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Informe provisional - Informe núm. 188, Noviembre 1978

Caso núm. 763 (Uruguay) - Fecha de presentación de la queja:: 03-JUL-73 - Cerrado

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  • PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR L'URUGUAY DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, ET DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES A LA 61e SESSION (1976) DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT
    1. 5 Plusieurs organisations syndicales, dont la CMT et la FSM, ont présenté des allégations en violation de la liberté syndicale en Uruguay. En outre, trois délégués à la 61e session (juin 1976) de la Conférence internationale du Travail ont déposé, sur la base de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte selon laquelle le gouvernement de l'Uruguay n'assurerait pas de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Ces instruments ont été ratifiés par l'Uruguay.
    2. 6 Le comité a examiné l'ensemble de cette affaire à diverses reprises. De plus, deux missions de contacts directs ont été effectuées (en juin-juillet 1975 et en avril 1977) dans le pays par un représentant du Directeur général. Le comité a en outre entendu, à ses séances des 25 et 26 mai 1978, des représentants des organisations plaignantes (CMT et FSM) ainsi que du ministre du Travail de l'Uruguay. Il a présenté à cette même session des conclusions intérimaires qui figurent dans son 183e rapport, approuvé par le Conseil d'administration en juin 1978 (206e session).
    3. 7 Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles informations par des communications des 31 mai, 18, 23 et 27 octobre et 2 novembre 1978. D'un autre côté, l'Union internationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et assimilés a fait parvenir de nouvelles allégations par un télégramme du 24 octobre 1978.

A. Examens précédents du cas par le comité

A. Examens précédents du cas par le comité
  1. 8. Le comité avait constaté, après la seconde mission de contacts directs effectuée en Uruguay en avril 1977, que la situation légale des syndicats n'avait pas changé depuis la visite effectuée en juin et juillet 1975. Néanmoins, la situation de fait s'était modifiée celle des syndicats affiliés à la Confédération générale des travailleurs de l'Uruguay (CGTU) s'était améliorée et ceux-ci avaient pu développer certaines activités internes (réunions, élections, etc.). En revanche, les syndicats membres de la Convention nationale des travailleurs (CNT) - dissoute par le gouvernement après le changement de régime intervenu en 1973 - semblaient être restés dans une large mesure sans activité; beaucoup de leurs dirigeants étaient détenus, avaient quitté le pays ou avaient été congédiés; les locaux de certains de ces syndicats étaient gardés par la police, fermés, placés sous le contrôle des autorités, etc. Quant aux activités dans le domaine des relations professionnelles, le degré de reconnaissance des syndicats de la CGTU et de leurs dirigeants dépendait des bonnes dispositions des employeurs ou des chefs des administrations publiques. Par contre, les syndicats affiliés à la CNT ne paraissaient pas être reconnus, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public.
  2. 9. Dans les informations qu'il avait communiquées au comité (pour sa session de novembre 1977), le gouvernement s'était référé, comme il l'avait déjà fait précédemment, aux activités subversives auxquelles il avait dû faire face pour expliquer les mesures exceptionnelles adoptées. Le processus de régularisation dans le domaine syndical devait, selon lui, être analysé dans le cadre plus large de la normalisation politique et institutionnelle du pays. A cet égard, le comité avait souligné que si le respect de la liberté syndicale est étroitement lié au respect des libertés publiques en général, il importe sous cette réserve de distinguer la reconnaissance de la liberté syndicale de questions concernant l'évolution politique d'un pays. Il ne fallait pas confondre non plus l'exercice par les syndicats de leurs activités spécifiques, c'est-à-dire la défense et la promotion des intérêts professionnels des travailleurs, avec l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs membres d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du fait de tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des mesures équivalant à priver les syndicats eux-mêmes ou l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action. Le comité Avait regretté qu'en dépit du temps écoulé, les organisations syndicales rencontrent toujours de sérieuses difficultés; le maintien de graves divergences entre les conventions sur la liberté syndicale d'une part, la législation et la pratique nationales d'autre part créait une situation très préoccupante.
  3. 10. Le gouvernement avait par la suite indiqué que le groupe d'experts chargés de préparer un avant-projet de loi sur les associations professionnelles avait rempli la première des tâches qui lui avaient été confiées par résolution ministérielle, à savoir l'élaboration des lignes de force dudit avant-projet. Ce premier travail avait été soumis à l'examen du pouvoir exécutif et approuvé par le Président de la République le 18 avril 1978. Le gouvernement avait communiqué une copie de ces idées de base de l'avant-projet. L'échange de vues que le comité avait eu, à ses séances des 25 et 26 mai 1978, tant avec des représentants des plaignants qu'avec ceux du ministre du Travail, avait notamment porté sur cet aspect de l'affaire. Le document en question, avait estimé le comité, contenait des aspects positifs, comme le droit des associations professionnelles de se constituer sans autorisation préalable. Certaines des idées de base qui y étaient contenues devaient cependant être précisées en tenant compte des normes des conventions sur la liberté syndicale. Sur recommandation du comité, le Conseil d'administration avait, en juin 1978, prié le gouvernement d'indiquer la date à laquelle il prévoyait l'adoption et l'application du texte définitif de la loi. Il avait également noté que, selon les représentants du gouvernement, l'avant-projet de loi syndicale serait terminé dans un bref délai et exprimé l'espoir que le gouvernement pourrait en communiquer une copie pour la session du comité en novembre 1978.
  4. 11. Pour ce qui était de la situation actuelle, le comité avait relevé les lenteurs avec lesquelles étaient instituées les commissions paritaires prévues par le décret du 15 février 1977. Bien que ces organes ne puissent pas, avait signalé le comité, se substituer aux organisations syndicales, ils peuvent avoir un rôle utile à jouer dans le domaine des relations professionnelles. Aussi les représentants des travailleurs dans ces commissions ne devraient-ils pas pouvoir être écartés pour des raisons tenant à leur passé syndical. En outre, ces mécanismes devraient être étendus au secteur public. Sur ses recommandations, le Conseil d'administration avait insisté sur l'importance d'assurer la libre élection des travailleurs au sein de ces commissions et prié le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation concernant ces organismes.
  5. 12. Le comité avait d'autre part relevé avec préoccupation les lenteurs de la procédure judiciaire à l'égard des syndicalistes détenus. En effet, si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans qu'ils soient jugés promptement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux. Il avait par exemple constaté que sur les dix-neuf syndicalistes que le représentant du Directeur général avait pu voir ou dont il avait pu voir le dossier lors de sa mission en Uruguay au mois d'avril 1977, quinze attendaient encore, parfois depuis plusieurs années, d'être jugés, dont trois seulement en liberté provisoire. Néanmoins, certains syndicalistes avaient été jugés et condamnés pour des activités subversives et le comité avait estimé souhaitable de recevoir dans ces cas une copie des jugements prononcés avec leurs attendus.
  6. 13. Les représentants de la CMT et de la FSM ont en outre présenté, en mai 1978, des listes de nombreuses personnes, notamment de dirigeants syndicaux, qui auraient été arrêtées ou seraient disparues. Le gouvernement a reçu communication des noms des personnes pour lesquelles les plaignants ont donné des précisions quant à l'affiliation et aux activités ou aux fonctions syndicales. Les représentants des plaignants ont également fait des déclarations sur les conditions de détention ainsi que sur les droits de la défense. Sur ce dernier point, ils ont déclaré que, dans une première période, des avocats civils étaient en mesure d'exercer leur rôle pour la défense des détenus. Progressivement, la situation s'était détériorée et des obstacles avaient été mis dans la pratique à l'exercice de leur profession, notamment à la possibilité de communiquer avec leurs clients. Par la suite, déclaraient encore les plaignants, des avocats avaient été arrêtés pour des accusations telles que la complicité avec les détenus; d'autres avaient été menacés et avaient quitté le pays. Ceux qui avaient été libérés s'étaient vu interdire l'exercice de leur profession. Quant aux travailleurs détenus, ils se voyaient notifier, souvent après une longue incarcération, l'obligation de choisir un avocat dans les quarante-huit heures. Sans contact avec l'extérieur, ils étaient contraints d'accepter un avocat nommé d'office, pour que le procès ne fût pas encore retardé. A cet égard, un des représentants des organisations plaignantes aux séances du comité des 25 et 26 mai 1978, arrêté en 1973 puis en 1976, avait décrit son cas personnel ainsi que les sévices dont il avait été l'objet. Il avait ajouté que tous les détenus étaient torturés.
  7. 14. D'autres allégations encore faisaient état de mauvais traitements qu'auraient subis même récemment (cas de M. Iguini) des syndicalistes détenus. Le comité avait exprimé sa forte réprobation pour toute mesure vexatoire ou tout sévice infligé à un détenu et il avait signalé au gouvernement l'importance qu'il y avait à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment à donner des instructions spécifiques et à appliquer des sanctions efficaces pour s'assurer qu'aucun détenu n'est soumis à de telles pratiques.
  8. 15. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait notamment, sur recommandation du comité, exprimé une fois encore sa préoccupation devant les lenteurs de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de nombreux syndicalistes encore détenus et demandé au gouvernement de transmettre une copie des jugements, avec leurs attendus, qui avaient été prononcés à l'égard d'un certain nombre de syndicalistes cités. Le Conseil avait également prié le gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations relatives aux mauvais traitements ainsi qu'aux obstacles concernant les droits de la défense et de donner des renseignements détaillés sur la situation des syndicalistes dont les noms et les activités syndicales avaient été indiqués par les plaignants.

B. Dernières communications reçues

B. Dernières communications reçues
  1. 16. Le gouvernement a indiqué, dans une communication du 31 mai 1978, que M. Ricardo Vilaro Sanguinetti, dirigeant de la Convention nationale des travailleurs (CNT), avait été remis en liberté. Le Conseil d'administration a déjà pu noter cette information lors de sa session des 2-3 juin 1978.
  2. 17. Le gouvernement fournit d'autre part, dans sa communication du 18 octobre 1978, des renseignements sur de nombreux syndicalistes cités par les plaignants lors de la dernière session du comité. Le gouvernement demande qu'un appel soit adressé aux organisations plaignantes les invitant à préciser leurs allégations. Il considère que l'on avance souvent des accusations sans fondement ni vraisemblance, comme on peut le vérifier en l'espèce. Il souligne que, sur 221 personnes qui, selon les plaignants, auraient été arrêtées, seraient disparues ou seraient mortes au cours de leur détention, on compte 60 détenus, 12 personnes déjà en liberté, une autre décédée (Saul Faccio) des blessures qu'elle s'était faite lorsqu'elle avait tenté de s'enfuir en se jetant d'un camion en marche, et 98 enfin pour lesquelles les autorités n'ont eu à enregistrer aucun renseignement relevant et dont aucune information ou plainte ne permet de supposer la disparition. Dans sa communication complémentaire du 27 octobre 1978, le gouvernement communique les nouvelles informations obtenues sur 21 des personnes dont les noms lui avaient été communiqués. Douze ont été mises en liberté, depuis un certain temps pour certaines d'entre elles. Le gouvernement transmet également le rapport d'autopsie sur Hugo Pereyra Cunha, qui était poursuivi sous l'accusation d'activités subversives et était décédé le 3 mars 1976. Selon ce rapport, la mort a été provoquée par un hématome du ventricule latéral gauche et une hémorragie.
  3. 18. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés allègue par ailleurs, dans un télégramme du 24 octobre 1978, que le dirigeant syndical du secteur bancaire, Adolfo Drescher, a été arrêté au début d'octobre par les forces navales en raison de ses activités syndicales.
  4. 19. Peu de temps avant la session du comité, le gouvernement a communiqué le texte complet de l'avant-projet de loi sur les associations professionnelles préparé par le groupe d'experts ainsi que des informations sur la situation des commissions paritaires. Au sujet de ces dernières, le gouvernement indique que 18 sont en activité et que 31 sont en voie de formation et seront instaurées dans un proche délai.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 20. Le comité a pris connaissance de l'avant-projet de loi sur les associations professionnelles. En raison de la date tardive à laquelle ce texte a été communiqué (le 2 novembre 1978), le comité n'est pas en mesure de l'examiner de manière approfondie à sa présente session. Le comité relève cependant d'ores et déjà avec intérêt que l'avant-projet prévoit la possibilité de constituer des organisations de premier, deuxième et troisième degré, alors que les lignes de force examinées par le comité à sa session précédente ne mentionnaient pas le droit de créer des fédérations et confédérations. En revanche, le comité note avec regret que l'obligation imposée aux dirigeants syndicaux de faire une "profession de foi démocratique", dont il avait indiqué qu'elle pourrait donner lieu à des abus - en l'absence d'un critère précis sur lequel pourrait se fonder une éventuelle décision judiciaire si un dirigeant se voyait accusé d'un manquement à sa déclaration -, a été reprise dans l'avant-projet. Le comité se propose d'étudier de façon plus détaillée le texte de l'avant-projet à sa prochaine session.
  2. 21. Le comité note également que le nombre des commissions paritaires en activité a sensiblement augmenté depuis sa précédente session. Le comité tient à répéter que ces organismes ne peuvent en aucun cas se substituer aux organisations syndicales et que les représentants des travailleurs en leur sein devraient être élus librement, sans pouvoir être écartés pour des raisons tenant à leur passé syndical. Ces organismes peuvent avoir, comme dans d'autres pays, un rôle utile à jouer dans le domaine des relations professionnelles mais, dans la situation syndicale actuelle du pays, ne sauraient constituer qu'une solution transitoire dans l'attente d'une possibilité légale, qui devrait être prochaine, pour les travailleurs d'être représentés par des syndicats. Sous cette réserve, le comité exprime l'espoir que les commissions paritaires en voie de formation seront instituées et fonctionneront dans un très proche avenir et que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'évolution de la situation concernant ces organismes.
  3. 22. Le comité note par ailleurs les renseignements donnés par le gouvernement sur de nombreux syndicalistes qui étaient détenus et selon lesquels un certain nombre de personnes sont en liberté. Il prend acte du fait que, selon la communication du gouvernement en date du 18 octobre 1978, certaines accusations se révèlent sans fondement puisque, notamment pour 98 personnes citées par les plaignants, les autorités n'ont eu à enregistrer aucun renseignement relevant; aucune demande de recherche sur leur disparition n'a été déposée auprès des autorités nationales compétentes. Le comité estime d'une manière générale que des allégations relatives à l'arrestation ou à la disparition présumée de syndicalistes devraient s'appuyer dans la mesure du possible sur des données précises (affiliation et/ou fonctions syndicales, domicile, date et circonstances de l'arrestation ou de la disparition, etc.) afin de pouvoir obtenir plus facilement des renseignements sur la situation des personnes citées. Pour ce qui est des personnes pour lesquelles le gouvernement déclare ne pas posséder de renseignements, le comité est prêt à reprendre l'examen de leur cas si des indications plus détaillées lui sont fournies. Au sujet de Hugo Pereyra (dirigeant syndical du bâtiment) qui, selon certaines allégations, serait mort à cause de mauvais traitements, le comité souhaite que le gouvernement indique si des recherches ont été effectuées sur les circonstances de sa mort et qu'il communique les résultats de ces recherches.
  4. 23. En outre, le gouvernement se borne, sauf dans certains cas, à citer les articles du code pénal ordinaire ou militaire en vertu desquels des syndicalistes sont poursuivis ou condamnés par des juridictions militaires, c'est-à-dire à indiquer la nature des actes qu'ils ont commis sans fournir d'indications sur les faits concrets qui leur sont reprochés dans chaque cas ou sans communiquer les jugements prononcés, comme le Conseil d'administration en avait pourtant fait la demande dans un certain nombre de cas. Le comité tient à rappeler qu'à un stade antérieur de l'examen de cette affaire le gouvernement avait fourni des données de cette nature au cours d'une mission de contacts directs. Cette absence d'informations empêche le comité de déterminer si les intéressés ont été condamnés - souvent d'ailleurs à de lourdes peines de prison - pour des faits sans rapport avec leur affiliation ou leurs activités syndicales.
  5. 24. Par ailleurs, si, le nombre des détenus qui ont été jugés par les tribunaux est en augmentation, beaucoup de syndicalistes attendent encore, parfois depuis longtemps, d'être traduits devant un tribunal. A cet égard, le comité veut exprimer une fois encore ses préoccupations devant la lenteur des procédures judiciaires engagées. 21 doit en outre relever que M. Hector Enrique Altesor Hafliger serait maintenu en prison après la décision de classer l'affaire sur le plan judiciaire.
  6. 25. Le gouvernement enfin n'a pas répondu aux nouvelles allégations concernant les mauvais traitements infligés à des détenus pour en obtenir des aveux et la précarité des droits de la défense (paragraphes 13 et 14). Sur cet aspect particulièrement important du cas, des réponses précises permettraient au comité de s'assurer que les syndicalistes cités par les plaignants bénéficient de toutes les garanties relatives aux conditions de détention et aux droits de la défense. A cet égard, le comité désire souligner que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait et qu'il est convaincu que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ces derniers devraient reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à apporter leur pleine collaboration au comité, comme le gouvernement uruguayen l'a fait à plusieurs reprises à des stades antérieurs de cette affaire, afin de lui permettre d'examiner les faits allégués de manière complète et de rechercher des possibilités de solution aux problèmes posés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) au sujet de la législation annoncée sur les associations professionnelles:
    • i) d'exprimer sa préoccupation devant les lenteurs dans l'adoption d'une législation fondée sur les principes de la liberté syndicale;
    • ii) de signaler notamment à l'attention du gouvernement que l'obligation imposée aux dirigeants syndicaux par l'avant-projet de loi sur les associations professionnelles de faire une "profession de foi démocratique" pourrait donner lieu à des abus, comme il est dit au paragraphe 20;
    • iii) de prier en outre le gouvernement d'indiquer la date à laquelle il prévoit l'adoption et l'application du texte définitif de la loi;
    • b) au sujet des commissions paritaires prévues par un décret de 1977, sous réserve des considérations exprimées au paragraphe 21, de noter que le nombre de celles qui sont en activité a sensiblement augmenté et de prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la situation concernant ces organismes;
    • c) au sujet des syndicalistes arrêtés:
    • i) de noter les derniers renseignements fournis par le gouvernement et qu'un certain nombre de ces personnes se trouvent en liberté;
    • ii) de regretter cependant l'absence d'informations complémentaires, de la part du gouvernement, sur les faits précis reprochés aux syndicalistes poursuivis ou condamnés (y compris les copies des jugements), et l'absence d'observations du gouvernement sur les allégations concernant les mauvais traitements des détenus ainsi que les obstacles relatifs aux droits de la défense;
    • iii) de prier le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation des syndicalistes cités en annexe pour lesquels ii n'a pas encore donné de renseignements ainsi que sur les recherches qui seraient effectuées dans le cas de M. Hugo Pereyra (paragraphe 22) et sur la situation actuelle de M. Altesor Hafliger (qui serait maintenu en prison après le classement de l'affaire sur le plan judiciaire);
    • d) de demander au gouvernement de transmettre les informations et observations sur les points cités aux alinéas a), b) et c) si possible pour le 30 janvier au plus tard; et
    • e) de prendre note de ce rapport intérimaire.
