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- 122. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1974 et a présenté au conseil d'administration lors de cette session un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 136 à 145 de son 144e rapport.
- 123. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 124. Les organisations plaignantes alléguaient que onze travailleurs avaient été incarcérés et que des licenciements massifs, avec suppression des bénéfices sociaux, avaient été prononcés à l'encontre de nombreux dirigeants syndicaux. La Fédération syndicale départementale des travailleurs de Ancash (FESIDETA) et quarante-deux syndicats de la région demandaient à l'OIT d'intervenir auprès du gouvernement péruvien afin de mettre un terme à ces mesures injustes.
- 125. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait que l'usine sidérurgique de Chimbote, SIDERPERU, est une entreprise d'Etat. Il déclarait qu'en mars 1973, au moment où la production atteignait un niveau record et après que divers problèmes eussent été résolus, des désordres dus à des causes étrangères à toute activité syndicale étaient survenus dans l'usine. Selon le gouvernement, ces désordres, qui ne constituaient rien d'autre qu'un acte de sabotage, avaient causé de graves dommages aux installations de l'usine. Le gouvernement ajoutait que, s'agissant d'actes délictueux provoqués intentionnellement, les responsables présumés se trouvaient à la disposition du pouvoir judiciaire.
- 126. Le gouvernement indiquait que la plainte ne contenait pas les noms des personnes concernées, que l'appartenance d'un travailleur à un syndicat ne lui donnait pas le droit de commettre des délits en toute impunité et que les dommages causés à l'usine de Chimbote étant étrangers à toute activité syndicale, il appartenait au pouvoir judiciaire de sanctionner leurs auteurs en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal. Enfin, le gouvernement déclarait qu'il avait promulgué un décret-loi no 20043 qui réorganisait l'entreprise SIDERPERU et autorisait la direction à recruter le personnel adéquat; la sélection du personnel se faisait sans aucune discrimination.
- 127. Le comité avait noté dans son 144e rapport que, selon le gouvernement, les travailleurs arrêtés l'avaient été en raison de dommages causés à l'usine de Chimbote, pour des motifs étrangers à toute activité syndicale, et que les auteurs présumés de ces actes avaient été mis à la disposition du pouvoir judiciaire.
- 128. Le comité avait, d'autre part, constaté que la réponse du gouvernement ne contenait pas d'informations sur les licenciements allégués de dirigeants syndicaux. Il avait attiré l'attention sur le principe selon lequel les travailleurs, et en particulier les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels que licenciements, rétrogradations, transferts ou autres mesures préjudiciables, et avait précisé toutefois que ce principe ne signifie pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à l'intéressé l'immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci. Le comité avait considéré que, pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause sur cet aspect de la plainte, il serait utile de demander au gouvernement des précisions sur les licenciements auxquels se référaient les plaignants.
- 129. Dans ces conditions, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir, quand elle serait prononcée, une copie de la décision judiciaire, avec ses attendus, rendue au sujet des travailleurs arrêtés, et de donner des précisions sur les circonstances, entre autres sur les motifs, du licenciement des dirigeants syndicaux en question.
- 130. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans une communication du 11 mars 1975. Il y précise que la SIDERPERU se consacre à l'industrie de base d'appui à la défense nationale, et que ses activités sont orientées vers la production sidérurgique et la commercialisation directe ou indirecte de l'acier et des produits connexes. D'après lui, les bonnes relations professionnelles qui existaient dans l'entreprise se détériorèrent en mai 1973, quand les syndicats de l'entreprise déclenchèrent une grève de solidarité avec d'autres syndicats de Chimbote, pour des raisons étrangères à SIDERPERU. Le mouvement dégénéra en une grève générale de durée illimitée qui affecta les activités de l'entreprise sans qu'il existât, quant à SIDERPERU, de motif qui le justifiât. Un groupe de grévistes fit obstacle à l'entrée dans l'entreprise du personnel chargé d'éviter les dommages au haut-fourneau ainsi qu'au matériel électronique et automatisé. Cette action provoqua de sérieux dégâts matériels, occasionna des pertes de plusieurs millions de soles et eut des répercussions dommageables sur l'industrie métallique et mécanique.
- 131. Cette action constitue, poursuit le gouvernement, une faute grave selon la loi "de stabilité", puisque des personnes déterminées ont provoqué une détérioration économique de l'entreprise, et a été sanctionnée par le renvoi de 48 travailleurs avec perte des avantages sociaux. Cette mesure reçut d'ailleurs l'appui, ajoute-t-il, de la majorité des travailleurs, et le rendement de l'entreprise est, par la suite, redevenu normal. Dans ces conditions, le décret-loi no 20043 précité sur la réorganisation de SIDERPERU a été abrogé et une commission est chargée d'étudier le cas de chacun des travailleurs licenciés afin de les réemployer. Le gouvernement ajoute que ces derniers ont, dans leur grande majorité, trouvé du travail ailleurs.
- 132. Le gouvernement déclare d'autre part que douze anciens travailleurs de l'entreprise, dont quatre étaient dirigeants syndicaux, sont accusés de sabotage. Aucun d'entre eux ne purge actuellement de peine privative de liberté le pouvoir judiciaire n'a pas encore rendu sa décision et l'enquête continue. Le gouvernement indique enfin que les relations professionnelles actuelles dans l'entreprise ont permis d'adopter une politique très poussée d'augmentation des salaires.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 133. Il ressort des informations disponibles que le conflit a trouvé son origine dans une grève de solidarité de durée illimitée. Quarante-huit travailleurs furent licenciés avec perte des avantages sociaux et douze furent arrêtés. Selon le gouvernement, un groupe de grévistes ne laissa pas entrer dans l'entreprise le personnel chargé de protéger les installations. Cette action, qui entraîna des dommages matériels et économiques importants, fut la raison des licenciements. De toute manière, une commission est chargée d'étudier le cas de chacun des travailleurs congédiés afin de les réemployer, et ceux-ci ont, dans leur grande majorité, retrouvé du travail ailleurs.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 134. En ce qui concerne les douze travailleurs inculpés de sabotage, le comité ne dispose pas d'informations sur la question de savoir si les intéressés sont poursuivis pour s'être associés au mouvement de grève ou pour avoir commis des actes de destruction de matériel. Toutefois, le pouvoir judiciaire n'a pas encore rendu sa décision dans cette affaire. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des précisions sur les faits reprochés aux douze travailleurs et de communiquer une copie du jugement qui sera prononcé, avec ses considérants, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport quand il aura reçu ces informations.