mentionnés plus haut, et ont prié le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de toute mesure envisagée ou adoptée à cet égard.
  4. 7. En ce qui concerne les négociations collectives, le Conseil d'administration a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il y avait à ce que les syndicats se voient reconnaître le droit, par voie de négociations collectives, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres. Plus récemment, ayant pris note d'une déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions se trouvaient à l'étude en vue de remplacer l'approbation des conventions collectives dans sa forme actuelle par un système d'enregistrement, le Conseil d'administration a prié le gouvernement de le tenir au courant de toute disposition adoptée pour donner un effet pratique aux propositions en question.
  5. 8. En ce qui concerne les grèves, le Conseil d'administration a signalé que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels était généralement reconnu, et il a souligné l'importance qu'il attache, là où les grèves sont interdites ou sujettes à des restrictions dans les services essentiels, à ce que des garanties adéquates soient établies pour protéger les intérêts des travailleurs; il a fait remarquer qu'une telle interdiction ou de telles restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, à tous les stades desquelles les parties devraient pouvoir prendre part. Plus récemment, à propos de la modification de l'article 222 du Code pénal, le Conseil d'administration a attiré l'attention sur l'importance qu'il y a à ce que le nouveau texte (qui, d'après le gouvernement, ne fait plus figurer parmi les actes constituant un délit de sédition les grèves qui n'ont pas pour but d'attenter à la sûreté de l'Etat, de troubler son activité normale ou de perturber gravement la production nationale) soit interprété de façon que les grèves ayant pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels des travailleurs ne puissent être considérées en aucun cas comme un délit de sédition, et il a prié le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant de tous cas spéciaux de grèves au sujet desquels les tribunaux seraient amenés à se prononcer sur le point de savoir si l'article 222 du Code pénal, dans sa teneur modifiée, est ou non applicable.
  6. 9. En ce qui concerne les divers cas de détention et de condamnation de travailleurs et de dirigeants syndicaux, le Conseil d'administration, dans différents rapports, a attiré l'attention sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes, à l'instar de toute autre personne, devraient avoir le droit d'être jugés promptement, par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, selon une procédure offrant toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière. Dans plusieurs cas où le gouvernement a répondu à des allégations selon lesquelles des personnes avaient été privées de leur liberté en raison de leurs activités syndicales en indiquant que ces personnes avaient commis des actes délictueux ou de subversion, le Conseil d'administration ou le Comité ont demandé au gouvernement, conformément à la pratique suivie en pareil cas par le Comité, de fournir le texte des jugements rendus ainsi que celui de leurs attendus.

A. Allégations se trouvant toujours à l'examen

A. Allégations se trouvant toujours à l'examen
  1. 10. Bien que le Conseil d'administration ait abouti à ces conclusions sur les principales questions de principe qui se sont posées, il reste en suspens un certain nombre d'autres questions qui découlent d'allégations portant sur l'application de ces principes dans des cas particuliers.
  2. 11. Dans les cas nos 294 et 397, des informations complémentaires sur certains points ont été sollicitées du gouvernement au paragraphe 197 du quatre-vingt-quinzième rapport du Comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 168ème session (février-mars 1967). Ces points ont trait à la condamnation de cinq membres de la Commission ouvrière de Biscaye dont les recours se trouvaient toujours en instance devant la Cour suprême; au cas de M. Joaquin Garate, qui avait été condamné par contumace pour des faits qui, si l'on en juge d'après les allégations formulées, pouvaient avoir eu trait aux grèves de 1964 de Bilbao; à l'arrestation et à la condamnation de deux travailleurs de Sabadell et de vingt-cinq autres travailleurs qui auraient été arrêtés à la suite des grèves de mai et de juin 1964 dans les mines des Asturies; au cas de M. Sabino Urrutia Ureta, condamné en 1965 avec trois autres travailleurs, question que le Comité a considérée, au vu des éléments dont il disposait, comme pouvant avoir une relation avec l'exercice des droits syndicaux; enfin, au cas de M. Ramón Ormazábal Tife, l'une des quarante-sept personnes condamnées à la suite des grèves de 1962 et la dernière de celles-ci à se trouver encore en prison.
  3. 12. Dans le cas no 461, le gouvernement avait été prié, au paragraphe 258 du quatre-vingt-quinzième rapport du Comité, de fournir des informations au sujet d'un conflit du travail survenu en octobre 1965 à Sestao et, en particulier, de bien vouloir préciser les règles suivies dans la procédure administrative à la suite de laquelle des amendes ont été infligées aux promoteurs du conflit et aux personnes qui y ont participé et, notamment, les garanties accordées à ceux-ci pour leur défense, en indiquant s'ils ont été frappés ou sont encore passibles de peines de privation de liberté pour non-paiement des amendes en question.
  4. 13. Dans le cas no 497, le gouvernement a été prié, au paragraphe 328 du quatre-vingt-quinzième rapport du Comité, de tenir le Conseil d'administration au courant du résultat d'un recours formé par quatre membres de l'Alianza Sindical Obrera contre un jugement prononcé par le tribunal de l'ordre public sur la base d'activités que l'organisation plaignante considère comme étant des activités syndicales et que le gouvernement considère comme étant des actes politiques subversifs.
  5. 14. Le cas no 507, dont le Comité est saisi pour la première fois à sa présente session, consiste en une plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale dans une communication en date du 24 janvier 1967, dont le texte a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 9 février 1967. Dans sa plainte, la F.S.M accuse le gouvernement d'exercer une répression systématique contre le mouvement syndical, d'appuyer les employeurs dans la politique antisyndicale qui serait la leur et de consacrer une attention insuffisante au bien-être des travailleurs dans sa politique sociale. Plus précisément, la F.S.M allègue l'arrestation de travailleurs et de dirigeants syndicaux, parmi lesquels sept membres de la Commission ouvrière de la métallurgie de Villaverde (Madrid), à la suite d'une réunion tenue pour envisager le déclenchement d'une grève. Selon les allégations formulées, ces dirigeants, de même que cinq autres dirigeants d'une « organisation socialiste du métal » et trois dirigeants de Jerez de la Frontera, seraient encore en détention. En outre, à Madrid, divers dirigeants des travailleurs de la métallurgie auraient été arrêtés et, est-il allégué, auraient fait l'objet d'une procédure d'expulsion entamée par les « syndicats officiels » visant à les empêcher de remplir leurs devoirs à l'égard des travailleurs les ayant élus lors des dernières élections.
  6. 15. Des informations complémentaires ont été reçues en ce qui concerne certaines des questions mentionnées aux paragraphes 11 à 13 ci-dessus dans une communication du gouvernement en date du 16 mai 1967. En outre, par les bons offices du délégué permanent de l'Espagne auprès des organisations internationales à Genève, le Comité a reçu le texte de certains jugements dont il avait estimé devoir prendre connaissance avant de formuler ses conclusions sur certains des points en question. Par ailleurs, dans sa communication du 16 mai 1967, le gouvernement a fourni ses observations sur la plainte de la F.S.M dont il est question au paragraphe 14 ci-dessus.
  7. 16. Le gouvernement déclare que M. Ramón Ormazábal Tife (cas no 294, voir le paragraphe 11 ci-dessus), qui, selon les informations fournies antérieurement par le gouvernement, avait été condamné en 1962 pour être entré illégalement dans le pays afin de s'y livrer à des activités subversives et avait vu sa peine réduite de vingt à seize ans, purge en ce moment sa peine sans avoir demandé sa mise en liberté conditionnelle.
  8. 17. Le gouvernement déclare que M. Sabino Urrutia Ureta (cas no 294, voir le paragraphe 11 ci-dessus), par faveur juridique (réduction de peine, liberté sous condition, etc.), verra sa peine se terminer le 28 septembre 1967.
