ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 157. La plainte est présentée dans des communications en date des 30 mai et 5 juillet 1973 émanant du Syndicat démocratique indépendant du Belize (anciennement Honduras britannique). Elle a été transmise au gouvernement qui a fait connaître ses observations dans une communication en date du 29 octobre 1973.
  2. 158. Le gouvernement du Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et a déclaré que ces conventions seraient applicables sans modifications au Belize.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 159. La plainte a trait au licenciement de Feliciano Sutherland qui avait travaillé au département des Travaux publics du Belize pendant dix ans il est allégué qu'une altercation a opposé M. Feliciano Sutherland à M. Clegg, directeur des travaux, à la suite de quoi M. Sutherland a été licencié. A la demande du Syndicat démocratique indépendant dont M. Sutherland était membre, le ministère du Travail a été prié d'intervenir comme médiateur dans le différend. Les deux parties ont agréé comme médiateur M. S.E. Tillett, Commissaire du travail par intérim.
  2. 160. Le plaignant a communiqué au comité le procès-verbal de l'audience de médiation d'où il ressort que les deux parties ont été dûment représentées et entendues. Sur la base des témoignages oraux et des conclusions écrites des deux parties, le Commissaire par intérim a décidé que M. Sutherland devait être réintégré dans son emploi sans perte de salaire, mais qu'il devait recevoir l'avertissement officiel d'avoir à éviter tout nouvel acte de la nature de celui qui avait conduit à son licenciement.
  3. 161. Comme sa réintégration ne se faisait pas, M. Sutherland a demandé audience au premier ministre du Belize et aurait été informé par lui que le gouvernement n'avait nullement l'intention de se conformer à la sentence du Commissaire par intérim et, de plus, que M. Sutherland "ne travaillerait plus jamais pour le département des Travaux publics parce qu'il appartenait au SDI qui n'était pas le bon syndicat". A ce jour, M. Sutherland n'a pas encore été réintégré et il n'a été donné aucune suite à la décision du Commissaire par intérim.
  4. 162. Le gouvernement répond qu'il n'a empêché aucun travailleur de s'affilier au syndicat de son choix et que le SDI représente des travailleurs de plusieurs départements du gouvernement. Il déclare également qu'il n'y a eu aucune infraction à la convention no 87 qui a été mise en vigueur au Belize en 1963 par l'ordonnance sur les syndicats et le règlement relatif aux syndicats.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 163. Le comité relève que le plaignant a formulé des allégations précises et détaillées qui, si elles ne sont pas réfutées, dénoteraient une violation des principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions no 87 et no 98, étant donné qu'il y aurait eu refus de donner suite à une recommandation formulée à titre de médiation par une instance légalement constituée, motif pris de l'affiliation syndicale de la partie en faveur de laquelle la recommandation a été faite. Jusqu'ici le gouvernement n'a pas fourni de renseignements qui tendraient à réfuter ces allégations.
  2. 164. Comme le comité l'a indiqué dans son premier rapport': si des allégations précises ont été formulées, le comité ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités. Le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigées contre eux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 165. Le comité recommande donc au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées ci-dessus;
    • b) de demander au gouvernement de lui fournir des informations précises sur l'allégation selon laquelle M. Sutherland n'a pas été réintégré, comme l'avait recommandé le Commissaire par intérim en sa qualité de médiateur, motif pris de son affiliation au SDI; et
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.
      • Genève, 22 février 1974. (Signé) Roberto AGO, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer