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  1. 84. La plainte du Syndicat démocratique indépendant figure dans une communication datée du 21 octobre 1971 et adressée directement au Directeur général. Des informations complémentaires à l'appui de la plainte ont été fournies dans trois autres communications adressées directement au Directeur général en date des 17 et 26 janvier, et 17 février 1972.
  2. 85. Ces communications ont été transmises au gouvernement qui a fait connaître ses observations au Directeur général dans une communication datée du 3 mars 1972.
  3. 86. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions étaient applicables au Honduras britannique sans modification.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 87. Dans sa communication en date du 21 octobre 1971, le Syndicat démocratique indépendant déclare que le gouvernement du Honduras britannique s'est rendu coupable de pratiques foncièrement déloyales en matière de travail, conçues pour provoquer des troubles sociaux. Les plaignants allèguent que le gouvernement a entravé la négociation d'une convention collective concernant les travailleurs de la branche des agrumes de la circonscription de Stann Greek District, Honduras britannique, car il a pris certaines dispositions dont le but est de battre en brèche la liberté des travailleurs de s'affilier à l'organisation de leur propre choix, contrairement à ce que prévoient les conventions relatives à la liberté syndicale.
  2. 88. Les plaignants ont joint à leur communication une déclaration jurée signée par le président du Syndicat démocratique indépendant et par un notaire exerçant une charge définitive et datée du 21 octobre 1971, ainsi que des copies de la correspondance dont il fait état dans cette déclaration, également signées par un notaire. La déclaration jurée est libellée de la manière suivante:
    • Je soussigné, Cyril George Davis, 16 Iguana Street, Belize City, Honduras britannique, après avoir prêté serment, déclare ce qui suit:
  3. 1. Je suis le président du Syndicat démocratique indépendant.
  4. 2. Le 20 novembre 1970, j'ai écrit à la Citrus Company du Honduras britannique pour faire valoir mon droit de représenter les travailleurs de cette branche occupés par elle. Copie de cette lettre a été adressée au commissaire au travail. Je produis ci-joint un double de la lettre en question portant la référence CGD 1.
  5. 3. J'ai de nouveau écrit à la compagnie précitée les 14 janvier, 1er avril, 28 avril et 1er juillet 1971, au sujet de l'organisation d'une consultation lors de l'expiration de la convention collective alors en vigueur. Je produis ci-joint des doubles de ces lettres, qui portent les références CGD 2, CGD 2A, CGD 2 B et CGD 20.
  6. 4. Aux dates où ces lettres ont été envoyées, la majorité des travailleurs au service de la compagnie précitée étaient affiliés au Syndicat démocratique indépendant et les intéressés avaient exprimé le désir d'être représentés par ledit syndicat.
  7. 5. Le 4 mai 1971, la compagnie précitée a suggéré, par écrit, de laisser la convention conclue avec le Syndicat chrétien méridional arriver à échéance, la consultation pouvant être organisée à ce moment-là. Je produis ci-joint une copie de cette lettre, qui porte la référence CGD 3.
  8. 6. Le 6 septembre 1971, j'ai écrit une fois de plus à la compagnie, en exigeant que le Syndicat démocratique indépendant représente la majorité de ses travailleurs. Je suggérais, notamment, qu'une consultation soit organisée lors de l'expiration du contrat qui demeurait en vigueur. Le double de cette lettre a été adressé au commissaire au travail. Je produis ci-joint un double de cette lettre, qui porte la référence CGD 4.
  9. 7. L'accord collectif mentionné au paragraphe 5 ci-dessus expira le 17 septembre 1971.
  10. 8. Le 18 septembre 1971, le directeur général, M. David McKay, se déclara verbalement d'accord avec l'organisation d'une consultation; il le fit dans le bureau de la compagnie, à Pomona, Stann Creek, et au nom de celle-ci.
  11. 9. Le 4 octobre 1971, la compagnie répondit à la lettre en date du 6 septembre 1971 du Syndicat démocratique indépendant. Elle y déclarait, entre autres choses, que le ministère du Travail lui avait conseillé de négocier avec le Syndicat chrétien méridional, mentionné ci-dessus, et lui en avait donné l'instruction. Je produis ci-joint une copie de cette lettre, portant la marque CGD 5.
  12. 10. Le 4 octobre 1971, à 12 heures, j'ai lu aux travailleurs de l'entreprise de la compagnie la lettre mentionnée au paragraphe 9. Je leur ai fait savoir qu'étant donné le contenu de cette lettre la seule chose qu'ils pouvaient faire pour préserver les droits que leur donnent les conventions de l'Organisation internationale du Travail était de se mettre immédiatement en grève.
  13. 11. Les travailleurs firent immédiatement grève.
  14. 12. Les mille cinq cents travailleurs au service de la compagnie en question ont été en grève depuis cette date et le sont encore.
  15. 13. D'après toutes les informations que j'ai reçues, je suis convaincu que ce sont l'intervention du ministère du Travail et ses instructions à la compagnie en question qui ont amené celle-ci à revenir sur son intention d'organiser une consultation.
  16. 14. L'honorable Florencio Marin, secrétaire parlementaire au ministère du Travail, a pris publiquement le parti du Syndicat chrétien méridional. A ce propos, je produis ci-joint les pages 1 et 12 du journal The Reporter du 8 octobre 1971, qui contiennent un exposé de la situation à ce, sujet, et y appose la référence CGD 6.
  17. 15. Je suis convaincu que l'activité déployée à cet égard par le susdit Florencio Marin viole les conventions de l'OIT, notamment celles qui concernent le droit d'association des travailleurs, qu'il existe un conflit entre son devoir et ses intérêts et que ses actes sont calculés pour provoquer des luttes sociales et non pour promouvoir l'harmonie sociale.
  18. 16. Le ministère des Communications et de l'Energie, le secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture et du Territoire, qui en son temps avait été ministre du Travail, et le sénateur Allan Castillo, qui appartiennent tous trois au Parti populaire uni, le parti du gouvernement, ont activement mené campagne contre les intérêts et les voeux déclarés de la majorité écrasante desdits travailleurs des agrumes, dont le nombre s'élève à mille cinq cents environ.
  19. 17. Je suis convaincu que leur attitude en la matière viole les conventions de l'Organisation internationale du Travail, et surtout celles qui concernent la liberté syndicale.
  20. 18. Je suis convaincu que lesdits travailleurs des agrumes ne sont pas représentés actuellement, à cause de l'ingérence politique de ces agents du gouvernement, et que les droits fondamentaux des travailleurs ont été violés de ce fait.
  21. 19. Je produis ci-joint des directives émanant du ministère du Travail et concernant les conditions d'organisation des consultations dans les conflits qui opposent les syndicats en matière de représentation, et j'y appose la référence CGD 9. J'invite l'Organisation internationale du Travail à étudier ces directives.
  22. 20. On m'a dit - et j'en suis convaincu - que les directives mentionnées au paragraphe 19 violent la convention no 84 de l'Organisation internationale du Travail, car le ministre s'y est arrogé à tort l'autorité voulue pour étudier quand une consultation doit être organisée.
  23. 21. On m'a dit - et j'en suis convaincu - que la décision relative à l'organisation d'une consultation doit être prise par une institution indépendante et impartiale telle que le Département du travail. Je suis convaincu que ce principe est consacré par l'article 6 de la convention internationale du travail no 84.
  24. 89. Dans une autre communication en date du 17 janvier 1972, les plaignants ajoutent que la société a licencié un nombre important de grévistes, dont beaucoup avaient de nombreuses années d'ancienneté et n'ont pas touché d'indemnité de fin de service malgré l'intervention du Syndicat démocratique indépendant en leur faveur. Les travailleurs ont décidé de ne pas verser de cotisations au Syndicat chrétien méridional et, de ce fait, ne sont pas représentés. Le Syndicat démocratique indépendant en a référé au ministre et à d'autres membres du gouvernement, mais sans succès. Les plaignants déclarent en outre que, quand ils ont appelé l'attention sur les conventions relatives à la liberté syndicale, le secrétaire permanent du ministre du Travail, M. Michael Hulse, a déclaré, en présence du ministre, qu'étant donné que les conventions de l'OIT ne font pas loi elles peuvent ne pas être respectées.
  25. 90. Dans leur communication en date du 26 janvier 1972, les plaignants ont fait parvenir des doubles d'autres communications qu'ils avaient adressées au ministre du Travail ou à la Citrus Company au sujet de la demande de consultation syndicale, de la retenue à la source des cotisations syndicales en faveur du Syndicat chrétien méridional et des licenciements sans indemnité.
  26. 91. Annexé à sa communication datée du 17 février 1972, l'organisation plaignante a fait parvenir l'original d'une lettre en date du 7 février 1972 adressée au Syndicat démocratique indépendant par le directeur général de la Citrus Company, M. D. H. McKay; dans laquelle celui-ci déclare que le syndicat n'est pas en mesure de discuter de revendications des travailleurs avec la société puisque les travailleurs sont représentés par le Syndicat chrétien méridional et qu'ils peuvent, si ce syndicat ne leur donne pas satisfaction, porter leurs réclamations devant le ministère du Travail. Les plaignants ont aussi fait parvenir la copie d'une lettre du commissaire au travail à la compagnie en date du 29 septembre 1971, qui leur avait été envoyée par le commissaire au travail, et dans laquelle celui-ci indiquait qu'il avait contrôlé le registre des membres du Syndicat démocratique indépendant et qu'il pouvait, en conséquence, certifier que quelque 1 035 travailleurs y étaient inscrits, parmi lesquels 476 semblaient avoir payé leur cotisation, 288 avoir signé le bon autorisant le prélèvement automatique des cotisations et 271 avoir présenté une demande d'adhésion, au syndicat.
  27. 92. La première de ces lettres, allèguent les plaignants, montre bien que les travailleurs, qui veulent devenir membres du Syndicat démocratique indépendant ne sont pas libres de le faire et que ceux qui sont membres de ce syndicat sont considérés comme étant des ennemis du gouvernement, le Premier ministre intervenant personnellement pour les engager à se retirer dudit syndicat et à adhérer au sien, à savoir le Syndicat des travailleurs chrétiens. En ce qui concerne la deuxième lettre mentionnée au paragraphe précédent, les plaignants expliquent qu'elle a été envoyée après consultation avec toutes les parties intéressées. Une fois la lettre envoyée, une date a été fixée pour que la société et les deux syndicats intéressés se réunissent au bureau du commissaire au travail à Belmopan et conviennent de la date et des arrangements à prendre en vue de la consultation syndicale. Mais, allèguent les plaignants, M. Michael Hulse, secrétaire permanent auprès du ministre du Travail, a « conspiré » avec MM. Florencio Marin, secrétaire parlementaire auprès du ministère du Travail, David McKay, secrétaire parlementaire auprès du ministère du Territoire et ancien ministre du Travail, avec le sénateur Allan Castillo, président du Syndicat chrétien méridional, avec Desmond Vaughan et avec Allan Arthers, ministre de l'Energie, pour casser la décision du commissaire au travail et lui donner instruction de ne plus intervenir pendant cette affaire.
  28. 93. Dans sa communication datée du 3 mars 1972, le gouvernement déclare que le Syndicat chrétien méridional avait passé contrat avec la Citrus Company of British Honduras et que ce contrat a expiré le 17 septembre 1971. A ce moment, la compagnie a négocié avec le syndicat la reconduction du contrat; le contrat ainsi renouvelé a été signé le 2 novembre 1971. Selon le gouvernement, la compagnie a nié s'être engagée, oralement ou par écrit, à organiser une consultation syndicale, et la lettre du directeur général de la compagnie, en date du 4 mai 1971, évoquait la possibilité d'une consultation, et ce seulement à l'expiration du contrat en cours. Le gouvernement ajoute que le Syndicat démocratique indépendant n'a à aucun moment, et moins que jamais dans ses lettres à la compagnie, donné la preuve que la majorité des travailleurs au service de la compagnie était affiliée au Syndicat démocratique indépendant.
  29. 94. Le gouvernement ajoute que, s'il est vrai qu'il y a eu interruption du travail, il est douteux que l'on puisse à ce propos parler de grève. Le commissaire au travail, explique le gouvernement, est un fonctionnaire du ministère du Travail et, comme tout autre fonctionnaire, exerce ses fonctions officielles sous la direction et le contrôle du ministre, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur le travail et des lettres patentes. D'après le gouvernement, le commissaire au travail n'a trouvé aucune preuve justifiant de prime abord la tenue d'une consultation syndicale. La lettre écrite le 4 octobre 1971 par un administrateur de la compagnie est rédigée en termes fâcheux et prêtant à confusion étant donné que, lors de conversations avec le ministre, la compagnie avait déclaré qu'elle ne voulait pas une consultation dont rien ne lui prouvait la nécessité. Le gouvernement ajoute que les mille cinq cents travailleurs dont il est question dans la déclaration jurée sont actuellement au bénéfice de la nouvelle convention négociée par la compagnie et le Syndicat chrétien méridional.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 95. Le comité a déjà insisté sur l'importance qu'il accorde au principe en vertu duquel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière, aux fins de la négociation collective. Le comité a également exprimé l'avis selon lequel, s'il y a un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociation collective, il est souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur lesquels ce droit ou cette faculté est accordé. En l'absence d'une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché - en fait ou en droit - d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre.
  2. 96. Dans le présent cas, le Syndicat démocratique indépendant, faisant valoir qu'il représentait la majorité des travailleurs de la Citrus Company of British Honduras, avait demandé à la direction de ladite société que soit organisée, lors de l'expiration (le 17 septembre 1971) de la convention de trois ans conclue entre la compagnie et le Syndicat chrétien, méridional, une consultation en vue de déterminer quel syndicat devrait être reconnu aux, fins de négociation collective. A cet égard, le comité a pris note des termes des directives du ministère du Travail concernant l'organisation de consultations dans les conflits qui opposent les syndicats en matière de représentation, directives qui mentionnent le principe général selon lequel les travailleurs devraient être autorisés à négocier par l'entremise du syndicat de leur choix. A cette fin, le commissaire au travail est disposé à organiser une consultation quant il est convaincu qu'une proportion importante de travailleurs intéressés le souhaitent. En vertu des directives, et sous réserve de l'approbation du ministre, le commissaire au travail peut organiser une telle consultation si: a) toutes les parties au conflit sont d'accord; b) l'employeur et un ou plusieurs des syndicats en présence sont d'accord pour que la consultation ait lieu; c) deux ou plusieurs syndicats sont d'accord pour que la consultation ait lieu. Quand le consentement exigé en a), b) ou c) ci-dessus ne peut être obtenu, les directives autorisent le commissaire au travail à organiser une consultation, avec le consentement du ministre, s'il est convaincu que la demande de consultation faite par le syndicat est, de prime abord, justifiée.