      • Genève, 10 novembre 1978. (Signé) Roberto AGO, Président.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Informations sur des syndicalistes cités par les plaignants
  • Dernières informations communiquées par le gouvernement
  • l. En liberté:
  • Acuña Duarte, Carlos Alberto
  • Bordazzano Maglio, Luis
  • Bucalo Casco, Juan Maria
  • Candia Correa, Francisco Edgardo
  • Cano Machado de Zas, Yolanda (non-lieu prononcé par la Cour suprême)
  • Lima Acosta, Antonio (arrêté le 1.5.73, a recouvré la liberté le même jour)
  • Marra Seijas, Winston Nelson (soumis é procès le 22.2.74, en liberté le 9.2.78)
  • Pais Paso, Naville (arrêté le 9.l.72, a recouvré la liberté le même jour)
  • Reginessi Tropiani, Alejandro (a recouvré la liberté par décision du juge le 16.9.1977)
  • Tassino Atzu, oscar (arrêté le 10.2.78, a recouvré là liberté le même jour)
  • Vilaro Sanguinetti Ricardo (depuis mai 1978)
    1. 2 En liberté provisoire:
  • Acosta Arotxarena, Nestor Raul
  • Batalla Dufrechou, Luis Leonardo
  • Britos Criado, Fredich Constancio
  • Diaz, Mario Oscar
  • Diaz Cairelli, Herber Maximo
  • Duarte Ferreira, Carlos Guido
  • Figueredo Mandado, Carlos Milton
  • Lignelli Sorrentino, Graciela Beatriz
  • Martinez Iglesias, Maria Cristina
  • Perdomo Garat, Morgan
  • Rey Martínez, Aurora Martina
  • Saldombide Dominguez, Hector Mario
  • Silva Sanchez, Telmo
  • Vega Verez, Carlos
    1. 3 Poursuivis devant les juridictions militaires pour délits d'association subversive et autres:
  • Abero Costa, Roque
  • Acacuso Latorre, Ruben
  • Atamiranda Argin, Hector Mario
  • Altuna Fernandez, Elsa Zulma
  • Balbiani Savedra, Harrys
  • Bardacosta Etcheverria, Nestor Hugo
  • Barrios Villaverde, Gerardo (cas en appel)
  • Betbeder Egana, Fulvia Susana
  • Borges Abemorad, Edgar Thelman
  • Botti Baez, Ricardo
  • Bouzas Marchese, Miguel Angel
  • Caballero Fierro, Carlos Dante
  • Carballo da Costa, Felipe
  • Carissimi Pino, Miguel Angel
  • Carranza Vigano, Jorge Eduardo
  • Carrio Elcarte, Pablo Emilio
  • Cuneo Betossini, José Angel
  • Chagas Dutra, Washington
  • Esponda (Sponda selon les plaignants), Dardo
  • García Alvarez, Manuel Santiago
  • García Souza, Luis Doroteo
  • Gonzalez Perez, Guillermo
  • Ibarru Podesta, Ricardo
  • Louis Elzaurdia, Julio Alcides
  • Marrero Fuentes, Hernando José
  • Mendez Gattan, Mauricio Roque
  • Michelini Dellepiani, Margarita Maria (selon le gouvernement, faisait partie du groupe 3 du ROE)
  • Muela Muela, Maria Pura Concepción
  • Nogueira Lopez, Mario Cesar
  • Pifaretti Landinelli, Ricardo Oscar
  • Platero Roballo, Eduardo
  • Puchet Castellano Santiago
  • Rodriguez Larreta Martinez, Enrique Carlos
  • Scarpa Brusco, Luis Angel
  • Sena Alamo, Ismael
  • Sosa Zerpa, Gustavo Gabriel
  • Suarez Turcati, Alicia Dinonan
  • Varela Castro, Juan José
  • Vega Verez, Carlos Dario
  • Viera Alvez de Curuchet, Myriam
  • Vilaró Nieto, Gustavo Leopoldo
  • Villamil de Bouza, Maria Otilia
  • Viñas Cotrofe, Luis Enrique
    1. 4 Condamnés:
  • Acosta Pegorrado, Miguel Angel (2 ans et 6 mois de prison)
  • Alonzo Diaz, Juan José (2 ans et 6 mois de prison)
  • Aristando Pereira, Carlos Mario (4 ans et 6 mois de prison; recours interjeté)
  • Beron Croki, Isidro (3 ans et 6 mois de prison; recours interjeté)
  • Berro Berro, Fernando Luis (7 ans de prison)
  • Bidarte Chaparro, Manuel Enrique (4 ans de prison; recours interjeté)
  • Bottaro Giordano, José Ruben (10 ans de prison)
  • Braselli Domínguez, Maria Celia (7 ans de prison; recours interjeté)
  • Curtuchet Calero, Juan Carlos (6 ans de prison; recours interjeté)
  • Diaz Baubet, Juan Alberto (6 ans de prison; recours interjeté)
  • García Miguez de Valverde, Marta (20 mois de prison)
  • Guridi Rodriguez, Sigifredo (10 ans de prison)
  • Huertas Melgar, Jorge Julian (4 ans de prison)
  • Pereira Viera, Maria del Carmen (5 ans de prison; recours interjeté)
  • Pineiro Pena, Mabel (5 ans de prison)
  • Planells Milán, Edison (6 ans de prison)
  • Posamay Claro, José Santiago (20 ans de prison; régime de 1 à 3 ans de sécurité renforcée)
  • Rodriguez Aldabalde, Hugo (8 ans de prison)
  • Rodriguez Ledesma, Juan Carlos (18 ans de prison; recours interjeté)
  • Sánchez Sosa, Juan Carlos (5 ans de prison)
  • Toledo Brum, Manuel (10 ans de prison; recours interjeté)
  • Zapico Burcio, Ricardo (3 ans et 6 mois de prison)
  • Zarausa Suarez, Enrique (3 ans et 6 mois de prison; recours interjeté)
    1. 5 En détention administrative:
  • Altesor Hafliger, Hector Enrique.
    1. 6 Mort:
  • Faccio, Saul (des suites d'une tentative d'évasion, selon le gouvernement).
  • Le gouvernement n'a pas donné de renseignements sur la situation actuelle des syndicalistes suivants:
  • Acosta, Mario (dirigeant syndical du secteur de la santé)
  • Aldobandi, Pedro (dirigeant syndical des travailleurs ruraux; secrétaire de la CNT)
  • Alzueta Mederos, Ciriaco Florentino (dirigeant syndical des transports urbains)
  • Baccino, Raúl (dirigeant syndical à YUTE)
  • Bentancur, Pedro (dirigeant syndical des transports)
  • Carrasco, Juan (dirigeant syndical à YUTE)
  • Casartelli, Victorio (dirigeant syndical dans l'enseignement)
  • Chiminelli, Oscar (dirigeant syndical du secteur bois et construction)
  • Delgado Larrosa, Freddy (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • De los Santos (dirigeant syndical des transports)
  • Deus, Myriam (dirigeante syndicale à YUTE)
  • Doglio, Menardo (dirigeant syndical à YUTE)
  • Drescher, Adolfo (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • Escudero, Julio (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • Fernandez, Alberto (dirigeant syndical du secteur de la santé)
  • Fernandez, Ivo (dirigeant syndical des dockers; selon les plaignants, serait mort au cours de sa détention)
  • Fernandez, Niurka (dirigeant syndical de la presse)
  • Ferrari, Julio (dirigeant syndical des ports)
  • Ferreira, Paulina (dirigeante syndicale à YUTE)
  • García de Bentancor, Silvia (dirigeante syndicale des journalistes)
  • Gomez, Juán (dirigeant syndical des transports)
  • Gomez, Juán (secrétaire de la SUANP)
  • Gonzalez, Serafín (dirigeant syndical du secteur de l'omnibus)
  • Iglesias, J. (dirigeant syndical à l'UTE)
  • Lopez, Antonio (dirigeant syndical des transports)
  • Lopez, Vicente (dirigeant syndical des transports)
  • Matos, José (dirigeant syndical de l'OSE)
  • Minetti, Santiago (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • Osorio, Herminda (dirigeante syndicale de la presse)
  • Pasarini, Pedro Abel (dirigeant syndical à YUTE)
  • Perez, Gualberto (dirigeant syndical du secteur de la santé)
  • Quiroga, Pedro (dirigeant syndical à YUTE)
  • Ramos Alboa, Ricardo Wilfredo (dirigeant syndical du secteur de l'alimentation et des boissons)
  • Rodriguez, Celso (dirigeant syndical à l'UTE)
  • Ruiz, Oscar (dirigeant syndical du secteur frigorifique)
  • Santana (dirigeant syndical des travailleurs ruraux)
  • Santos, Antonio (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • Spinetti, Julio (dirigeant syndical à YUTE)
  • Trelles, G. (dirigeant syndical du commerce)
  • Vasquez, Sonia (dirigeante syndicale de l'enseignement)
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