ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 120, 1971

Caso núm. 620 (Panamá) - Fecha de presentación de la queja:: 16-ENE-70 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 37. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de février 1970, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 316 à 330 de son 116e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 178e session (mars 1970).
  2. 38. Le comité avait laissé en suspens l'examen de diverses allégations relatives à l'occupation et à la fermeture de locaux syndicaux, au sujet desquelles le gouvernement a envoyé, ses observations par une communication datée du 15 septembre 1970.
  3. 39. Par ailleurs, les 16 et 20 janvier 1970, la Confédération mondiale du travail (CMT) a formulé de nouvelles allégations relatives à une violation des droits syndicaux, selon lesquelles le gouvernement avait l'intention d'imposer l'obligation de se syndiquer et la création d'un syndicat unique. Ces allégations, dont il est fait état dans le cas no 620, seront examinées également par le comité dans le présent rapport, en même temps que les observations que le gouvernement a présentées à cet égard dans sa communication du 15 septembre 1970.
  4. 40. Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection de droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à l'occupation et à la fermeture de locaux syndicaux

A. Allégations relatives à l'occupation et à la fermeture de locaux syndicaux
  1. 41. Dans plusieurs communications, la CMT, la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne, le Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine et l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction ont dénoncé l'occupation, par les autorités, des locaux de diverses organisations syndicales, notamment de la Fédération isthménienne des travailleurs chrétiens, de la Fédération nationale des paysans chrétiens, de la Fédération syndicale des travailleurs de la République de Panama et de la Fédération des travailleurs du bâtiment. Dans quelques cas, les sièges de ces organisations ont été fermés, des dégâts ont été commis et des objets appartenant au syndicat ont été confisqués. Il ressort des plaintes que ces faits se sont produits après que la junte militaire ait pris le pouvoir à Panama en octobre 1968.
  2. 42. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'en aucun cas il n'a procédé à l'occupation et à la fermeture des locaux des organisations professionnelles en raison des activités syndicales de celles-ci, si ce n'est parce que, dans certaines circonstances déterminées, ces activités ont eu un « caractère politique et anarchique ». En conséquence, il a dû prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public. Le gouvernement signale, à ce propos, qu'à l'avenir comme aujourd'hui il serait impossible que des faits de ce genre se produisent, en raison de la politique sociale suivie par les autorités du pays et étant donné le niveau élevé de bonne volonté et de confiance mutuelle qui caractérise les relations entre les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs. Toutes les organisations syndicales jouissent actuellement d'une liberté complète dans l'exercice de leurs fonctions, et la politique du travail du gouvernement consiste à promouvoir la compréhension entre les parties et à encourager les négociations collectives ayant trait à la réglementation des conditions de travail.
  3. 43. Le comité rappelle que les mesures dénoncées par les plaignants ont été prises par le gouvernement révolutionnaire lorsque les garanties constitutionnelles ont été suspendues. Bien qu'il ne lui appartienne pas de se prononcer sur l'aspect politique d'un régime d'exception, le comité estime que même dans de telles circonstances les mesures en question peuvent constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales et, par là même, aller à l'encontre des dispositions de l'article 3 de la convention no 87, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires parce que les organisations intéressées se sont écartées de leurs objectifs proprement syndicaux et ont enfreint la loi. Quoi qu'il en soit, de telles mesures devraient être accompagnées de garanties juridiques appropriées, appliquées dans des délais raisonnables. Dans le présent cas, le gouvernement n'a donné aucune précision sur les activités des syndicats qui l'ont amené à procéder à l'occupation et à la fermeture de leurs locaux.
  4. 44. D'après les informations fournies par le gouvernement, il semble que les mesures dénoncées par les plaignants sont restées sans effet. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de ce fait et, sous réserve des considérations exposées au paragraphe précédent, de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations concernant l'obligation de se syndiquer et la création d'un syndicat unique
  5. 45. Dans ses communications des 16 et 20 janvier 1970, la CMT, se fondant sur une déclaration de la Fédération isthménienne des travailleurs chrétiens, indique que le gouvernement militaire de Panama a l'intention d'imposer aux travailleurs l'obligation de se syndiquer et la création d'une seule centrale syndicale dans le pays. L'organisation plaignante demande à l'OIT d'intervenir afin d'obtenir l'annulation de cette mesure et le respect des conventions relatives à la liberté syndicale.
  6. 46. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la plainte en question est dénuée de tout fondement et qu'elle repose plutôt sur des interprétations erronées de déclarations de fonctionnaires panaméens qui traitaient de différents aspects des relations entre le gouvernement et la classe laborieuse. Il signale que sa politique en la matière « n'a jamais été et ne sera jamais d'obliger les ouvriers à se syndiquer et à former un syndicat unique. Bien au contraire, elle repose sur la liberté syndicale et sur l'essor du syndicalisme à l'initiative des travailleurs eux-mêmes, avec l'aide que le gouvernement peut leur apporter grâce à ses programmes d'éducation syndicale... » A l'appui de ce qui précède, la communication du gouvernement fait état d'un discours que le président du Conseil provisoire du gouvernement a prononcé en mai de l'année en cours et dans lequel il a déclaré avec force que, tant qu'il serait Président de la République, « les ouvriers n'auraient pas l'obligation de se syndiquer ».
  7. 47. Le comité rappelle que « la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations a fait remarquer que, si les travailleurs peuvent avoir généralement avantage à éviter la multiplication du nombre des organisations syndicales, l'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, une telle intervention allant à l'encontre du principe énoncé à l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer les organisations « de leur choix » et de s'y affilier, et à l'encontre du principe énoncé à l'article 11 de cette convention préconisant que les travailleurs et les employeurs doivent bénéficier « du libre exercice du droit syndical ». La commission d'experts a également souligné qu'il existe une différence fondamentale vis-à-vis des garanties établies pour la liberté syndicale et la protection du droit syndical entre, d'une part, cette situation où le monopole syndical est institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les situations de fait qui se rencontrent dans certains pays, où toutes les organisations syndicales se groupent volontairement en une seule fédération ou confédération, sans que cela résulte directement ou indirectement des dispositions législatives applicables aux syndicats et à la création d'organisations syndicales. Le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l'Etat et notamment l'intervention de celui-ci par voie législative.
  8. 48. Dans le cas particulier, le comité constate que le gouvernement nie avoir l'intention d'imposer aux travailleurs l'obligation de s'affilier à un syndicat et l'unification du mouvement syndical par la voie législative. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, tout en réaffirmant les principes énoncés au paragraphe précédent, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 49. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives à l'occupation et à la fermeture de locaux syndicaux, de prendre note que, d'après les informations fournies par le gouvernement, il semble que les mesures dénoncées par les plaignants sont restées sans effet et, sous réserve des considérations exposées au paragraphe 43, de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) pour ce qui est des allégations concernant l'intention qu'aurait eue le gouvernement de faire une obligation de se syndiquer et de créer un syndicat unique, de décider, tout en réaffirmant les principes énoncés au paragraphe 47, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer