ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 123, 1971

Caso núm. 633 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 17-JUN-70 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 38. La plainte de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires figure dans une communication du 17 juin 1970. La plainte a été transmise au gouvernement, qui a envoyé ses observations par une communication du 30 octobre 1970.
  2. 39. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 40. Les plaignants rappellent d'abord une plainte antérieurement examinée par le comité, présentée par la Fédération des travailleurs des industries chimiques et assimilés d'Argentine et relative à une intervention du gouvernement survenue en janvier 1968. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration « de prendre note que le gouvernement déclare se proposer de pourvoir dans les plus courts délais à un retour à une situation normale de l'organisation syndicale ».
  2. 41. Les plaignants ajoutent qu'aucune mesure n'a été prise dans ce sens et que les autorités ont confié par la force la direction de la fédération à des personnes favorables au gouvernement. Le secrétaire général de l'organisation, arrêté en juillet 1969, a été libéré à la suite de manifestations de masse et d'une grève. D'après la plainte, les dirigeants imposés par les autorités ont procédé à des élections truquées à la fin de novembre 1969: la commission électorale, composée d'éléments étrangers à l'organisation, n'aurait pas communiqué la liste des candidats, ni permis que les urnes soient gardées dans les locaux de la fédération, comme c'est l'usage. En raison de ces faits, un grand nombre des membres de la fédération se seraient abstenus de voter.
  3. 42. La plainte se termine en indiquant que la dernière convention collective a été signée au nom de la fédération par des fonctionnaires du gouvernement.
  4. 43. Le gouvernement signale, à propos du secrétaire général de la fédération, que son arrestation avait été motivée par des présomptions d'activités subversives et qu'il a été, par la suite, remis en liberté.
  5. 44. En ce qui concerne les élections tenues à la fédération, le gouvernement déclare qu'il n'a été constitué aucune commission électorale et qu'il n'a pas été non plus signalé de fraude électorale. Le contrôleur de l'organisation, fonctionnaire du secrétariat d'Etat au Travail, a organisé des élections le 19 février 1970 et, lors du congrès tenu un mois plus tard, ont été élues les nouvelles autorités de la fédération, qui sont entrées en fonctions le 30 mars 1970. Il a été présenté au congrès une liste unique, qui a reçu les suffrages de trente-huit délégués sur quarante et un.
  6. 45. En ce qui concerne la convention collective dont parlent les plaignants, le gouvernement explique que, par décret no 4686/69, avait été établi un calendrier de renouvellement des conventions collectives, celles des industries chimiques devant être conclues en décembre 1969. Comme la fédération se trouvait alors sous régime d'intervention, le secrétaire d'Etat au Travail a chargé le contrôleur et deux autres personnes de négocier au nom de la fédération, faute de quoi la convention en vigueur aurait été renouvelée sans amélioration des conditions de travail qui y étaient stipulées.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 46. Le comité constate que le processus qui devait mener à l'élection des dirigeants de la fédération n'a abouti que deux ans après l'intervention des autorités, de sorte qu'au moment de procéder au renouvellement de la convention collective (pratiquement à la fin de ladite période) il a fallu que le secrétariat d'Etat au Travail désigne les représentants des travailleurs, parmi lesquels figurait le contrôleur lui-même, fonctionnaire audit secrétariat. Le comité souligne à cet égard l'importance qu'il y a de respecter la norme énoncée dans l'article 3 de la convention no 87, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  2. 47. En ce qui concerne les élections tenues à la fédération, le comité prend note de l'observation du gouvernement, selon lequel il n'a été signalé aucune fraude électorale. Le comité a affirmé en maintes circonstances qu'étant donné la nature de ses responsabilités il ne saurait se considérer comme lié par les règles qui s'appliquent par exemple aux tribunaux internationaux d'arbitrage, et selon lesquelles les procédures nationales de recours doivent être épuisées. Toutefois, il a considéré également, lorsqu'il examine un cas selon ses mérites, devoir tenir compte du fait, lorsque c'est le cas, que les possibilités offertes par la procédure nationale de recours devant un tribunal indépendant présentant toutes les garanties n'ont pas été pleinement utilisées.
  3. 48. Le comité constate que, dans l'exposé des faits, les plaignants se réfèrent apparemment aux élections primaires, tenues en novembre 1969 pour désigner les délégués au congrès qui devait, à son tour, élire les dirigeants de la fédération. Le gouvernement offre certaines précisions sur ce congrès mais, s'il indique qu'il n'y avait pas de commission électorale, il s'abstient de commenter les autres allégations des plaignants sur ces élections primaires. Ces allégations concernent des irrégularités dans la remise de la liste des candidats et dans la garde des urnes.
  4. 49. Il ressort, de certains documents remis au comité par les plaignants, que la fédération critique particulièrement les aspects suivants de l'intervention gouvernementale: le gouvernement n'a pas communiqué les rôles d'électeurs (portant les noms de ces derniers ainsi que d'autres indications) aux formations ayant régulièrement présenté des candidats; il n'a pas permis que les urnes soient gardées dans les locaux de l'organisation; il n'a pas permis aux personnes désignées par les formations agréées de siéger en commission électorale, et il n'a pas précisé les lieux et heures du scrutin. C'est pour ces raisons que la fédération a annoncé le retrait de sa liste de candidats et a invité les travailleurs à ne pas voter.
  5. 50. Le comité a eu connaissance du décret no 969 de 1966, qui semble avoir été en vigueur au moment des élections et qui contient des dispositions relatives à certains des points soulevés par les plaignants. L'article 6 du décret établit, en matière d'élections, certaines normes qui doivent figurer dans les statuts des syndicats. En ce qui concerne les rôles d'électeurs, l'article 6 d) prescrit que ces rôles doivent être mis à la disposition des syndiqués et des formations intéressées au moins trente jours avant la date du scrutin. En ce qui concerne les lieux où se tiendra le scrutin, l'article 6 b) dispose que ces lieux devront être précisés dans la convocation aux élections et ne pourront être changés.
  6. 51. Afin de disposer d'éléments suffisants pour formuler ses conclusions sur le présent cas, le comité désirerait recevoir les observations et commentaires du gouvernement sur les points évoqués dans les deux paragraphes qui précèdent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 52. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler l'importance qu'il attache au respect de la norme énoncée dans l'article 3 de la convention no 87, selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
    • b) de prier le gouvernement de bien vouloir le renseigner sur les recours administratifs et judiciaires ouverts aux syndicalistes dans le présent cas pour s'opposer aux décisions du contrôleur en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer ses observations et commentaires sur les points évoqués dans les paragraphes 49 et 50 ci-dessus;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport une fois reçus les informations, observations et commentaires demandés dans le présent paragraphe.
      • Genève, 25 février 1971. Roberto AGO, président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer