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Informe definitivo - Informe núm. 131, 1972

Caso núm. 659 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 08-ABR-70 - Cerrado

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  1. 104. Ces plaintes sont contenues dans des communications adressées directement au BIT par la Confédération nationale des travailleurs du Guatemala, le 8 avril 1970, la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne, les 21 avril 1970 et 5 février 1971, ainsi que dans une communication en date du 8 février 1971 adressée directement au BIT par la Confédération mondiale du travail (CMT). Cette dernière a présenté des informations complémentaires dans une communication en date du 7 mai 1971.
  2. 105. Les plaintes et les informations complémentaires ont été portées à la connaissance du gouvernement les 28 avril 1970, 14 mai 1970, 17 février 1971 et 19 mai 1971. Malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'a pas fourni d'observations à leur sujet. Par conséquent, lors de sa session de novembre 1971, le comité a adressé au gouvernement un appel urgent le priant de communiquer les informations qui lui avaient été demandées. Cette demande étant restée sans réponse, le comité, lors de sa session de février 1972, a prévenu le gouvernement, conformément à la règle de procédure énoncée au paragraphe 17 de son 127e rapport, que le comité pourrait présenter à sa session de mai 1972 un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations attendues du gouvernement ne lui étaient pas encore parvenues. A ce jour, le comité n'a pas reçu les informations dont il s'agit.
  3. 106. Le Guatemala a ratifié et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 107. Dans sa communication du 21 avril 1970, la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne affirme que les droits syndicaux sont violés par le décret no 2-70 qui, selon l'organisation plaignante, interdit le fonctionnement des organisations syndicales.
  2. 108. Dans sa communication en date du 8 avril 1970, la Confédération nationale des travailleurs mentionne aussi que les activités syndicales sont suspendues par le décret no 2-70. Cette organisation déclare en outre qu'à la suite de la proclamation de l'état de siège de nombreuses personnes ont été arrêtées, notamment l'ancien secrétaire général de la FASGUE, Miguel Váldez Girón, actuellement militant du Syndicat des travailleurs du vêtement, qui a été arraché de force à son domicile à la fin de la nuit. A ce jour, la police conteste qu'elle ait arrêté M. Girón et que celui-ci soit en prison.
  3. 109. Dans sa communication ultérieure, en date du 5 février 1971, la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne ajoute que, par suite de l'état de siège décrété par le gouvernement du colonel Carlos Arana Osorio, sept cents personnes environ, dont des syndicalistes, ont été assassinées en raison d'activités politiques, syndicales ou estudiantines. Par exemple, continuent les plaignants, le chef de l'opposition démo-chrétienne, Adolfo Mijangos, et le dirigeant syndical paysan, Tereso de Jesus Oliva, ont été tués à coups de revolver dans le centre de la ville de Guatemala. D'autres chefs syndicaux seraient aussi persécutés et l'on tenterait d'éliminer toutes les organisations et toutes les personnes qui s'efforcent de maintenir la liberté et la dignité du peuple et des travailleurs du Guatemala.
  4. 110. Dans sa communication en date du 8 février 1971, la CMT affirme que la vague de répression déclenchée par les autorités n'épargne pas les syndicalistes. Elle mentionne aussi la mort de Tereso de Jesus Oliva qui, dit-elle, a entretenu des liens étroits avec elle.
  5. 111. Dans sa communication ultérieure en date du 7 mai 1971, la CMT déclare que, par suite de la promulgation du décret instituant l'état de siège, les activités syndicales de tous types ont été interdites et qu'il est impossible de tenir des assemblées ou de réunir des comités exécutifs. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure de conventions collectives ou d'assurer une gestion syndicale normale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 112. A cet égard, le comité a pris note des observations adressées au gouvernement en 1972 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans lesquelles cette commission prenait note du décret no 31-71, qui réglemente certaines activités syndicales pendant l'état d'urgence et qui se réfère à l'existence d'un autre décret qui a suspendu le fonctionnement des activités syndicales. La commission d'experts avait fait remarquer que le décret no 31-71 permet de prolonger le mandat des dirigeants syndicaux (avec l'approbation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) lorsqu'il est impossible de tenir des réunions syndicales en raison de l'état d'urgence et qu'il autorise ces dirigeants à ne s'occuper que des affaires relatives à la dénonciation et à la négociation de conventions collectives du travail. Le comité constate en outre que, si la commission d'experts avait estimé que ces dispositions constituaient un progrès par rapport au décret en vertu duquel les activités syndicales en général semblaient avoir été suspendues, elle priait le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises pour permettre aux organisations syndicales d'exercer toutes les activités syndicales légitimes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 113. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux allégations, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de rappeler l'observation formulée par le comité dès son 1er rapport, aux termes de laquelle le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables ceux-ci devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux;
    • b) de noter que les allégations dont il s'agit concernent la répression du mouvement syndical au Guatemala, les restrictions imposées aux syndicats dans le libre exercice de leurs activités, la mort de plusieurs syndicalistes, et notamment du dirigeant syndical paysan Tereso de Jesus Oliva, ainsi que la disparition de Miguel Váldez Girón;
    • c) de noter que, dans le cas d'espèce, le gouvernement n'a fourni aucune information prouvant que ces allégations étaient sans fondement;
    • d) d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les mesures prises pendant l'état de siège peuvent constituer une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales, en violation de l'article 3 de la convention no 87, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires parce que les organisations considérées se sont écartées de leurs objectifs proprement syndicaux et qu'elles ont enfreint la loi; de toute manière, de telles mesures devraient être accompagnées de garanties juridiques appropriées, appliquées dans des délais raisonnables;
    • e) d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel la liberté syndicale n'implique pas seulement le droit, pour les employeurs et les travailleurs, de former librement les associations de leur choix, mais aussi pour les organisations syndicales elles-mêmes, celui d'exercer les activités permises par la loi pour défendre les intérêts professionnels, et que le droit des syndicats à tenir librement des réunions dans leurs propres locaux, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable et sans contrôle des autorités, est un élément fondamental de la liberté syndicale;
    • f) de déplorer que, malgré les demandes réitérées adressées dans ce sens au gouvernement, celui-ci se soit abstenu de fournir les informations sollicitées de lui sur les graves allégations présentées par les plaignants, mettant ainsi le comité dans l'impossibilité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause;
    • g) d'appeler l'attention du gouvernement, en ce qui concerne le décès de Tereso de Jesus Oliva et la disparition de Miguel Váldez Girón, sur l'opinion que la désignation, par le gouvernement, d'une commission d'enquête indépendante constituerait un moyen particulièrement approprié, en l'espèce, d'établir les faits et les responsabilités;
    • h) de charger le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur la situation de M. Váldez Girón.
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