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Informe provisional - Informe núm. 117, 1970

Caso núm. 592 (Jamaica) - Fecha de presentación de la queja:: 30-MAY-69 - Cerrado

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  1. 26. La plainte du Syndicat maritime de la Jamaïque est contenue dans une communication en date du 30 mai 1969, adressée directement à l'OIT et complétée par une communication en date du 30 juin 1969. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations par deux communications des 22 juillet et 7 août 1969.
  2. 27. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante aux fins de la représentation de certaines catégories de travailleurs
    1. 28 Il est allégué qu'en août 1968 le Syndicat maritime de la Jamaïque a obtenu le droit d'organiser un scrutin en vue de déterminer les droits de représentation quant à cinquante-quatre membres d'équipage de deux navires « minéraliers », le Sunek et le Sunrhea, dont l'agent à la Jamaïque est la Sprostons Jamaica Ltd.
    2. 29 Les plaignants déclarent que le scrutin a eu lieu sous la surveillance du ministère du Travail et qu'il a, sur 54 voix, donné 52 voix en faveur de la représentation par le Syndicat maritime de la Jamaïque.
    3. 30 Depuis lors, déclarent les plaignants, les efforts déployés pour que les travailleurs intéressés aient le droit d'être représentés par le syndicat de leur choix ont échoué « et les nombreuses démarches entreprises pour amener le ministère du Travail à s'acquitter de ses obligations envers l'OIT sont restées sans écho ».
    4. 31 Dans ses observations, le gouvernement déclare soutenir les principes de la liberté syndicale et le droit des travailleurs de négocier collectivement, et arme qu'il encourage la création de syndicats autonomes librement constitués. A cette fin, indique le gouvernement, le ministère du Travail et de l'Assurance sociale dispose d'un mécanisme pour le règlement des questions de représentation découlant des demandes relatives à l'exercice du droit de négociation présentées par les syndicats. Le gouvernement fournit le texte des instructions du ministre du Travail concernant les votes en cas de différend en matière de représentation opposant des syndicats.
    5. 32 Selon le mécanisme en question, poursuit le gouvernement, le ministère, s'il y est invité d'un commun accord par les parties, peut faire procéder à un vote au scrutin secret pour déterminer les désirs des travailleurs intéressés. Si les parties n'ont pu se mettre d'accord pour l'organisation d'un vote, le syndicat requérant peut demander au ministère de faire procéder à ce vote, qui vise à établir les faits.
    6. 33 Le gouvernement déclare que, le Syndicat maritime de la Jamaïque ayant demandé à la Sprostons Jamaica Ltd. de lui reconnaître le droit de représenter le personnel subalterne des navires Sunek et Sunrhea, le ministre a convoqué les parties, à savoir l'employeur: la Sprostons Ltd., le syndicat habilité à négocier: le Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins, et le syndicat requérant: le Syndicat maritime de la Jamaïque pour examiner la question. Aucun accord n'ayant pu être conclu lors de la réunion, le ministère, à la demande du Syndicat maritime de la Jamaïque, a organisé un vote d'investigation visant à établir les faits.
    7. 34 Le gouvernement précise que, lorsqu'un vote est organisé sur la base d'un accord entre les parties, cet accord prévoit habituellement que la situation des parties en matière de négociation sera déterminée en fonction des résultats du vote; en revanche, lorsqu'il n'est pas fondé sur un accord, un vote d'investigation a simplement pour objet de déterminer les désirs des travailleurs à l'égard du syndicat requérant.
    8. 35 Le vote d'investigation - poursuit le gouvernement - qui a eu lieu en 1968 a montré que la majorité des hommes d'équipage employés à cette époque à bord des navires dont il est question dans la présente affaire désirait être représentée par le Syndicat maritime de la Jamaïque. Cependant, déclare le gouvernement, la compagnie a refusé de reconnaître le droit de négociation audit syndicat en faisant valoir qu'elle était liée au Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins par un accord relatif à l'embauchage du personnel subalterne qui n'arriverait à expiration que le 31 décembre 1969 et que, à moins que le syndicat en question ne fût disposé à la dégager des engagements contractés en vertu de cet accord, elle ne pouvait légitimement traiter avec le Syndicat maritime de la Jamaïque. Pour sa part, déclare le gouvernement, le Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins a fait savoir qu'il avait l'intention de respecter et d'appliquer l'accord jusqu'à son expiration.
    9. 36 Le gouvernement indique que le ministère a tenu plusieurs réunions, séparément avec l'employeur et conjointement avec l'employeur et les deux syndicats intéressés, pour essayer de résoudre la question de manière satisfaisante; il déclare toutefois que la compagnie est restée inflexible quant à sa décision de ne pas reconnaître le droit de négociation au Syndicat maritime de la Jamaïque tant que l'accord existant serait en vigueur ou tant qu'elle ne serait pas déliée des obligations inhérentes à cet accord par le Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins.
    10. 37 Il découle des éléments dont dispose le comité qu'à la suite d'un vote tenu à la demande du syndicat plaignant sous les auspices du ministère du Travail et de l'Assurance sociale la majorité des travailleurs dont il est question dans la plainte a exprimé son désir d'être représenté par le Syndicat maritime de la Jamaïque. En vertu de la réglementation nationale, toutefois, ce vote - n'ayant pas été pris à la suite d'un accord entre les parties - n'avait qu'un caractère indicatif des voeux des travailleurs et n'impliquait pas nécessairement un changement de situation en fonction de son résultat (voir paragr. 34 ci-dessus).
    11. 38 Par ailleurs, il ressort des explications fournies par le gouvernement que l'employeur était lié, par un accord relatif à l'embauchage de la catégorie de travailleurs intéressés dans l'affaire, au syndicat rival du syndicat plaignant, accord que l'employeur invoquait pour refuser de reconnaître le Syndicat maritime de la Jamaïque aux fins de représentation des travailleurs dont il est question. Des instructions ministérielles en vigueur en la matière, enfin, il découle qu'un vote comme celui qui s'est déroulé n'a pas pour effet de libérer les employeurs de l'obligation d'appliquer les accords qu'ils ont conclus si ceux-ci sont toujours en vigueur.
    12. 39 Telle semble avoir été la situation au moment où le gouvernement a présenté ses observations. Le comité note cependant que, d'après ces dernières, d'une part, l'employeur déclarait entendre s'en tenir aux termes de l'accord qu'il avait passé avec le Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins jusqu'à expiration dudit accord, d'autre part que l'accord en question devait venir à expiration le 31 décembre 1969 (voir paragr. 35 ci-dessus).
    13. 40 Dans ces conditions, avant d'entrer dans le fond de l'affaire, le comité estime qu'il lui serait utile de savoir - l'accord qui semblait être l'obstacle majeur à la reconnaissance du syndicat plaignant ayant aujourd'hui pris fin - si des changements sont intervenus dans la situation évoquée dans la plainte et, dans l'affirmative, en quoi consistent ces changements.
    14. 41 Le comité recommande au Conseil d'administration de solliciter du gouvernement les renseignements dont la nature est précisée au paragraphe précédent.
  • Allégations relatives au refus d'admettre le Syndicat maritime de la Jamaïque au sein du Conseil industriel paritaire de la Commission des bananes
    1. 42 Les plaignants allèguent que de très nombreux travailleurs des plantations de bananes se sont retirés des deux syndicats existants pour adhérer au Syndicat maritime de la Jamaïque, que celui-ci a demandé à faire partie du Conseil industriel paritaire de la Commission des bananes mais qu'il n'a pas été donné suite à sa demande avec, pour conséquence, que les travailleurs qui ont cessé d'être affiliés aux syndicats membres du Conseil industriel paritaire ne sont pas représentés au sein de cet organisme.
    2. 43 Dans ses observations, le gouvernement indique que les travailleurs en cause dans cette affaire relèvent d'un conseil industriel paritaire, qui négocie les conditions d'emploi dans l'industrie considérée. Le conseil, qui comprend un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, est un organisme autonome; le ministère du Travail et de l'Assurance sociale ne participe à ses délibérations que lorsqu'il y est invité.
    3. 44 Le gouvernement déclare que, par une lettre adressée à la Commission des bananes le 21 octobre 1968, le Syndicat maritime de la Jamaïque a demandé à faire partie du Conseil industriel paritaire de la main-d'oeuvre portuaire occupée au chargement et à l'expédition des bananes, afin d'assurer une représentation plus complète des travailleurs qui lui étaient affiliés. A l'appui de sa requête, précise le gouvernement, le syndicat a fait tenir à la commission une attestation d'affiliation dûment vérifiée concernant cinq cent vingt-huit travailleurs. Le gouvernement indique que les travailleurs relevant du Conseil industriel paritaire sont au nombre de deux mille cinq cents environ.
    4. 45 Le Syndicat maritime de la Jamaïque - déclare le gouvernement - a été informé par le secrétaire du conseil que celui-ci avait été saisi de sa requête, qu'il l'avait examinée lors d'une réunion tenue le 7 novembre 1968 et que la discussion avait pris fin sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise, mais que l'étude de cette affaire était poursuivie activement.
    5. 46 Par une lettre du 25 novembre 1968 - poursuit le gouvernement - le secrétaire du conseil a fait savoir au ministère du Travail que l'examen de la question de la représentation par le conseil avait abouti à une impasse et que celui-ci lui demandait de l'aider à résoudre le problème dû au fait que ses statuts ne contenaient aucune disposition prévoyant une modification de la composition du conseil quant à la représentation des travailleurs au cas où ceux-ci changeraient de syndicat.
    6. 47 Le gouvernement déclare que, lors d'une réunion tenue par des membres du conseil le 10 décembre 1968 au ministère, il fut recommandé au conseil d'amender ses statuts de manière que la répartition des sièges attribués aux syndicats pût être modifiée en fonction des changements qui pourraient se produire sur le plan de l'appartenance syndicale, ainsi que le prévoyaient les statuts d'autres conseils industriels paritaires.
    7. 48 Le gouvernement poursuit en indiquant que, le Syndicat maritime de la Jamaïque ayant demandé le 20 février 1969 à la Commission des bananes qu'un vote ait lieu sans délai, le ministère fut prié d'intervenir encore une fois. Le conseil et le Syndicat maritime de la Jamaïque ont participé à une nouvelle réunion organisée par le ministère le 15 avril 1969 et au cours de laquelle il a été décidé qu'une autre réunion aurait lieu le 17 avril au ministère, après que le conseil aurait étudié la question une nouvelle fois.
    8. 49 Lors de cette dernière réunion - déclare le gouvernement - le conseil a fait savoir qu'il avait modifié ses statuts de manière que les syndicats enregistrés représentant la main-d'oeuvre portuaire occupée au chargement et à l'expédition des bananes puissent être admis au conseil, soit en vertu d'une décision de celui-ci, soit à la suite d'un vote organisé par le ministère du Travail.
    9. 50 Des divergences d'opinions - déclare le gouvernement - étant apparues par la suite entre les deux parties du conseil quant à la question de savoir laquelle de ces deux méthodes devrait être utilisée pour régler le présent cas, une autre réunion a été organisée le 10 juin 1969, sous les auspices du ministère, « réunion au cours de laquelle les deux parties, après avoir examiné les formules d'autorisation et d'annulation présentées par le Syndicat maritime de la Jamaïque, convinrent d'admettre ledit syndicat en qualité de membre du conseil ».
    10. 51 Le gouvernement joint à ses observations la photocopie d'une lettre du 31 juillet 1969 adressée au secrétaire permanent du ministère du Travail par le président du syndicat plaignant, où il est dit notamment: « ... j'ai l'honneur de vous informer que le différend qui opposait notre syndicat à la Commission des bananes a été réglé du fait que nous avons reçu la confirmation de notre reconnaissance au sein du Conseil industriel paritaire... Nous désirons remercier votre ministère de son intervention dans cette affaire... »
    11. 52 Etant donné que le Syndicat maritime de la Jamaïque a reçu satisfaction en ce que sa demande de reconnaissance a été acceptée, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect de l'affaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 52 ci-dessus, que les allégations relatives au refus d'admettre le Syndicat maritime de la Jamaïque au sein du Conseil industriel paritaire de la Commission des bananes n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prier le gouvernement, en ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante aux fins de la représentation de certaines catégories de travailleurs, de bien vouloir indiquer si, à cet égard, la venue à expiration de l'accord qui liait la Sprostons Jamaica Ltd. au Syndicat unifié des travailleurs portuaires et des marins a amené des changements dans la situation du Syndicat maritime de la Jamaïque et, dans l'affirmative, en quoi consistent ces changements;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires dont la nature est précisée à l'alinéa précédent.
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