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- 44. La plainte du Syndicat des salariés du Shree Krishna Private Ltd. figure dans une communication en date du 18 octobre 1967, adressée directement à l'OIT. Le texte en a été transmis au gouvernement pour observations par une lettre en date du 2 novembre 1967. Par une communication en date du 29 novembre 1967, les plaignants ont présenté des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Le texte de cette communication a été transmis au gouvernement par une lettre en date du 15 décembre 1967.
- 45. Par une communication en date du 23 avril 1968, le gouvernement a fait parvenir certaines observations sur le cas.
- 46. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 47. Certains aspects de la plainte ont trait à des généralités ou à des faits qui ne paraissent pas avoir de rapport direct avec l'exercice des droits syndicaux. Cependant, la plainte fait également état de certains actes commis par l'entreprise dans le dessein, selon les plaignants, d'anéantir le syndicat.
- 48. Les plaignants allèguent que les ouvriers de la société seraient couramment tenus de fournir des heures supplémentaires, mais que le double salaire prescrit par la loi en pareille circonstance ne leur serait jamais versé. Les plaignants déclarent que tant qu'il n'existait pas de syndicat, les travailleurs ont été dans l'impossibilité de protester; après la création du syndicat, toutefois, les travailleurs ont réclamé les salaires prévus par la loi pour les heures supplémentaires effectuées. C'est alors, affirment les plaignants, que la direction de l'entre prise aurait pris des mesures de représailles. Les plaignants ajoutent que les pouvoirs publics n'auraient donné aucune suite aux réclamations du syndicat, «cherchant ainsi à aider l'employeur à écraser le syndicat ».
- 49. Les plaignants déclarent également que, dès que la direction a appris que les ouvriers et les employés essayaient de former un syndicat, elle aurait commencé à procéder à de continuelles mises à pied. D'après les plaignants, lorsque le syndicat a été organisé, la direction aurait supprimé les postes des dirigeants du syndicat et aurait privé certains d'entre eux de leur emploi sous des prétextes fallacieux, toutes choses devant lesquelles les pouvoirs publics seraient restés passifs malgré les protestations motivées adressées auxdits pouvoirs par le syndicat. Certains membres du syndicat, ajoutent les plaignants, auraient été privés de leurs augmentations annuelles de salaire.
- 50. Dans les informations complémentaires qu'ils ont fournies à l'appui de leur plainte, les plaignants précisent que leurs membres les plus actifs, dont sept sont nommément désignés, auraient été mis à pied pendant deux cent huit jours consécutifs, période durant laquelle ils n'auraient perçu que la moitié du salaire auquel ils avaient droit. Les sept personnes en question seraient MM. A. R. Paul, Koleswar Beldur, Hyal Md. Khan (au poste duquel aurait été nommée une autre personne alors que lui-même restait en chômage), Awad Narayan Singh, Ayodha Kurmi, Jogeswar Kohar et Ahamed Khan. Aux dires des plaignants, désirant obtenir réparation des torts qu'ils avaient subis, les travailleurs se seraient livrés à une manifestation pacifique devant les bureaux de la compagnie à Calcutta le 5 mai 1967; le même soir, allèguent les plaignants, la direction aurait décidé le lock-out. Sur les instances du syndicat, le gouvernement aurait pris un arrêté conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, de la loi de 1947 sur les différends du travail, et ordonnant la suspension du lock-out. D'après les plaignants, la direction aurait ignoré cet arrêté et, malgré les réclamations adressées par le syndicat aux pouvoirs publics, ces derniers n'auraient pris aucune mesure contre la direction. Enfin, la société aurait obtenu qu'un tribunal suspende l'exécution de l'arrêté gouvernemental.
- 51. De certaines explications données par les plaignants, il ressort que, bien que la société ait fermé l'usine, elle a continué ses opérations dans un de ses bureaux sans en aviser quiconque, dans le seul but de « maintenir la mise à pied des dirigeants syndicaux et, en particulier, du vice-président, du secrétaire adjoint, du trésorier et de quelques membres du comité exécutif et autres figures importantes du syndicat »; certaines de ces personnes auraient été remplacées par du personnel nouveau.