  9. 18. Parmi les jugements dont le Comité a maintenant le texte, figurent ceux relatifs à M. Garate, aux deux personnes détenues à Sabadell (MM. Ferrer et Orovitch) (cas no 294, voir le paragraphe 11 ci-dessus) et à trente et une personnes, pour la plupart des mineurs, mais comprenant aussi des étudiants, condamnés à la suite des grèves des Asturies (cas no 397, voir le paragraphe 11 ci-dessus). Des jugements en question, il ressort que M. Garate a été condamné par le tribunal de l'ordre public pour propagande illégale et détention illégale d'armes, le premier de ces délits consistant en l'impression et la diffusion d'un périodique clandestin à tendance séparatiste qui utilisait des expressions telles que « ... la campagne de vol et de spoliation lancée par l'Espagne contre la Navarre a été féroce et implacable et ce n'est que maintenant, après quatre siècles de domination hispano-française, que l'on peut se rendre compte que la perte de notre royaume, de notre souveraineté politique, s'est traduite par la dépopulation et l'obscurantisme, nous ne sommes pas résignés et restons engagés dans la lutte contre les envahisseurs hispano-français... », etc. M. Ferrer a été acquitté et M. Orovitch a été condamné pour délit de propagande illégale consistant en la possession, dans l'intention de les diffuser, de tracts ainsi libellés: « Travailleurs: le régime franquiste tente de nous convaincre de la réalité des vingt-cinq années de la paix espagnole. Vingt-cinq années de paix espagnole? Absolument pas l Vous savez que cette paix n'est pas différente de la guerre... » Sur les trente et une personnes mentionnées plus haut, dix-sept ont été acquittées par le tribunal de l'ordre public, parmi lesquelles toutes celles qui avaient été accusées par le ministère public du délit de grève séditieuse aux termes de l'article 222, paragraphe 3, du Code pénal tel qu'il était alors en vigueur (c'est-à-dire avant la modification de 1965). Les quatorze autres ont été condamnées pour les délits d'association illégale ou de propagande illégale, liés exclusivement à l'appartenance au Parti communiste, lui-même mis hors la loi par un décret de 1936 et une loi du 9 février 1939, les délits en question étant prévus par les articles 172, 173 et 174 du Code pénal.
  10. 19. En ce qui concerne les cinq membres de la Commission ouvrière de Biscaye (cas no 397, voir le paragraphe 11 ci-dessus), la Cour suprême, par un jugement daté du 16 février 1967, a rejeté le pourvoi formé par les intéressés. Il ressort du jugement que ces derniers ont été considérés comme ayant commis le délit prévu à l'article 175, paragraphe 1, du Code pénal en ayant fondé une association sans s'être conformés aux formalités exigées par la loi du 30 juin 1887 sur les associations et le décret du 25 janvier 1941 (soumission de la constitution et des statuts, fixation d'un siège, approbation du ministère compétent).
  11. 20. En ce qui concerne le cas no 461 (voir le paragraphe 12 ci-dessus), le gouvernement déclare que l'imposition d'amendes par les autorités gouvernementales est réglementée par la loi sur l'ordre public. En ce qui concerne les garanties offertes aux personnes jugées coupables, il précise que les intéressés peuvent faire appel auprès de l'autorité supérieure à celle qui a imposé la peine. Une période de quinze jours ouvrables est laissée aux intéressés pour former appel; un tiers de l'amende doit être déposé. En dernier ressort, il peut être fait appel devant la Cour suprême. Dans le cas d'espèce, le gouvernement déclare qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités judiciaires compétentes.
  12. 21. En ce qui concerne la plainte de la Fédération syndicale mondiale du 24 janvier 1967 (cas no 507, voir le paragraphe 14 ci-dessus), le gouvernement, après avoir rejeté les allégations de caractère général comme étant sans fondement, déclare que toutes les personnes détenues à Villaverde se trouvent aujourd'hui en liberté et que les trois personnes détenues à Jerez de la Frontera pour participation illégale à l'Union Sindical Obrera, organisation syndicale clandestine, ont été mises en liberté conditionnelle.
  13. 22. Le Comité prend note des informations contenues dans les paragraphes qui précèdent.
    • Communication du gouvernement relative à l'examen des plaintes en instance concernant l'Espagne
  14. 23. Par une communication en date du 11 mai 1967 ayant trait pour une part aux mêmes cas que ceux dont il est question ci-dessus, le gouvernement s'étonne que l'on retienne pour les examiner, pendant des délais prolongés, des cas de prétendues violations des droits syndicaux en Espagne. Le gouvernement ajoute que certaines des plaintes sont conçues en des termes inadmissibles, ou ne sont pas appuyées par des faits ou sont même formulées télégraphiquement et sont traitées avec un degré d'urgence incompatible avec la sérénité, la prudence et la nécessité de recueillir les informations exigées par leur examen qui doivent caractériser le fonctionnement d'un organisme international du prestige de l'O.I.T. Sur ce point, le Comité se bornera à observer que, lors de l'examen attentif et serein des cinq cents et quelques cas qui ont été portés devant lui, le Comité a toujours été guidé, indépendamment de l'origine des plaintes et de leur objet, par des principes constants fondés sur les décisions prises par la Conférence internationale du Travail.
  15. 24. Le gouvernement fait valoir que la collaboration entre l'Espagne et l'O.I.T est démontrée par des faits tels que la ratification de quarante-neuf conventions internationales du travail, lesquelles sont scrupuleusement appliquées. Récemment, le gouvernement a soumis aux Cortès des propositions visant à la ratification de cinq conventions supplémentaires, parmi lesquelles la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Dans la mesure où le Bureau considère les conventions nos 100, 105 et 111, de même que la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921, l'une et l'autre ratifiées par l'Espagne il y a des années, dans la mesure donc où le Bureau considère ces conventions comme des instruments fondamentaux du point de vue des droits de l'homme, le gouvernement exprime sa conviction d'avoir à cet égard réellement fait sa part.
  16. 25. Le gouvernement se réfère également à divers aspects de la législation et de la pratique en vigueur en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale; aux modifications récemment apportées à la Charte du travail de 1938; aux élections menées en 1966 par l'Organisation syndicale et au rôle que cette dernière joue en ce qui concerne la politique sociale et économique et la défense des droits individuels des travailleurs; au développement des négociations collectives; à la modification de l'article 222 du Code pénal en ce qui concerne les grèves; à l'étude de nouvelles bases pour le règlement des conflits collectifs, etc.
  17. 26. En conclusion, le gouvernement, déclarant être animé d'un esprit de coopération à l'égard de l'O.I.T et désireux de mettre à disposition une fois de plus les éléments d'information propres à faire ressortir la véritable situation existant en Espagne en matière de travail et en matière syndicale, suggère qu'il serait souhaitable que le Conseil d'administration désigne, sur proposition du Directeur général du B.I.T, un groupe d'étude composé de personnalités impartiales et objectives, possédant les plus hautes qualifications et expertes en questions du travail. Ce groupe aurait pour but et pour mandat l'étude des questions suivantes:
    • a) l'autonomie, le caractère représentatif et l'authenticité des syndicats espagnols;
    • b) les conceptions, l'engagement, le déroulement et les résultats de la négociation collective syndicale en matière de fixation des conditions de travail;
    • c) les garanties de procédures judiciaires impartiales et indépendantes en faveur des dirigeants syndicaux et des travailleurs en général dans le domaine du travail;
    • d) la participation syndicale aux institutions publiques représentatives et dans le développement et la gestion économique et sociale; les fonctions et les réalisations sociales des syndicats.
  18. 27. En cas d'acceptation de la part du Conseil d'administration du B.I.T et selon les termes suggérés dans sa communication, le gouvernement se déclare disposé à convenir avec le Directeur général du moment et des autres modalités d'une visite en Espagne du groupe d'étude.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 28. Le Comité estime qu'un examen par un groupe d'étude, nommé par le Conseil d'administration sur la proposition du Directeur général, de la situation en matière de travail et en matière syndicale en Espagne pourrait fournir une contribution utile à la réalisation dans ce pays des objectifs de l'Organisation internationale du Travail. Un tel groupe étudierait l'autonomie, le caractère représentatif et l'authenticité des syndicats en Espagne, les négociations collectives, les garanties judiciaires, le rôle des syndicats dans le développement économique et social, et le rapport de ces questions avec les principes relatifs à la liberté syndicale énoncés par l'Organisation internationale du Travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration, étant donné la suggestion faite par le gouvernement espagnol, de prier le Directeur général d'examiner les mesures qui seraient nécessaires et appropriées aux fins de donner effet à cette suggestion et de soumettre des propositions au Conseil d'administration lors de sa 170ème session, prévue pour novembre 1967.
    • Genève, 31 mai 1967. (Signé) Roberto AGO, président.
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