ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 34. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1969 et à cette occasion il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 158 à 174 de son 112ème rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration.
  2. 35. Au paragraphe 174 de son 112ème rapport, le comité a présenté au Conseil d'administration certaines conclusions définitives sur quelques aspects du cas et une recommandation ayant pour objet de demander au gouvernement de la République dominicaine de fournir des renseignements complémentaires de sorte que le comité puisse formuler des conclusions sur la plainte en suspens. Le gouvernement a fourni les renseignements demandés dans une communication en date du 10 octobre 1969.
  3. 36. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 37. Dans la plainte originelle, les plaignants alléguaient que, le 11 novembre 1968, le local du Syndicat des travailleurs portuaires (POASI) aurait été attaqué à coups de feu par la police nationale et l'armée, puis fouillé et occupé par la force sans aucun mandat de l'autorité judiciaire, que quinze ouvriers auraient été arrêtés et que d'autres travailleurs auraient disparu alors qu'ils étaient blessés. De nombreux travailleurs auraient été malmenés, des meubles auraient été détruits et, d'une façon générale, le siège du syndicat aurait subi un acte de vandalisme.
  2. 38. Dans sa première communication relative à ces allégations, le gouvernement déclarait qu'il était inexact qu'à l'occasion des faits incriminés il y ait eu un nombre important de victimes. Le gouvernement a indiqué que, dans la nuit du 11 novembre 1968, une patrouille d'agents des forces de l'ordre avait été attaquée par des individus; la patrouille les ayant poursuivis dans les locaux où ils s'étaient réfugiés, il en était résulté des dégâts dans le bâtiment de l'organisation syndicale dont il s'agit. Bien que n'ayant aucune responsabilité dans ces faits, le gouvernement avait pris des mesures pour que soient effectuées les réparations nécessaires dans le bâtiment endommagé.
  3. 39. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si une enquête officielle avait été effectuée en vue d'établir les responsabilités dans les événements en question et, dans l'affirmative, de bien vouloir communiquer les résultats de cette enquête.
  4. 40. Dans sa nouvelle communication, le gouvernement indique qu'il a ordonné une enquête minutieuse sur les faits qui ont donné lieu à la plainte, enquête qui a établi que les agents de l'ordre public qui sont intervenus en l'occurrence l'ont fait dans les limites de leurs attributions. Le gouvernement réaffirme qu'il n'a aucune responsabilité « dans ce regrettable incident », mais il a néanmoins « versé des indemnités aux dirigeants du Syndicat des travailleurs portuaires (POASI), d'un commun accord avec ceux-ci, pour la remise en état du bâtiment et du mobilier endommagés ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 41. Prenant note de ces nouvelles déclarations du gouvernement, le comité regrette que celles-ci ne contiennent pas de renseignements concrets sur les causes qui sont à l'origine des faits incriminés, et qu'elles se bornent à indiquer que les agents de l'ordre public n'ont pas outrepassé les limites de leurs attributions. Les plaignants, pour leur part, n'ont pas usé de la possibilité de fournir des précisions sur les faits dénoncés. Le comité estime que, faute d'éléments d'appréciation plus complets, il ne lui est pas possible de parvenir à des conclusions définitives sur les faits soumis à son examen.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 42. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'entre-temps le gouvernement a versé une indemnité au Syndicat des travailleurs portuaires, d'un commun accord avec les dirigeants de cette organisation, aux fins de réparer le siège du syndicat, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe précédent, que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer