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Informe definitivo - Informe núm. 172, Marzo 1978

Caso núm. 769 (Nicaragua) - Fecha de presentación de la queja:: 14-NOV-73 - Cerrado

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  1. 15. Le comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de novembre 1975 et février 1976. Il a présenté en novembre 1975 un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 270 à 282 de son 153e rapport.
  2. 16. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 17. Les allégations encore en suspens concernaient l'arrestation, en août 1973, de MM. Julio Guardian, Ofilio Garcia, Antonio Centeno et Francisco Palacios, dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile, au moment où une grève générale avait été déclenchée dans le secteur textile. D'après la CMT, les intéressés étaient encore incarcérés en novembre 1973, sans être l'objet d'aucune accusation concrète et l'on ignorait complètement le nom de l'autorité qui avait ordonné leur arrestation et les maintenait en prison. Le gouvernement n'avait communiqué aucune information sur cet aspect du cas. Aussi le comité avait-il, lors de sa session de novembre 1975, recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'indiquer, le plus rapidement possible, quelle était la situation des syndicalistes détenus, de préciser si ces derniers avaient comparu devant un tribunal et, dans l'affirmative, de fournir le texte des jugements rendus avec leurs attendus.
  2. 18. A cet égard, le gouvernement indiquait, dans sa communication du 20 décembre 1975, que ce furent les avocats de l'entreprise Fabritex qui, en 1973, dénoncèrent directement auprès des juges pénaux les activités de certaines personnes qu'on ne pouvait, selon lui, qualifier de dirigeants syndicaux. Il ajoutait que cette affaire était terminée et "croyait savoir" que les intéressés jouissaient de leur liberté depuis très longtemps.
  3. 19. A sa session de février 1976, le comité avait décidé de faire part à l'organisation plaignante de la substance des observations du gouvernement et de l'inviter à présenter tous commentaires qu'elle désirerait faire à cet égard, étant entendu que le gouvernement aurait la possibilité de répondre à ces commentaires.
  4. 20. Dans une communication du 22 juin 1977, la CNT confirme que les personnes mentionnées dans sa plainte ne sont plus détenues. La CNT précise qu'elles furent arrêtées à l'occasion de la grève générale déclenchée dans le secteur du textile en août 1973. Il ne fait pas de doute, poursuit l'organisation plaignante, que les dirigeants du syndicat de l'industrie textile passèrent de longs mois en prison et qu'ils furent détenus pour leurs activités syndicales.
  5. 21. Le texte de cette communication a été transmis au gouvernement qui n'a pas fait parvenir ses observations.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 22. Le comité note que les personnes mentionnées dans la plainte sont depuis longtemps en liberté. Il doit cependant constater que les déclarations des plaignants et du gouvernement quant à l'origine des arrestations sont contradictoires: pour la CMT, les mesures en question seraient liées aux activités syndicales des intéressés alors que, pour le gouvernement, les personnes en cause ne peuvent être qualifiées de dirigeants syndicaux.
  2. 23. Le comité note que les personnes ayant fait l'objet de la plainte et qualifiées par la CNT de dirigeants syndicaux ont été arrêtées à l'occasion d'une grève dans le secteur textile. Il observe que le gouvernement ne donne pas les motifs pour lesquels il considère que ces personnes ne seraient pas des dirigeants syndicaux. Le comité estime qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales des personnes en cause. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les poursuites judiciaires intentées contre les intéressés ni le texte des jugements prononcés, comme il l'avait demandé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 24. Sous réserve des considérations exprimées au paragraphe 23, et compte tenu du fait que les intéressés ont été libérés depuis longtemps, le comité recommande au conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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