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- 222. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de novembre 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 553 à 568 de son 139e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 191e session (novembre 1973). (Voir aussi paragraphe 240 ci-dessous.)
- 223. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 224. Il convient de rappeler que les allégations formulées par diverses organisations syndicales concernaient notamment l'arrestation de nombreux dirigeants syndicaux et la dissolution par le gouvernement de la Centrale unique des travailleurs du Chili (CUTCH).
- 225. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication adressée à l'OIT le 17 septembre 1973. La FSM a formulé de nouvelles allégations dans deux communications ultérieures des 26 septembre et 4 octobre 1973. La plainte de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction est contenue dans une communication adressée le 18 septembre 1973. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a adressé sa plainte à l'OIT par une communication en date du 25 septembre 1973. La plainte de la Centrale latino-américaine des travailleurs est contenue dans trois communications adressées une le 13 et deux le 24 septembre 1973. Cette plainte a été appuyée par la Confédération mondiale du travail. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie a adressé sa plainte à l'OIT le 27 septembre 1973 et la plainte de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes est contenue dans une communication adressée le 27 septembre 1973. L'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce a adressé sa plainte dans deux communications des 17 septembre et 1er octobre 1973. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés a adressé sa plainte dans deux communications en date des 17 septembre et 5 octobre 1973. L'Union internationale des syndicats des mineurs a adressé la sienne dans deux communications datées des 17 septembre et 3 octobre 1973. Les plaintes de l'Union internationale syndicale des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux, de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et plantations et de l'Union internationale - des syndicats de l'industrie chimique, du pétrole et similaires sont contenues respectivement dans des communications en date des 5, 10 et 11 octobre 1973.
- 226. Dans sa communication en date du 17 septembre 1973, la Fédération syndicale mondiale se réfère à la détention de nombreux dirigeants syndicaux et exprime, en particulier, des craintes au sujet de la vie de Luis Figueroa, Rolando Calderón, Ernesto Vogel, Eduardo Rojas, Octavio González, Luis Guzmán, Fidelma Allende, Manuel Dinamarca, Mario Navarro, Aldo Romachiotti, Tucapel Jiménez, Jorge Godoy, Juan Ponce, Gilberto Garcia, tous dirigeants de la Centrale unique des travailleurs du Chili, et de Jorge Espinoza, Roberto Prieto et Benedicto Cerqueira, du secrétariat du Congrès permanent de l'unité syndicale.
- 227. Dans sa communication en date du 13 septembre 1973, la Centrale latino-américaine des travailleurs demande, devant la situation que vivent en ce moment les travailleurs chiliens et afin de sauver la vie de nombreux travailleurs, militants et dirigeants syndicaux, l'envoi d'une mission de l'OIT au Chili. La CLAT déclare que le gouvernement attente à tous les droits des travailleurs et de leurs organisations et organise une violente répression contre eux ainsi que contre les syndicalistes d'Amérique latine réfugiés au Chili. Elle demande à l'OIT d'intervenir auprès du gouvernement chilien pour le rétablissement des libertés et droits syndicaux. Dans une communication ultérieure, en date du 8 février 1974, la CLAT réitère sa demande relative à l'envoi d'une mission.
- 228. Dans leurs communications respectives, l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes, l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés, l'Union internationale des syndicats des mineurs, l'Union internationale syndicale des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et plantations, l'Union internationale des syndicats de l'industrie chimique, du pétrole et similaires allèguent que de nombreux dirigeants syndicaux ont été emprisonnés ou font l'objet de recherches actives par les autorités militaires; que les droits syndicaux sont violés ou qu'elles sont sans nouvelles de plusieurs dirigeants syndicaux. Les plaignants prient l'OIT d'intervenir pour la libération des dirigeants et le respect des droits syndicaux.
- 229. Dans sa seconde communication, en date du 26 septembre 1973, la Fédération syndicale mondiale déclare qu'elle a été informée de l'arrestation de Roberto Prieto, syndicaliste uruguayen, secrétaire du Congrès permanent de l'unité syndicale d'Amérique latine et vice-président de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes, et exprime sa vive inquiétude pour le sort de Benedicto Cerqueira et Jorge Espinoza, dirigeants du Congrès permanent de l'unité syndicale, dont elle est sans nouvelles. Dans sa lettre du 4 octobre 1973, la FSM déclare que le président de la Centrale unique des travailleurs du Chili, Luis Figueroa, fait l'objet de recherches par les autorités et ajoute qu'une récompense de 500.000 escudos est promise à toute personne qui le dénoncerait.
- 230. Dans leurs communications respectives, la Confédération internationale des syndicats libres, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, la Fédération syndicale mondiale, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés et l'Union internationale syndicale des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux dénoncent la dissolution, par le gouvernement chilien, de la Centrale unique des travailleurs du Chili. L'Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés et l'Union internationale des syndicats des travailleurs du textile, de l'habillement, des cuirs et peaux indiquent que leurs organisations membres au Chili ont été dissoutes. L'Union internationale des syndicats de l'industrie chimique, du pétrole et similaires signale que l'organisation qui lui est affiliée au Chili a vu ses activités arbitrairement interdites.
- 231. Une réponse du gouvernement avait été reçue pendant la session de novembre 1973 du comité.
- 232. La réponse du gouvernement contient un exposé circonstancié de son point de vue sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le changement de régime politique au Chili et les raisons pour lesquelles ce changement s'est produit. Le gouvernement déclare en particulier que, sous le précédent régime, le contrôle de l'économie par l'Etat se traduisait par une persécution systématique des travailleurs et dirigeants syndicaux qui ne partageaient pas l'idéologie du gouvernement. Dans les entreprises d'Etat, les dirigeants syndicaux marxistes s'étaient transformés en "informateurs" du nouveau patron, servant des intérêts contraires à ceux qu'ils disaient représenter. Les grèves légitimes, comme celle des mineurs de El Teniente, furent réprimées avec une violence sans précédent.
- 233. En ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution de la CUTCH, le gouvernement signale qu'il a été procédé à l'annulation de la personnalité juridique de la Centrale unique des travailleurs, qui aurait été un instrument politique et non syndical, au service d'intérêts contraires à ceux des travailleurs. Son caractère minoritaire, sa déclaration de principes, dans laquelle elle avoue se proposer d'instaurer le marxisme-léninisme au Chili, l'élection frauduleuse de son exécutif national au détriment de la majorité démocrate, sa trahison permanente à la cause des travailleurs au cours des trois dernières années, et sa complète dépendance de l'Etat-patron portant préjudice aux intérêts de ses membres ont obligé le gouvernement, déclare ce dernier, à annuler son existence légale. Un fait démontrerait, à lui seul, la dépendance politique totale de la Centrale unique des travailleurs. La loi qui reconnaît son existence légale (no 17594) dispose, à son article 2, que les fins sociales ne pourront en aucun cas être "liées à la politique d'un parti ou de nature électorale". Or, poursuit le gouvernement, cette organisation syndicale était si politisée et son activité si contrôlée par le gouvernement que, sur quatre ministres du Travail qui siégèrent au gouvernement de M. Allende, trois étaient dirigeants de la Centrale unique des travailleurs; deux d'entre eux se remplacèrent mutuellement dans leurs charges de ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et de président de la Centrale unique des travailleurs.
- 234. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention de dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare qu'il n'y a eu ni détention, ni persécution de dirigeants syndicaux comme on l'a soutenu devant l'OIT et que les droits fondamentaux de l'homme n'ont pas été violés. Le gouvernement indique que quelques extrémistes étaient aussi dirigeants syndicaux et qu'ils s'étaient livrés à des activités violentes telles que sabotage, possession illégale d'armes, résistance armée aux forces de l'ordre, trafic illégal au marché noir de marchandises provenant souvent des entreprises où ils travaillaient et qu'ils doivent répondre de ces actes devant la justice comme n'importe quel délinquant à n'importe quelle époque de l'histoire du Chili. Toutes ces personnes sont actuellement jugées par des tribunaux selon des procédures et des dispositions légales en vigueur au Chili depuis de nombreuses années. D'autres ont trouvé asile dans des ambassades de pays étrangers, démontrant ainsi, selon le gouvernement, leur participation à des actes délictueux. Le gouvernement ajoute que le Chili vit dans des circonstances politiques de guerre civile qui l'obligent à adopter certaines restrictions aux lois, restrictions qui ont un caractère temporaire et exceptionnel, appelées à être abolies quand la paix civile sera rétablie par le désarmement des forces de "guérilla" et le rétablissement d'un exécutif unipersonnel par une élection libre et démocratique. La négociation collective a été suspendue jusqu'en décembre 1973.
- 235. Dans une annexe, le gouvernement se réfère aux noms des personnes mentionnées dans les plaintes et indique que trois d'entre elles - Luis Figueroa Mazuela, Fidelma Allende et Benedicto Cerqueira de Silva - sont réfugiées dans des ambassades et que l'une d'entre elles - Rolando Calderón - est incarcérée à l'île Dawson et que des poursuites ont été engagées contre elle. Le gouvernement signale, en outre, que toutes les autres personnes citées dans la plainte de la FSM ne sont pas détenues.
- 236. Le gouvernement conclut en déclarant que les allégations formulées n'ont pas été prouvées par les plaignants. Il n'y a eu aucune persécution syndicale, ajoute-t-il, et les détenus sont en cours de jugement devant des tribunaux et selon des procédures antérieures aux faits invoqués. Enfin, selon le gouvernement, les droits de l'homme ont été à tout moment respectés.
- 237. En examinant cette question, le comité s'était trouvé devant une difficulté particulière du fait que la réponse du gouvernement lui était parvenue après le début de sa session. Dans ces conditions, il n'avait pas été en mesure d'examiner le fend même des questions dont il était saisi et d'aboutir à des conclusions définitives. Le comité se rendait parfaitement compte de la situation grave dans laquelle se posait le cas dont il était saisi. Il a tenu à signaler à cet égard que, dans les cas où il avait été saisi de plaintes concernant de prétendues atteintes portées à la liberté syndicale sous un régime d'état de siège ou d'exception, ou encore en vertu d'une loi sur la sécurité de l'Etat, il a toujours estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la nécessité ou sur l'opportunité de l'adoption d'une telle législation, question d'ordre purement politique, mais qu'il devait examiner les répercussions que cette législation pourrait avoir sur les droits syndicaux.
- 238. Le comité s'était proposé, dans ces conditions, d'examiner le cas quant au fond à sa prochaine session, compte tenu de toute nouvelle information complémentaire qui pourrait être communiquée tant par les plaignants que par le gouvernement.
- 239. Cependant, à titre préliminaire, le comité avait recommandé au Conseil d'administration (paragraphe 568 du 139e rapport) :
- "a) d'exprimer sa préoccupation devant la gravité des allégations formulées dans les diverses plaintes à l'égard desquelles il vient de recevoir une réponse du gouvernement;
- b) sans se prononcer pour le moment sur le fond des allégations des plaignants, d'attirer l'attention du gouvernement:
- i) sur l'importance qu'il attache au principe généralement admis selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administrative;
- ii) sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, et si possible par une juridiction de droit commun;
- c) de prier le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la situation la plus récente des diverses personnes mentionnées dans les plaintes et au sujet desquelles il a déjà fourni certaines informations;
- d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettrait un nouveau rapport au Conseil d'administration lors de sa prochaine session, compte tenu de toute nouvelle information complémentaire qui pourrait être communiquée tant par les plaignants que par le gouvernement".
- 240. Lors de l'examen du 139e rapport du comité à sa 191e session (novembre 1973), le Conseil d'administration avait approuvé ces recommandations et avait en outre chargé le Directeur général de demander au gouvernement du Chili si, au cas où le Conseil d'administration déciderait de renvoyer la plainte à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, le gouvernement serait disposé à donner son consentement à un tel renvoi. Par une communication en date du 22 novembre 1973, cette décision a été portée à la connaissance du gouvernement et celui-ci a été prié de bien vouloir adopter les mesures nécessaires pour que les informations demandées au paragraphe 568 du 139e rapport, ainsi que la réponse du gouvernement en ce qui concerne la Commission d'investigation et de conciliation soient envoyées dans les délais les plus brefs.
- 241. Diverses autres plaintes ont été reçues depuis la session du comité tenue en novembre 1973 et ont été communiquées au gouvernement, à mesure qu'elles étaient reçues.
- 242. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a fait parvenir à l'appui de sa plainte deux nouvelles communications en date du 13 novembre 1973 et du 6 décembre 1973. La FSM a adressé cinq nouvelles communications, l'une en date du 22 novembre 1973, deux en date du 23 novembre 1973 et deux datées des 4 janvier et 8 février 1974. L'Union internationale des mineurs, la Fédération latino-américaine du bâtiment, des bois et matériaux de construction et la Confédération mondiale du travail ont adressé des communications respectivement datées du 23 novembre 1973, du 10 décembre 1973 et du 31 décembre 1973.
- 243. Dans ses deux nouvelles communications, la FIOM demande qu'il soit mis fin aux mesures contraires à la convention no 98 qu'aurait prises le gouvernement chilien. L'organisation plaignante se réfère à trois dispositions: l'ordre 26 qui annule le droit de s'absenter pour affaires syndicales, supprime le paiement du temps nécessaire pour répondre aux convocations des autorités et suspend toute présentation de cahiers de revendications; le décret 32 qui supprime la protection contre le licenciement pour tous ceux qui, dans le passé ou à l'avenir, ont dirigé ou dirigeront des grèves ou des débrayages illégaux ou ont empêché ou empêcheront les travailleurs de travailler; et le décret 43 qui suspend les conventions relatives aux salaires, bénéfices et autres rémunérations ainsi que les réajustements automatiques des pensions. La FIOM joint à sa communication du 6 décembre 1973 les textes des dispositions en question.
- 244. La FSM signale, dans sa communication du 22 novembre 1973, que Lina Benitez, appelée aussi Lina Kleovan, dirigeante de la Centrale unique des travailleurs du Chili, a été condamnée à mort par les autorités chiliennes.
- 245. Dans ses communications du 23 novembre 1973, la FSM proteste énergiquement contre l'exécution de David Miranda, secrétaire général de la Fédération des mineurs du Chili, fusillé le 19 octobre, et dénonce le licenciement et l'arrestation de grévistes. L'Union internationale des syndicats des mineurs déclare, dans sa lettre du 23 novembre 1973, que David Miranda a été fusillé avec 25 de ses compagnons. Elle indique qu'il avait été arrêté au lendemain du changement de régime et qu'il avait été condamné à cinq ans de prison. Enfin, l'organisation plaignante se déclare très inquiète au sujet du sort de nombreux dirigeants de la Fédération des mineurs du Chili et de la Confédération des travailleurs du cuivre du Chili.
- 246. Dans sa communication en date du le décembre 1973, la Fédération latino-américaine du bâtiment, des bois et matériaux de construction déclare que son organisation membre au Chili, la Fédération industrielle du bâtiment, des bois et matériaux de construction, ne peut tenir ses réunions et que la majorité de ses dirigeants est incarcérée.
- 247. La Confédération mondiale du travail, dans sa lettre du 31 décembre 1973, exprime sa vive préoccupation devant la continuité et l'extension de la répression au Chili qui se caractériserait, selon elle, par de graves violations des droits de l'homme et des droits syndicaux. La CMT estime injustifié le maintien de "l'état de guerre civile" et affirme que les détenus syndicaux et politiques ne jouissent pas des garanties minima d'un procès équitable ni de véritables droits à une défense normale.
- 248. La CMT ajoute que les fonctionnaires de tous niveaux ont été touchés par l'interdiction absolue d'adhérer et de militer dans les organisations syndicales. Elle souligne en outre la situation angoissante des dirigeants syndicaux réfugiés dans les ambassades étrangères à Santiago qui se heurtent au refus des autorités de leur accorder les sauf-conduits indispensables. Enfin, la CMT attire l'attention sur l'intention du gouvernement chilien de transformer le mouvement ouvrier en un instrument du régime par la création d'organisations syndicales entièrement à sa dévotion.
- 249. Dans sa lettre datée du 28 janvier 1974, la FSM déclare que les autorités chiliennes auraient pillé les locaux syndicaux et auraient aboli les droits de réunion, d'organisation, de pétition et de grève. La FSM joint à sa communication une copie de la circulaire no 243 du ministre de l'Intérieur qui dispose que les réunions syndicales se dérouleront après autorisation préalable et en présence d'un membre du corps des carabiniers et prévoit la destitution par voie administrative des dirigeants syndicaux qui militent dans des partis dissous.
- 250. La FSM dresse une liste de militants et dirigeants syndicaux qui auraient été exécutés. Elle cite les noms de Ivan Gordillo, dirigeant de la CUTCH de Antofagasta; Almonacid, secrétaire de la CUTCH de O'Higgins; Héctor Rojo, Samuel Nuñez, Armando Jiménez, Guillermo Alvarez, dirigeants syndicaux des arrimeurs du port de San Antonio; Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera, Vladimir Araneda, travailleurs de l'industrie charbonnière de Lota; Luis Valdivia et Luis Mamani, dirigeants syndicaux de Calama; Ricardo Garcia, travailleur qui avait été nommé directeur de la mine "Cobre-Sal", et cinq dirigeants syndicaux de cette entreprise; Héctor Martinez Molina, dirigeant paysan; et de Manuel Donoso, professeur et dirigeant de l'enseignement d'Arica. La FSM ajoute que Luis Norabuena, dirigeant de la CUTCH, serait mort à la suite de coups portés par des militaires. Dans l'île Dawson, le dirigeant ouvrier Danile Vergara serait mort à la suite de tortures. La FSM signale en plus que les dirigeants syndicaux suivants, réfugiés dans les ambassades, se voient refuser l'octroi de sauf-conduits: Luis Figueroa, Rolando Calderón (blessé à l'intérieur d'une ambassade et actuellement dans un hôpital militaire), Jorge Godoy, Fidelma Allende, Mireya Baltra, Hernán del Canto, Eduardo Rojas et Luis Guzmán. Des milliers de travailleurs sont, selon la FSM, détenus dans des prisons et des camps de concentration. Elle cite les noms de Lina Benitez, membre du Comité provincial de la CUTCH de Santiago, et de Lucila Lortsch, dirigeante de l'Association des employés de l'Université du Chili. La FSM signale enfin que de nombreux travailleurs, estimés à 200.000, auraient perdu leur emploi en raison de leurs activités syndicales. Dans une communication ultérieure, en date du 8 février 1974, la FSM allègue qu'en raison de la grève des ouvriers portuaires de Puerto Montt, le dirigeant syndical Elpidio González a été arrêté et qu'il sera jugé par un tribunal militaire sous l'inculpation de sabotage et d'incitation à la grève.
- 251. Dans une communication en date du 4 décembre 1973, le gouvernement a formulé ses observations concernant les allégations de la FSM selon lesquelles Lina Benitez aurait été condamnée à mort. Le gouvernement dément cette information et indique que Lina Benitez se trouve actuellement détenue dans l'attente de son jugement. Dans une autre communication en date du 14 décembre 1973, le gouvernement signale que Rolando Calderón Aránguiz, ancien secrétaire général de la Centrale unique des travailleurs, n'est ni détenu ni traduit en justice, mais se trouve réfugié dans une ambassade.
- 252. Le gouvernement a adressé deux nouvelles communications en date du 8 et du 11 février 1974. Dans cette dernière communication, le gouvernement répond en détail aux diverses allégations formulées par les plaignants, et envoie une série de documents comme preuves à ces déclarations.
- 253. Le gouvernement se réfère, avant tout, à la situation dans laquelle se trouvent plusieurs personnes mentionnées dans les plaintes. MM. Ernesto Vogel Ramirez et Aldo Ramaciotti Nolli déclarent qu'ils n'ont été ni détenus, ni interrogés par les nouvelles autorités. Tucapel Jiménez Alfaro déclare ne pas avoir été inquiété, ni à son domicile, ni à son travail. Gilberto Garcia Aravena déclare qu'il n'a été ni détenu, ni interrogé sur ses activités à la CUTCH. Ernesto Vogel était vice-président de la Fédération industrielle des chemins de fer du Chili. Aldo Ramaciotti est membre du conseil exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du logement. Tucapel Jiménez est dirigeant du Groupement national des employés fiscaux et premier vice-président de la Centrale nationale des travailleurs, qui fut créée en décembre 1973.
- 254. Le gouvernement continue son exposé en se référant aux autres personnes en cause. Jorge Godoy, qui a été ministre du Travail, s'est réfugié à l'ambassade de Suède. Rolando Calderón Aránguiz, à propos duquel le gouvernement avait, par erreur, déclaré qu'il était détenu à L'île Dawson, s'est réfugié à l'ambassade de Cuba, aujourd'hui prise en charge par le gouvernement de la Suède. Il a été blessé par un coup de feu tiré à très courte distance, dans l'enceinte de l'ambassade. Après avoir été soigné à l'hôpital militaire, il est revenu à l'ambassade de Suède. Eduardo Rojas Cuellar n'a pas été persécuté et se trouve à l'ambassade de Finlande. Luis Guzmán Robinson s'est réfugié à l'ambassade d'Argentine et a ensuite gagné ce pays. Fildelma Allende Miranda est à l'ambassade de Finlande. Roberto Prieto, de nationalité uruguayenne, s'est réfugié à l'ambassade de Suède et, ayant ensuite été expulsé du Chili, s'est rendu en Suède. Benedicto Cerqueira da Silva, Brésilien, s'est réfugié à l'ambassade de Panama et a ensuite gagné ce pays. Lina Benitez ou Lina Kleovan a été arrêtée pour délits présumés et a recouvré ensuite la liberté. Manuel Dinamarca Figueroa n'a pas été détenu et ne se trouve pas soumis à procès. Juan Ponce Ferrada n'a pas été arrêté, puisqu'il s'est rendu à Moscou le 28 juin 1973. Patricio González Verdugo jouit de la plus entière liberté. Luis Figueroa Mazuela se trouve réfugié à l'ambassade de Suède.
- 255. Le gouvernement se réfère ensuite à la situation dans laquelle se trouvent diverses organisations syndicales mentionnées dans les plaintes. Le gouvernement déclare que la Confédération des employés indépendants du Chili, la Fédération industrielle des mineurs, la Fédération industrielle du bâtiment, des bois et des matériaux de construction, le Groupement des employés fiscaux, l'Association nationale des employés municipaux, la Fédération des professionnels et techniciens du service national de santé, la Fédération nationale des travailleurs de la santé, la Fédération nationale des travailleurs du textile et la Fédération ouvrière nationale du cuir et de la chaussure ont leurs comités directeurs et fonctionnent. La Confédération des travailleurs du cuivre du Chili a restructuré son exécutif national en décembre 1973, les partis communiste, socialiste et démocrate-chrétien y sont représentés. La Confédération nationale des paysans indigènes "RANQUIL" a la personnalité juridique et peut agir légalement en pleine capacité. En ce qui concerne le syndicat unique national des travailleurs des laboratoires chimiques et pharmaceutiques et des branches annexes (SUTRAL), la majorité des dirigeants de cette organisation a renoncé à ses fonctions et les dirigeants des syndicats qui avaient intégré le syndicat unique remettent en activité les deux fédérations existantes d'employés et d'ouvriers des laboratoires.
- 256. Le gouvernement répond à l'allégation relative à la grève dans le métro de Santiago et signale que, sur les 150 travailleurs licenciés, 143 ont été réincorporés et 14 démis de leurs fonctions. Sur ces derniers, un seul a présenté un recours devant les tribunaux.
- 257. Le gouvernement se réfère ensuite à diverses allégations et plaintes relatives aux textes législatifs adoptés par les nouvelles autorités. Le gouvernement soutient qu'il est faux d'affirmer que la peine de mort a été introduite pour délit de grève. En ce qui concerne l'allégation relative à l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail de quatre heures (décret no 35), le gouvernement signale que ce décret stipule que la durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures, sauf dans les cas d'exception prévus par la législation qui était déjà en vigueur, et qui sont similaires à ceux que prévoit la convention sur la durée du travail (industrie), 1919, (no 1) de l'OIT. De toute manière, le décret n'était en vigueur que jusqu'au 31 décembre 1973. En ce qui concerne l'ordre 26 qui, selon une allégation, annulerait le droit de s'absenter pour affaires syndicales, le gouvernement explique, en citant certaines dispositions de l'ordre, que les employeurs devront accorder aux dirigeants syndicaux les permis nécessaires pour remplir leurs fonctions en dehors du lieu de travail, conformément au nombre d'heures prévu dans le texte en question. Il appartient à l'organisation syndicale de payer les rémunérations, etc., des dirigeants qui usent de ce droit, sauf si par voie de convention ou de contrat il a été établi que le"paiement est à la charge de l'employeur. Ces normes ont un caractère transitoire.
- 258. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le décret-loi no 32 aurait éliminé la protection contre le licenciement de ceux qui ont dirigé ou dirigeront des grèves illégales, ou ont empêché ou empêcheront les travailleurs de travailler, le gouvernement cite les dispositions pertinentes et demande s'il est fondé de soutenir qu'un travailleur qui "commet des actes illicites qui ont empêché ou empêchent les autres travailleurs de réaliser leur travail, ou qui dirige des interruptions illégales de travail" est un travailleur digne de conserver son contrat.
- 259. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le décret-loi no 43 aurait suspendu toutes les conventions relatives aux salaires, bénéfices et autres rémunérations, ainsi que les ajustements automatiques de pensions, le gouvernement déclare que ce décret constitue une mesure transitoire motivée par le processus inflationniste, la situation de chaos dans laquelle se trouvait l'industrie et l'état de faillite de l'économie. Ce décret suspend les normes sur les réajustements automatiques. Par la suite, diverses mesures ont été prises en vue d'attribuer des bonifications et des réajustements anticipés de salaires et de pensions et de créer des commissions tripartites pour étudier et proposer des lignes générales sur les rémunérations et les conditions de travail.
- 260. Le gouvernement se réfère ensuite à l'ordre 36, émis peu de jours après la chute du gouvernement précédent, et il signale que, dans ce document, il n'est fait référence qu'au licenciement des auteurs de sabotages, des délinquants, des extrémistes et des agitateurs, conformément aux normes légales. Ce même document ordonnait également, en raison de la situation d'urgence régnant dans le pays, la suspension des activités de quelques organismes tels que la commission de conciliation et les tribunaux d'arbitrage du travail. Ces mesures sont de moins en moins appliquées. Les activités syndicales n'ont été suspendues que pour les conventions collectives, les décisions arbitrales et les autres questions, similaires, tout le reste subsistant. Actuellement, il existe 6.677 organisations syndicales, avec à peu près 34.000 dirigeants. La seule organisation qui a cessé ses activités est la Centrale unique des travailleurs (CUTCH).
- 261. Le gouvernement se réfère également à l'allégation relative au droit de réunion. A ce propos, il cite les dispositions de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat et de la Constitution politique du pays qui autorisent, dans des cas exceptionnels, la restriction de certaines libertés civiles, y compris le droit de réunion. Le gouvernement cite aussi le décret-loi no 198, du 10 décembre 1973, qui a un caractère transitoire et qui n'autorise que les réunions syndicales d'information ou relatives à la gestion interne des organisations. Cependant, ajoute le gouvernement, ces mesures vont en s'atténuant et, au cours des dernières semaines, de nombreuses réunions ont débattu de problèmes syndicaux.
- 262. Le gouvernement présente une série de commentaires sur les conclusions et recommandations contenues dans le 139e rapport du comité. En premier lieu, en ce qui concerne la CUTCH, le gouvernement reprend les motifs indiqués dans sa première réponse et analyse ensuite la loi qui avait accordé la personnalité juridique à cette organisation syndicale ainsi qu'à d'autres. Après avoir exposé ses propres arguments juridiques, le gouvernement signale que l'objet de ladite loi (no 17594) était d'accorder la personnalité juridique uniquement à cette centrale syndicale, interdisant implicitement l'existence d'une autre centrale syndicale. Ainsi, indique le gouvernement, cette loi violait la convention (no 87 et la réforme constitutionnelle de 1970. Le gouvernement poursuit en déclarant que la CUTCH ayant obtenu sa personnalité juridique par la Ici pour se mettre au service d'un gouvernement déterminé, une autre Ici peut, légitimement, lui ôter sa personnalité juridique, si le gouvernement actuel n'a pas besoin d'elle comme instrument politique. Les syndicats qui appartenaient à la CUTCH peuvent former une nouvelle confédération. Quelques confédérations se sont créées depuis le 11 septembre 1973. Cependant, on ne pourra pas à nouveau former une organisation syndicale dont la personnalité juridique est accordée par la loi.
- 263. En ce qui concerne le principe signalé par le Conseil d'administration, selon lequel les syndicalistes accusés de délits politiques ou criminels doivent être jugés par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et, si possible, par une juridiction de droit commun, le gouvernement déclare qu'il ne violera pas la tradition juridique du pays. Les chiliens et les étrangers ont toujours été jugés conformément à la législation en vigueur à l'époque où ont été commis les délits dont ils sont responsables et par des tribunaux créés antérieurement aux faits invoqués. Le Code de la justice militaire, qui est actuellement appliqué dans quelques cas, est en vigueur depuis 1926 et son texte définitif a été adopté en 1948. Le Code de procédure pénale, qui est applicable subsidiairement, est en vigueur depuis plus de 50 ans et les tribunaux judiciaires exercent leurs activités depuis 150 ans. Le gouvernement cite, à titre d'exemple, le cas de trois personnes liées au gouvernement précédent qui, pour les délits commis, sont actuellement jugées par des tribunaux de droit commun.
- 264. Enfin, le gouvernement déclare qu'il a réfuté toutes les accusations et demande que les plaintes présentées soient repoussées.
- 265. Dans sa communication du 8 février 1974, le gouvernement se réfère à la question formulée par le Conseil d'administration et ainsi libellée: "au cas où le Conseil déciderait de renvoyer la plainte à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, le gouvernement serait-il disposé à donner son consentement à un tel renvoi?".
- 266. Répondant à cette question, le gouvernement estime que, dans l'hypothèse où le Comité de la liberté syndicale recommanderait et le Conseil d'administration conclurait qu'il convient de renvoyer le cas à la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, il pourrait alors devant le fait concret - après avoir évalué, à la lumière du rapport correspondant du Comité de la liberté syndicale et de la résolution éventuelle du Conseil d'administration, les fondements sur lesquels s'appuierait cette nécessité et après avoir vérifié que la procédure requise a été respectée - se prononcer de façon appropriée et précise sur le fait de savoir s'il est disposé à accepter un tel renvoi.
