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- 10. La plainte de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay est contenue dans un télégramme reçu le 18 octobre 1972. Cette plainte ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations à son endroit par une communication en date du 8 novembre 1972.
- 11. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 12. Les plaignants allèguent que la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay avait invité deux dirigeants syndicaux hongrois à visiter le pays, que ces deux dirigeants avaient en conséquence sollicité leur visa d'entrée à l'ambassade d'Uruguay à Budapest et que, plus d'un mois après, leur demande n'avait pas reçu de suite. Aux yeux des plaignants, cette attitude constituerait une atteinte à des droits syndicaux élémentaires.
- 13. Dans ses observations, le gouvernement nie catégoriquement les faits allégués par les plaignants. Sur la base des renseignements fournis par la Chancellerie, il affirme que les visas demandés ont été octroyés en temps utile et que les formalités administratives afférentes à l'octroi desdits visas ont été accomplies dans les délais normaux.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 14. Au vu des éléments dont dispose le comité, il semble que les visas demandés par des dirigeants syndicaux étrangers invités par les plaignants à se rendre en Uruguay, même si des délais ont pu se produire à l'origine, aient finalement été accordés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 15. Dans ces conditions et sans se prononcer sur le fond de la question, le comité recommande au Conseil d'administration - la situation évoquée dans l'affaire ayant trouvé une solution conforme au voeu des plaignants - de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen du cas.