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- 21. Ce cas a été examiné pour la première fois par le comité lors de sa session de mai 1968 (105e rapport, paragr. 276 à 288), lors de laquelle le comité a présenté ses conclusions intérimaires au Conseil d'administration en lui recommandant de demander au gouvernement de plus amples observations sur un aspect du cas, à savoir le refus d'admettre des syndicalistes à la Commission de révision du Code du travail (105e rapport, paragr. 288 b)).
- 22. Le comité a de nouveau examiné le cas à ses sessions de février 1969, mai 1969, novembre 1969, février 1970, mai 1970, novembre 1970 et février 1971, à chacune desquelles il a décidé d'ajourner son examen, n'ayant pas reçu les observations du gouvernement sur la question évoquée plus haut. Le gouvernement a formulé lesdites observations dans une communication du 9 mars 1971.
- 23. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 24. En ce qui concerne l'allégation restante, selon laquelle des syndicalistes n'auraient pas été admis à siéger aux commissions gouvernementales créées en vue de la révision du Code du travail, le gouvernement déclare dans sa communication ne pas avoir à justifier l'attitude adoptée par les autorités compétentes du moment, étant donné qu'aucun des fonctionnaires en cause ne participe au travail du gouvernement révolutionnaire actuel. Le gouvernement ajoute que sa politique en matière de travail a toujours été de rechercher la participation harmonieuse et équilibrée de tous les secteurs économiques dans la prise de décisions affectant leurs intérêts. Il fait remarquer que, lors de la reprise de l'étude de l'avant-projet de Code du travail, il a invité toutes les organisations syndicales à présenter leurs observations, afin de les étudier avec la plus grande attention avant de prendre une décision définitive, le gouvernement joint à sa communication une copie d'une lettre du ter février 1971, adressée aux organisations syndicales et sollicitant leur avis sur l'avant-projet de Code du travail.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 25. Si le refus du gouvernement d'autoriser ou d'encourager la participation des organisations syndicales à l'élaboration des lois ou règlements nouveaux affectant leurs intérêts ne constitue pas nécessairement une infraction aux droits syndicaux, le comité tient à faire remarquer que le principe de la consultation et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national mérite qu'on y attache la plus haute importance. A cet égard, on peut attirer l'attention sur les dispositions de la recommandation (no 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, dont le paragraphe 5 b) dispose que cette consultation et cette collaboration devraient notamment viser « à faire en sorte que les autorités publiques compétentes sollicitent, de façon appropriée, les vues, les conseils et le concours des organisations d'employeurs et de travailleurs dans des domaines tels que la préparation et la mise en oeuvre de la législation touchant leurs intérêts ». Dans le présent cas, le comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les organisations syndicales avaient été consultées sur la révision du Code du travail; le comité recommande, en conséquence, au Conseil d'administration de décider que les allégations relatives à la non-admission de syndicalistes dans les commissions de révision du Code du travail, et, par conséquent, le cas dans son ensemble, n'appellent pas un examen plus approfondi.