  3. 97. Selon le gouvernement, la Citrus Company nie s'être engagée, oralement ou par écrit, à organiser la consultation syndicale et la lettre adressée par la société au Syndicat démocratique indépendant en date du 4 mai 1971 ne fait qu'évoquer la possibilité d'une telle consultation une fois expiré le contrat en cours. Le gouvernement affirme également que la société, à l'occasion des discussions qu'elle a eues avec le ministère, avait déclaré qu'elle ne voulait pas d'une consultation dont rien ne lui prouvait la nécessité. En outre, le commissaire au travail n'aurait trouvé aucune preuve justifiant de prime abord la tenue d'une consultation syndicale de ce genre et le Syndicat démocratique indépendant n'aurait à aucun moment donné la preuve que la majorité des travailleurs au service de la compagnie était affiliée à ce syndicat.
  4. 98. Le comité note les termes de la lettre, en date du 4 mai 1971, adressée par la société au Syndicat démocratique indépendant et signée par le directeur général en exercice, dans laquelle il est nettement déclaré que la société examinait avec le commissaire au travail la demande du syndicat, pour approbation, et que, lors de l'expiration de la convention, une consultation pourrait être tenue comme l'avait suggéré le syndicat. De l'avis du comité, les termes de cette communication ne peuvent prêter à aucune équivoque et montrent que la compagnie était réellement disposée à accéder à la demande du syndicat en vue de l'organisation d'une consultation. Le comité note aussi qu'ultérieurement, dans la lettre envoyée par la société au Syndicat démocratique indépendant, en date du 4 octobre 1971, la première déclare qu'à la suite de discussions prolongées avec les fonctionnaires du ministère au sujet de la question de la représentation le ministère l'avait avisée qu'il n'était pas nécessaire de mettre sur pied les mécanismes requis pour qu'une modification dans la représentation ait lieu. La société ajoute qu'elle a reçu des instructions lui enjoignant de poursuivre des négociations avec le Syndicat chrétien méridional et que ces négociations étaient en cours.
  5. 99. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement, selon laquelle le Syndicat démocratique indépendant n'a pas fourni de preuve justifiant que la majorité des travailleurs au service de la compagnie était affiliée audit syndicat, le comité se réfère à la lettre en date du 29 septembre 1971, adressée par le commissaire au travail à la société, dans laquelle celui-ci atteste de l'inscription au registre du syndicat de quelque 1 035 travailleurs dont, 476 semblaient avoir payé leurs cotisations, 288 avoir signé le bon autorisant le prélèvement automatique des cotisations et 271 avoir présenté une demande d'adhésion au syndicat. Dans ces circonstances, le comité estime qu'il existe une preuve justifiant de prime abord la tenue d'une consultation syndicale.
  6. 100. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu'à l'occasion d'un autre cas concernant le Royaume-Uni (Honduras britannique) la question de la représentation des travailleurs aux fins de négociation collective s'était posée. Dans le cas susvisé, le comité avait noté que les travailleurs n'avaient pas eu l'occasion de se prononcer clairement au sujet du syndicat qui devait les représenter aux fins de négociation collective. Le comité avait estimé que, si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire qui doit représenter les travailleurs aux fins de négociation collective, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsqu'on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
  7. 101. Dans le présent cas, le comité ne peut que noter, une fois de plus, que les travailleurs n'ont pas eu l'occasion de choisir le syndicat qui devait les représenter dans les négociations collectives.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 102. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'appeler l'attention sur le principe général en vertu duquel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière, aux fins de la négociation collective;
    • b) d'appeler l'attention du gouvernement, une fois de plus, sur les considérations exposées au paragraphe 100 ci-dessus et sur celles qui figurent au paragraphe 95 concernant la détermination des syndicats majoritaires devant représenter les travailleurs dans les négociations collectives;
    • c) compte tenu des considérations ci-dessus, de prier le gouvernement de prendre des mesures appropriées, le plus tôt possible, en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company of British Honduras et de tenir le comité informé de toute mesure prise à cet égard;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives au licenciement de grévistes mentionnées au paragraphe 89 ci-dessus; e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont il est question ci-dessus.
      • Genève, 1er juin 1972. Roberto AGO, président.
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