- 267. Peu avant la session du comité, la Confédération internationale des syndicats libres a présenté une nouvelle communication, en date du 15 février 1974. Dans cette communication, la CISL décrit le régime institutionnel chilien et les mesures adoptées par les nouvelles autorités à partir du 11 septembre 1973, particulièrement en ce qui concerne les syndicats, leur fonctionnement, leur dissolution, la situation des dirigeants syndicaux et d'autres questions relatives aux droits civils. Deux autres communications ont été adressées par l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires le 12 février 1974 et ont été reçues le 15 février. Dans ces communications, l'organisation plaignante formule des allégations qui se réfèrent, en particulier, à la mort et à la détention de dirigeants du SUTRAL et du Syndicat unique des travailleurs du plastique (SUTRAP). Ces trois communications n'ont pas encore été transmises au gouvernement et n'ont pas été analysées par le comité. De son côté, le 15 février 1974, la Confédération mondiale du travail a également adressé une communication dans laquelle elle demande l'envoi d'une mission d'investigation au Chili.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 268. Le comité prend note avec intérêt des nombreuses informations adressées par le gouvernement sur diverses allégations formulées dans les plaintes, et en particulier sur la situation relative à une série de dirigeants syndicaux et d'organisations syndicales ainsi que sur les divers textes législatifs adoptés par le gouvernement. Il ressort de ces informations que plusieurs de ces dirigeants se trouvent en liberté, alors que d'autres sont réfugiés dans les ambassades ou sont sortis du pays, sans que les informations disponibles indiquent le motif pour lequel ils se sont réfugiés, si des procès sont engagés contre eux ou s'il existe un quelconque empêchement pour qu'ils obtiennent un sauf-conduit. En ce qui concerne les diverses organisations syndicales mentionnées par le gouvernement, l'information reçue n'indique pas à quelle époque et dans quelles circonstances quelques-unes d'entre elles ont élu leurs comités directeurs. A ce propos, il convient d'observer que la circulaire (no 243 du ministère de l'Intérieur établit que les réunions syndicales doivent se tenir après autorisation préalable et en présence d'un membre du corps des carabiniers, que le maire ou le gouverneur sont habilités à estimer si les directions syndicales doivent démissionner totalement ou partiellement, qu'ils peuvent accepter ou refuser les personnes proposées par les organisations intéressées et que le ministère du Travail proposera des mesures pour remplacer les dirigeants qui militent dans les partis déclarés hors la loi. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas encore adressé ses observations sur les allégations relatives à l'exécution et à la mort de divers dirigeants et militants syndicaux: David Miranda, Iván Gordillo, Almonacid, Héctor Rojo, Samuel Núñez, Armando Jiménez, Guillermo Alvarez, Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera, Vladimir Araneda, Luis Valdivia, Luis Mamani, Ricardo Garcia, cinq dirigeants syndicaux de la mine "Cobre-Sal", Héctor Martines Molina, manuel Donoso, Luis Norabuena et Danile Vergara. D'autres noms apparaissent dans une communication reçue plus récemment.
- 269. Le comité observe, sur la base des éléments disponibles, que la situation relative aux faits mentionnés dans les plaintes est extrêmement complexe et qu'il se trouve devant des allégations qui se réfèrent à des questions graves telles que la détention, l'asile dans les ambassades, et même l'exécution de syndicalistes, la restriction du droit d'organisation, la dissolution d'organisations syndicales et la limitation de leurs activités, allégations au sujet desquelles il existe des versions contradictoires. Il s'agit d'une situation qui semble affecter une grande partie du mouvement syndical chilien et au sujet de laquelle de nouvelles plaintes ont été déposées récemment.
- 270. Dans ces conditions, il serait hautement souhaitable de pouvoir procéder à un examen impartial et plus approfondi de la situation, qui pose des problèmes importants en relation avec plusieurs principes fondamentaux en matière de liberté syndicale. Un organisme approprié pour réaliser cet examen est la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. A ce sujet, le comité désire se référer, comme il l'a déjà fait dans son 4e rapport, à la résolution concernant la liberté syndicale adoptée par la cinquième Conférence des Etats d'Amérique membres de l'OIT (Pétropolis, avril 1952), qui attire l'attention des gouvernements que pourrait concerner un cas dont le Conseil d'administration recommanderait le renvoi pour examen à ladite commission, sur l'opportunité de tenir pleinement compte, au moment où ils considéreront s'ils sont ou non disposés à consentir à ce renvoi, des avantages que présente l'examen impartial et objectif de ces allégations par la Commission, en tant que méthode susceptible de diminuer les tensions créées par de telles allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 271. En conséquence, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de décider de demander au gouvernement du Chili de consentir à ce que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale soit saisie du présent cas;
- b) de demander au Directeur général, dans le cas oh le gouvernement donnerait son consentement, de présenter au Conseil d'administration, lors de sa prochaine session, des propositions plus détaillées relatives à la soumission de ce cas à la commission en question.
- Genève, 22 février 1974. (Signé) Roberto AGO, Président