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Informe definitivo - Informe núm. 147, 1975

Caso núm. 775 (Uganda) - Fecha de presentación de la queja:: 29-DIC-73 - Cerrado

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  1. 186. La plainte du Syndicat des enseignants de l'Ouganda est contenue dans une communication en date du 29 décembre 1973. Une copie de cette plainte a été adressée au gouvernement qui a fait tenir sa réponse le 9 mai 1974.
  2. 187. L'Ouganda n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 188. Dans sa lettre du 29 décembre 1973, le plaignant déclare que le Syndicat des enseignants de l'Ouganda a été dûment enregistré au titre de la précédente législation syndicale. Conformément à la nouvelle loi de 1965 sur les syndicats, son enregistrement a été annulé et le syndicat a demandé à être réenregistré.
  2. 189. Entre-temps, ses membres avaient rempli des formules autorisant un prélèvement à la source des cotisations syndicales sur leurs traitements, mais le ministère de l'éducation a refusé d'instituer ce système. Il aurait estimé que, comme le plaignant n'avait pas encore été réenregistré, il agissait illégalement et que seule l'Association des enseignants de l'Ouganda, organisation rivale du syndicat, était seule dûment habilitée à négocier au nom des enseignants. Le secrétaire général du syndicat plaignant a été incité à dissoudre ce syndicat et à adhérer à l'Association des enseignants de l'Ouganda.
  3. 190. Le plaignant fait valoir, en outre, que l'Association des enseignants de l'Ouganda ne bénéficie pas de l'appui de la majorité des enseignants parce qu'elle ne respecte pas les "procédures de la négociation collective".
  4. 191. Selon le plaignant, ces différends ont été soumis au ministère du Travail qui s'est contenté de conseiller au syndicat de cesser ses activités qu'il a qualifiées d"'illégales", en raison du fait qu'il n'avait pas encore été fait droit à sa demande de réenregistrement. Le plaignant affirme que c'est le même ministère du Travail qui lui avait précédemment conseillé de se faire réenregistrer en 1971. Dans une lettre datée du 24 mai 1971, le ministère aurait déclaré qu'il ne tenait pas à mettre fin aux activités du syndicat, car il savait que celui-ci travaillait dans l'intérêt de l'éducation, pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, ainsi que pour leur promotion économique et sociale.
  5. 192. Le syndicat rival, c'est-à-dire l'Association des enseignants de l'Ouganda, bénéficie de subventions du gouvernement et perçoit ses cotisations par prélèvement à la source sur le traitement de ses membres. Les démarches effectuées en 1967 en vue de fusionner les deux organisations ont échoué, bien qu'elles aient été appuyées par le ministère du Travail et par le syndicat plaignant.
  6. 193. Le plaignant demande au BIT d'intervenir auprès du ministère du Travail et de lui demander de revenir sur sa décision de dissoudre le Syndicat des enseignants de l'Ouganda par le biais d'un refus de réenregistrement de ce syndicat et de faire en sorte que les cotisations syndicales puissent être perçues au moyen d'un système de prélèvement à la source, conformément aux souhaits des membres du syndicat.
  7. 194. Dans sa réponse du 9 mai 1974, le gouvernement déclare que l'Association des enseignants de l'Ouganda a été fondée en 1945 et que sa compétence s'étend à tous les enseignants africains de l'Ouganda. En 1958, les enseignants des écoles vernaculaires, primaires et du premier cycle du secondaire se sont séparés de l'association pour former le syndicat plaignant qui a été enregistré conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1952 sur les syndicats.
  8. 195. Le gouvernement signale en outre qu'à l'entrée en vigueur de la loi de 1965 sur les syndicats, tous les syndicats enregistrés ont été dissous et ont été invités à demander leur réenregistrement conformément aux dispositions de la nouvelle loi. La demande du Syndicat des enseignants de l'Ouganda a été rejetée, pour la raison que l'Association des enseignants de l'Ouganda était suffisamment représentative pour défendre les intérêts de tous les enseignants de l'Ouganda.
  9. 196. Le gouvernement déclare également qu'il apparaît de façon irréfutable que le syndicat des enseignants de l'Ouganda a virtuellement cessé d'exister et que son secrétaire général a été condamné par les tribunaux pour présentation de fausses déclarations concernant les effectifs du syndicat des enseignants de l'Ouganda. Le gouvernement fait observer que le syndicat aurait pu, en tout état de cause, faire appel contre le refus d'enregistrement auprès de la Cour suprême de l'Ouganda, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi de 1965 sur les syndicats, mais qu'il n'a pas jugé opportun de le faire. En outre, le syndicat a encore la possibilité d'interjeter appel auprès du tribunal des syndicats créé en vertu de l'article 13 de la loi de 1970 sur les syndicats, modifié par le décret no 29 de 1993, et, en dernier recours, auprès de la Cour suprême. Le gouvernement est donc surpris de voir que le syndicat a décidé de ne pas exercer ce droit d'interjeter appel.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 197. Il apparaît au comité que la plainte pose la question du refus du ministère du Travail de réenregistrer le syndicat plaignant conformément à la nouvelle législation syndicale, ce qui a en particulier empêché ce syndicat de percevoir, avec le consentement de ses membres, des cotisations syndicales par un système de retenue à la source prévu par la législation nationale et a entraîné un avantage pour un autre syndicat.
  2. 198. Pour ce qui est du refus de réenregistrement du syndicat, le comité a déclaré, à l'occasion d'un cas précédent concernant également la législation syndicale de l'Ouganda, qu'il fallait appeler l'attention sur le risque d'ingérence des autorités chargées de procéder à l'enregistrement des syndicats, lorsque l'enregistrement peut être refusé non seulement parce qu'une organisation suffisamment représentative existe déjà, mais aussi parce que le greffier est d'avis qu'il est probable qu'une organisation existante deviendra suffisamment représentative. Cet état de choses ne semble pas compatible avec le principe selon lequel la législation du pays ne devrait pas être de nature à compromettre, ni être appliquée de façon à compromettre, le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable.
  3. 199. De même, dans les cas où la personne chargée de l'enregistrement doit se fier à son propre jugement pour déterminer si les conditions exigées par la loi pour l'enregistrement des syndicats sont observées, bien que sa décision puisse faire l'objet d'un appel devant les tribunaux, le comité a estimé que l'existence d'une procédure de recours judiciaire ne semble pas une garantie suffisante; en effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités chargées de l'enregistrement et les juges saisis d'un tel recours n'auraient eux-mêmes que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 200. Le comité recommande en conséquence au Conseil d'administration de demander au gouvernement de reconsidérer son refus d'enregistrer le syndicat des enseignants de l'Ouganda, au vu des considérations et des principes énoncés dans les deux paragraphes précédents.
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