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- 90. La plainte de la Fédération mondiale des travailleurs agricoles est contenue dans une communication en date du 13 novembre 1972, adressée directement à l'OIT le texte en ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à son endroit par une communication en date du 4 janvier 1973.
- 91. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 92. Les plaignants allèguent que M. Felipe Burgos, secrétaire général de la Fédération unique des travailleurs ruraux d'Argentine (FUSTCA), aurait été arrêté par la police du simple fait de son activité syndicale.
- 93. Les plaignants déclarent qu'en incarcérant ce dirigeant, le gouvernement a contrevenu aux stipulations des conventions nos 87 et 98 et foulé aux pieds la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- 94. Dans ses observations, le gouvernement affirme qu'à aucun moment M. Felipe Burgos n'a été arrêté en raison de ses activités syndicales, tant il est vrai que les représentants des organisations professionnelles de travailleurs du pays jouissent d'une entière liberté pour s'acquitter de leurs fonctions syndicales dans le cadre prévu par la Constitution nationale.
- 95. La raison pour laquelle l'intéressé a été arrêté - poursuit le gouvernement - réside dans les rapports entretenus par M. Burgos avec un groupe subversif qui avait tenté de s'emparer de la localité d'Ampacaschi, dans la province de Salta. C'est pour cette raison que M. Burgos a été appelé à comparaître devant la Cour pénale fédérale, étant donné que les actes dont il était soupçonné constituaient un délit relevant de ladite cour.
- 96. Cette dernière, ajoute le gouvernement, a ordonné la mise en liberté de M. Burgos le 25 octobre 1972.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 97. Au vu des éléments dont il dispose, le comité estime qu'il n'a pas été apporté la preuve que la mesure dont M. Felipe Burgos a été l'objet ait eu un lien avec les activités syndicales de ce dernier. De plus, il apparaît que la personne mise en cause a recouvré la liberté sur ordre de la Cour pénale fédérale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 98. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.