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Informe provisional - Informe núm. 179, Junio 1978

Caso núm. 763 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 03-JUL-73 - Cerrado

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  • PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR L'URUGUAY DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, ET DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES A LA 61e SESSION (1976) LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT
    1. 5 Le comité a déjà examiné cette affaire à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en novembre 1977. Il a présenté à cette session des conclusions intérimaires qui figurent dans son 174e rapport consacré aux plaintes en suspens concernant l'Uruguay. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport à sa 204e session (novembre 1977).
    2. 6 Outre les allégations présentées au comité par plusieurs organisations syndicales, trois délégués à la 61e session (juin 1976) de la Conférence internationale du Travail ont déposé, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte selon laquelle le gouvernement de l'Uruguay n'assurerait pas de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Ces instruments ont été ratifiés par l'Uruguay.
    3. 7 Le gouvernement a adressé des informations dans des communications des 16 décembre 1977, 30 janvier, 16 et 21 février 1978.
    4. 8 Les allégations relatives à cette affaire portaient notamment sur des restrictions à l'exercice des droits syndicaux, la dissolution d'organisations syndicales, la détention de dirigeants et militants syndicaux, les mauvais traitements subis au cours de détentions et l'occupation par les forces de l'ordre de locaux syndicaux. Il convient de rappeler également que deux missions de contacts directs ont été effectuées, en juin-juillet 1975 et avril 1977, dans le pays par un représentant du Directeur général.

A. Dernier examen du cas par le comité

A. Dernier examen du cas par le comité
  1. 9. A sa session de novembre 1977, le comité avait noté que le gouvernement s'était référé une fois encore aux activités subversives auxquelles il avait dû faire face pour expliquer les mesures exceptionnelles adoptées. Le gouvernement ajoutait que le processus de régularisation dans le domaine syndical devait être analysé dans le cadre plus large de la normalisation politique et institutionnelle du pays. Le comité avait tenu à souligner à cet égard que si le respect de la liberté syndicale est étroitement lié, comme l'a déclaré en 1970 la Conférence internationale du Travail, au respect des libertés publiques en général, il importe sous cette réserve de distinguer la reconnaissance de la liberté syndicale de questions concernant l'évolution politique d'un pays. Le comité avait ajouté qu'il convient également de ne pas confondre l'exercice par les syndicats de leurs activités spécifiques, c'est-à-dire la défense et la promotion des intérêts professionnels des travailleurs, avec l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs membres d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du fait de tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des mesures équivalant à priver les syndicats eux-mêmes ou l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action.
  2. 10. Le comité avait regretté qu'en dépit du temps écoulé, les organisations syndicales rencontraient toujours de sérieuses difficultés. °n particulier, la législation syndicale annoncée à plusieurs reprises n'avait toujours pas été adoptée. Le gouvernement avait signalé toutefois dans une communication de novembre 1977 que la question syndicale serait examinée par lui à son niveau le plus élevé à partir du 29 novembre 1977. Le comité avait pris acte de cette déclaration. Il avait rappelé qu'en novembre 1975 déjà, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, signalé au gouvernement l'importance qu'il attache à la promulgation et à l'application rapides d'une législation syndicale conforme aux normes de la convention no 87 - ratifiée par l'Uruguay -, en tenant compte particulièrement à ce propos des observations formulées par le comité dans un cas antérieur ainsi que par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  3. 11. Le comité avait considéré que le maintien de graves divergences entre les conventions sur la liberté syndicale, d'une part, la législation et la pratique nationales, d'autre part, créait une situation très préoccupante. Il estimait urgent que le gouvernement permit le retour à une vie syndicale normale et levât les restrictions légales et de fait qui existaient à cet égard. L'adoption et la mise en oeuvre d'une nouvelle législation syndicale constitueraient sans aucun doute des pas décisifs dans ce sens.
  4. 12. Le comité avait noté les informations fournies par le gouvernement à propos de la détention de certains syndicalistes. Pour ce qui est en particulier des personnes que le représentant du Directeur général avait pu voir ou dont il avait pu examiner le dossier lors de sa dernière visite en Uruguay, aucun jugement n'avait été rendu depuis cette mission alors que l'incarcération de beaucoup d'entre eux se prolongeait depuis de longs mois, voire depuis des années. Le comité avait rappelé que le représentant du Directeur général avait déjà constaté, lors de sa première visite en Uruguay, que les phases d'enquête et d'instruction semblaient empreintes d'une assez grande lenteur. Le comité ne pouvait qu'exprimer sa préoccupation devant la persistance d'une telle situation. Il avait estimé que si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans qu'ils soient jugés promptement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.
  5. 13. En raison de toutes ces circonstances, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration:
    • a) de regretter qu'en dépit du temps écoulé, les organisations syndicales rencontraient toujours de sérieuses difficultés et que la législation syndicale annoncée à plusieurs reprises n'avait toujours pas été adoptée;
    • b) de noter toutefois avec intérêt la récente communication du gouvernement selon laquelle la question syndicale serait examinée prochainement par le gouvernement à son niveau le plus élevé;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il permette rapidement le retour à une vie syndicale normale et qu'il adopte à cet effet une législation qui respecte les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par l'Uruguay;
    • d) à propos de la détention de syndicalistes:
    • i) de noter les informations communiquées par le gouvernement, mais de se déclarer préoccupé des lenteurs de la procédure judiciaire et de ce qu'aucun jugement n'ait été prononcé depuis la dernière visite du représentant du Directeur général, à l'égard notamment des personnes non encore jugées que le représentant du Directeur général avait pu voir ou dont il avait pu examiner le dossier lors de sa seconde mission en Uruguay;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées au sujet de la détention de syndicalistes et de le prier de transmettre le texte des jugements avec leurs attendus qui seraient prononcés à l'égard des syndicalistes auxquels se référait l'alinéa i) qui n'étaient pas encore jugés;
    • iii) au sujet des personnes, mentionnées en annexe, pour lesquelles le gouvernement demandait de plus amples informations, de prier ce dernier de continuer à rechercher des renseignements sur leur situation et d'inviter les plaignants à adresser toute information complémentaire dont ils pourraient disposer à cet égard;
    • iv) au sujet des personnes, mentionnées en annexe, pour lesquelles le gouvernement n'avait pas encore transmis d'informations, de prier celui-ci de communiquer ces renseignements dès que possible;
    • e) de demander au gouvernement d'envoyer pour le 1er février 1978, au plus tard, des informations sur l'évolution de la situation syndicale, y compris sur la nouvelle législation dans ce domaine, ainsi que sur les personnes auxquelles se référait l'alinéa d).

B. Derniers développements

B. Derniers développements
  1. 14. Dans sa communication du 16 décembre 1977, le gouvernement déclare que, dans sa réunion au niveau plus élevé, il a décidé "de légiférer dans le proche avenir, au vu de l'expérience obtenue par l'application des commissions paritaires, sur le statut et le fonctionnement des associations professionnelles, en délimitant leur champ d'action et en excluant toute politisation". Les mesures nécessaires ont été adoptées pour que débute l'étude de cette législation.
  2. 15. Le gouvernement fournit dans sa communication du 30 janvier 1978 des informations au sujet des personnes suivantes mentionnées par le comité dans son dernier rapport: Santana Coronel, Dario, en liberté depuis le 4 juillet 1977; Toledo Perlas, Pedro Hector, soumis à procès le 16 février 1976 en vertu de l'article 60 (5) du code pénal militaire par le juge militaire de première instance (première chambre); Bentaberry Benitez, Eugenio, libéré en octobre 1976; poursuivi à nouveau le 1er février 1977 en vertu de l'article 60 (5) du code pénal militaire; Cuesta Villa, Gerardo, soumis à procès en vertu de l'article 60 (5) et (12) en relation avec l'article 60 (1), alinéa 6, du code pénal militaire par le juge militaire d'instance (quatrième chambre); Marotta Rienzi, Antonio, soumis à procès le 10 août 1976 en vertu de l'article 60 (5) du code pénal militaire par le juge militaire d'instance (quatrième chambre). Le gouvernement sollicite des informations complémentaires à propos de Soria, Carlos et Villalba. Enfin, le gouvernement précise qu'en raison de la fermeture des tribunaux due au congé annuel de janvier, il n'a pu demander des informations plus nombreuses. Celles-ci seront envoyées dès que possible.
  3. 16. Dans une communication du 16 février 1978, le gouvernement fournit une longue liste de détenus qui ont été libérés à titre provisoire ou définitif en 1977. Un certain nombre de ceux libérés à titre provisoire sont des syndicalistes cités dans plusieurs des plaintes.
  4. 17. Le gouvernement indique aussi dans sa communication du 16 février 1978 que le ministre du Travail avait été chargé de mettre sur pied une commission afin de rédiger un projet de loi sur les organisations syndicales. La responsabilité première de cette commission est d'élaborer les lignes de force du projet qui sera communiqué à l'OIT ainsi qu'aux organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Le gouvernement souligne qu'il a décidé de légiférer dans un proche avenir et que cette tâche accompagnera la restructuration institutionnelle qu'il est déterminé à mettre en oeuvre. A cet égard, il avait été décidé en août 1977 que des élections nationales auraient lieu en novembre 1981 et que des mesures à cette fin seraient prises à partir de 1980. Il avait aussi été décidé d'accentuer les efforts du gouvernement pour consolider et accélérer le développement des secteurs économique et social.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 18. Le comité note en premier lieu la décision prise par le gouvernement à son plus haut niveau de légiférer sur le statut et le fonctionnement des associations professionnelles. Une commission a été mise sur pied pour élaborer la législation appropriée. Le gouvernement souligne qu'il a décidé de légiférer dans un proche avenir et que le projet de loi syndicale sera communiqué à l'OIT. Il semble toutefois que l'aboutissement de ce travail dépendra des développements concernant la restructuration institutionnelle du pays.
  2. 19. Le comité note également toutes les informations fournies par le gouvernement au sujet de la détention de syndicalistes. Il ressort de ces dernières informations qu'un certain nombre de syndicalistes ont été libérés à titre provisoire, qu'un se trouve en liberté sans conditions et que d'autres font l'objet de poursuites judiciaires. Le comité doit cependant constater que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur la plupart des syndicalistes mentionnés dans le précédent rapport. Il apparaît surtout qu'aucun jugement n'est intervenu en ce qui concerne les personnes qui font l'objet de poursuites devant les juridictions militaires. Enfin, le comité relève que les organisations plaignantes n'ont pas adressé d'informations complémentaires au sujet de certains syndicalistes cités dans les plaintes ainsi que l'avait demandé le comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 20. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter les informations communiquées par le gouvernement sur la libération provisoire d'un certain nombre de syndicalistes cités par les plaignants et sur les décisions prises en vue de l'élaboration d'une nouvelle législation syndicale;
    • b) de regretter cependant que le gouvernement n'ait pas envoyé de nouvelles informations sur la plupart des syndicalistes mentionnés dans le dernier rapport du comité et d'exprimer à nouveau sa préoccupation devant les lenteurs de la procédure judiciaire à l'égard des nombreux syndicalistes encore détenus;
    • c) de se déclarer également préoccupé par le délai dans lequel pourra être introduite la nouvelle législation syndicale qui avait été annoncée à diverses reprises et dont l'élaboration va maintenant être entreprise; de noter l'assurance donnée par le gouvernement que le projet de loi syndicale sera communiqué à l'OIT et de signaler l'importance qu'il attache à la conformité de cette législation avec les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par l'Uruguay;
    • d) de prier le gouvernement d'envoyer, pour le 30 avril 1978 au plus tard, des informations circonstanciées en particulier sur les syndicalistes mentionnés en annexe ainsi que sur l'évolution de l'élaboration de la nouvelle législation syndicale;
    • e) afin de connaître plus précisément l'état de la question, d'inviter le ministre du Travail ou, en cas d'empêchement, son représentant à fournir oralement au comité, lors de sa session de mai 1978, des précisions sur l'évolution de la situation et les perspectives d'un rapide retour à une vie syndicale normale;
    • f) d'inviter en outre les organisations plaignantes qui ont un statut consultatif auprès de l'OIT à donner des informations orales lors de cette session;
    • g) de noter ce rapport intérimaire.
      • Genève, 23 février 1978. (Signé) Roberto AGO, Président.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Syndicalistes mentionnés dans l'annexe du rapport établi par le comité à sa session de novembre 1977
  • I. Syndicalistes pour lesquels de nouvelles informations ont été communiquées par le gouvernement depuis novembre 1977
    1. 1 Libéré:
  • Santana Coronel, Dario
    1. 2 Poursuivis devant la justice militaire pour un ou plusieurs des délits suivants: association subversive, assistance à une telle association ou à ses membres, atteinte à la Constitution, conspiration:
  • Bentaberry Benitez, Eugenio
  • Garcia, Julio
  • Cuesta Villa, Gerardo
  • Rubio Bruno, Enrique Vicente
  • Marotta Rienzi, Antonio
  • Rodriguez, Oscar
  • Toledo Perlas, Pedro Hector.
  • II. Syndicalistes pour lesquels aucune information nouvelle n'a été communiquée
    1. 1 Libérés à certaines conditions:
  • Cayotta Zappettini, Victor Eugenio (en liberté provisoire)
  • Genovese Cortazar, Omar Isaac (en liberté provisoire)
  • Giacoia Sosa, Jorge Raúl (en liberté surveillée)
  • Güidotti Luscher, Luis (en liberté provisoire)
  • Santos Suarez, Julio César (en liberté surveillée)
  • Viña, Beltram Pablo Camilo (en liberté provisoire).
    1. 2 Interné:
  • Prada Rousse, Imer.
    1. 3 Font l'objet de poursuites devant les juridictions militaires pour un ou plusieurs des délits suivants: association subversive, assistance à une telle association ou à ses membres, atteinte à la Constitution, atteinte à l'honneur des forces armées:
  • Acosta Baladón, Ricardo Mario
  • Albacete Pintos, Daniel
  • Aldrovandi Castillo, Servando Pedro
  • Alvariza Sanchez, Roque
  • Barrios Ramos, Raúl Nestor
  • Beltramio Diaz, Eduardo Mario
  • Coitiño Cebey, Carlos Dioniso
  • Fassano Martens, Carlos Ignacio
  • Gershuni Pérez, Jaime
  • Iglesias, Juan Antonio
  • Iguini Ferreira, Luis Alberto
  • Lanza Perdomo, Alcides Martins
  • Ormaechea de León, Juan José
  • Pérez Baccino, Didasko
  • Quinteros Bron, Julio César
  • Raymondo Piaggio, Marcos Lider
  • Rezzano, Raúl
  • Rezzano, Alicia
  • Rodriguez de Silva, Héctor Pio
  • Toledo, Juan Angel
  • Turiansky, Vladimir Ilitch.
    1. 4 Fait l'objet d'un mandat d'arrêt:
  • Betharte Martinez, Raúl.
    1. 5 Ne figurent pas dans les registres des détenus (le gouvernement a demandé à leur égard de plus amples informations):
  • Alonso, Heber (dirigeant syndical à l'UTE)
  • Balbiani, Ramón (dirigeant syndical des transports urbains)
  • Camaño, Julio (dirigeant syndical à YUTE)
  • Castro, Rosario (dirigeant syndical des verreries)
  • Cazani, Hebert (dirigeant syndical)
  • Contreras, Eduardo (dirigeant syndical des médecins)
  • Courriel Curiel, Alberto (dirigeant syndical des comptables)
  • López, Celestino (délégué d'entreprise dans le secteur des verreries)
  • Quintana, José (dirigeant syndical à l'UTE)
  • III. Autres personnes pour lesquelles le gouvernement a demandé plus d'informations
  • N de Cabrera, Luisa (dirigeante syndicale de la presse)
  • Campodónico, J.C. (dirigeant syndical des travailleurs municipaux)
  • Duarte, Tito (dirigeant syndical de l'enseignement)
  • Iturriaga, L. (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • Machado, A. (dirigeant du Syndicat des médecins)
  • Martinez (dirigeant syndical des chemins de fer)
  • Soria, Carlos (dirigeant syndical des verreries)
  • Villalba (dirigeant syndical des transports maritimes).
  • IV. Syndicaliste pour lequel le gouvernement n'a pas encore communiqué d'informations
  • Zorrón, Rogelio (dirigeant syndical à l'UTE).
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