- 52. Il ressort également de la plainte que le syndicat aurait signalé aux autorités compétentes le commerce illicite auquel se livrerait l'entreprise avec des matières premières importées pour la consommation de l'usine. Les plaignants déclarent que la direction aurait intenté des procès contre presque tous les membres et les dirigeants du syndicat; le syndicat aurait demandé que ces travailleurs soient défendus par des avocats désignés par le gouvernement en raison du fait que lesdits travailleurs étaient réduits au chômage depuis plus de six mois; le syndicat aurait demandé également au gouvernement de prendre la direction de l'usine et de la transférer aux travailleurs qui la géreraient sur une base coopérative. Aux yeux des plaignants, le gouvernement, en ne faisant pas droit à ces réclamations, aurait soutenu les employeurs dans leur attitude antisyndicale.
- 53. Ultérieurement, déclarent les plaignants dans leur seconde communication en date du 29 novembre 1967, les employeurs auraient eu des entretiens avec les représentants du syndicat et des réunions tripartites auraient eu lieu devant le commissaire adjoint au travail du Bengale occidental. Cependant, poursuivent les plaignants, les employeurs auraient clairement déclaré que, s'ils étaient prêts à examiner le cas du personnel ouvrier, ils se refusaient à réintégrer les employés de bureau. De l'avis des plaignants, en ne réintégrant pas ses principaux dirigeants, les employeurs se montreraient résolus à écraser le syndicat.
- 54. Dans sa communication en date du 23 avril 1968, le gouvernement déclarait que la plainte déposée devant l'OIT n'a pas trait à des cas spécifiques de violation des droits syndicaux, mais qu'elle contient des allégations générales sur diverses questions telles que les bas salaires, l'inobservation des lois du travail et des décisions des tribunaux du travail, etc. Dans ces conditions, le gouvernement indien demandait au comité de formuler des questions précises sur les observations qu'il désirait recevoir.
- 55. Saisi de l'affaire à sa session du mois de mai 1968, le comité, tout en reconnaissant que certaines parties de la plainte n'avaient pas trait à l'exercice des droits syndicaux, a observé que la plainte insistait par ailleurs à diverses reprises sur le fait que l'entreprise se serait livrée à des actes de discrimination à l'encontre des membres et des dirigeants du syndicat pour le simple motif, à en croire la plainte, que le syndicat s'est constitué et qu'il a présenté des revendications tendant à défendre les intérêts professionnels des travailleurs.
- 56. Le comité a constaté également qu'il ressortait de la communication des plaignants en date du 29 novembre 1967 que, peu avant cette date, des négociations auraient été entamées entre les parties intéressées et les autorités en vue de résoudre le différend.
- 57. En conséquence, le comité a chargé le Directeur général de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer ses observations sur les points suivants: a) les allégations selon lesquelles la société Shree Krishna Private Ltd. aurait, afin d'écraser le syndicat, mis à pied les membres du syndicat dont les plaignants donnent les noms dans leur communication du 29 novembre 1967; b) les allégations selon lesquelles l'entreprise aurait supprimé les postes des dirigeants du syndicat, privant certains d'entre eux de leur emploi, pour le fait d'avoir constitué le syndicat; c) les allégations selon lesquelles les autorités auraient négligé les protestations du syndicat relatives aux faits évoqués sous a) et b) ci-dessus; d) l'état actuel et, éventuellement, les résultats des négociations entamées entre les parties intéressées et le commissaire adjoint au travail du Bengale occidental en vue de résoudre le conflit.
- 58. Les informations ci-dessus ayant été sollicitées du gouvernement par une lettre en date du 6 juin 1968, le gouvernement a répondu par une communication en date du 25 septembre 1968.
- 59. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l'allégation selon laquelle des membres du syndicat auraient été mis à pied par la direction de la société et leur poste supprimé dans le but d'écraser le syndicat est dénuée de fondement. Il donne des faits la description suivante.
- 60. Depuis un certain temps, le syndicat avait fomenté un mouvement d'agitation visant à promouvoir ses revendications relatives à de prétendues mises à pied illégales de travailleurs, à de prétendus licenciements, à la mise en application de recommandations du conseil des salaires et à la mise en application d'une décision du septième tribunal du travail.
- 61. Les parties avaient mené des discussions sur une base paritaire qui n'ont abouti à aucun résultat. Par une lettre en date du 12 mai 1967, le syndicat a informé le bureau régional de Howrah de la direction du travail que les travailleurs avaient déclenché, 11 mai 1967, une grève symbolique d'une demi-journée et s'étaient livrés à une manifestation devant les bureaux centraux de la compagnie à Calcutta. Dans cette même lettre, les plaignants indiquaient qu'à leur retour à l'usine ils ont trouvé celle-ci fermée avec un écriteau sur la grille indiquant que l'usine était fermée à partir du 11 mai 1967. Le syndicat demandait la réouverture de l'usine.
- 62. Une enquête effectuée par les autorités a révélé qu'à l'incitation du syndicat les travailleurs avaient cerné les bureaux de la compagnie, empêchant le directeur, les principaux employés et d'autres membres de la compagnie d'en sortir. Des incidents du même genre se sont répétés à deux reprises.
- 63. L'usine ayant été fermée, la question a fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a échoué. Dans ces conditions, le gouvernement en a saisi un tribunal du travail afin qu'il détermine, d'une part, si la direction était habilitée à fermer l'usine, d'autre part, si une compensation devrait être accordée aux travailleurs et, dans l'affirmative, laquelle. Simultanément, le gouvernement a pris un arrêté interdisant la poursuite de la grève ou du lock-out en relation avec le différend. Les autres points litigieux n'ayant pu être réglés par voie de conciliation ont également été portés devant le tribunal du travail.
- 64. Le gouvernement déclare en outre qu'à la demande des deux parties intéressées le commissaire adjoint au travail est intervenu dans le différend, ce qui a permis de régler plusieurs points en litige par un accord signé par les parties le 8 décembre 1967. Le gouvernement joint à sa communication copie de l'accord en question. Aux termes de cet accord, les parties se sont entendues sur la réouverture de l'usine à partir du 13 décembre 1967, sur le fait que les travailleurs ne seraient pas payés pour la durée de la grève et du lock-out et sur l'octroi d'une indemnité à chaque travailleur versable dans les sept jours après la réouverture de l'usine.
- 65. Il parait ressortir également du texte même de l'accord, d'une part, que toutes les actions en justice intentées par les parties les unes contre les autres seraient volontairement abandonnées, d'autre part, que les personnes mises à pied qui avaient été privées de leur salaire se verraient verser ledit salaire.
- 66. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des mises à pied et des suppressions de postes auraient été effectuées, le comité se trouve placé devant des déclarations contradictoires. Alors que les plaignants prétendent que les mesures incriminées auraient eu pour but d'écraser le syndicat, le gouvernement affirme qu'il n'en est rien. Il est à noter cependant que ni le plaignant ni le gouvernement n'apporte de précisions à cet égard.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 67. Le comité constate toutefois qu'en vertu de l'accord conclu ultérieurement entre les parties il semble que les personnes mises à pied aient perçu les salaires qui ne leur avaient pas été versés pendant la durée de leur mise à pied et que cette solution ait eu l'agrément de la partie intéressée.
- 68. Il n'apparaît pas par ailleurs au comité que l'allégation des plaignants selon laquelle les autorités auraient ignoré les réclamations du syndicat soit fondée. Il ressort en effet des observations fournies par le gouvernement que celui-ci s'est activement occupé du différend opposant les travailleurs à leurs employeurs en en saisissant les tribunaux du travail et, à la demande des parties, en faisant intervenir le commissariat au travail.
- 69. Des éléments dont dispose le comité il ressort enfin que les parties en présence ont librement abouti à un accord qui semble avoir aplani les difficultés existantes à la satisfaction de chacun.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 70. Dans ces conditions, pour les raisons indiquées aux paragraphes 67 à 69 ci-dessus, le comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'affaire et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.