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- 362. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai 1979 à l'occasion de laquelle il avait soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
- 363. Depuis lors, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a adressé, le 31 août 1979, une communication au BIT au sujet de la nouvelle législation syndicale promulguée par le gouvernement chilien. En outre, le syndicat professionnel des employés maritimes du Chili et le Syndicat des employés portuaires ont présenté une plainte par télégramme du 28 septembre 1979 et la CISL a formulé de nouvelles allégations dans une lettre du 9 octobre 1979. Pour sa part, le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 15 et 31 octobre 1979.
- 364. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Adoption d'une nouvelle législation syndicale
A. Adoption d'une nouvelle législation syndicale
- 365. Dans son rapport soumis au Conseil d'administration en mai 1975, la Commission d'investigation et de conciliation chargée d'examiner le cas du Chili avait recommandé au gouvernement d'adopter aussitôt que possible une nouvelle législation syndicale qui, pour être conforme aux principes de la liberté syndicale consacrés dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et pour permettre la ratification des conventions sur la liberté syndicale que le gouvernement avait déclaré envisager et dont les dispositions sont très nettes à ce sujet, devrait consacrer les principes suivants:
- 1) Le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires publics, de constituer des organisations de leur choix. En vertu de ce principe doivent être évitées toutes restrictions qui limitent le libre choix du type et du nombre d'organisations que les travailleurs désirent créer, en ce qui concerne tant les syndicats de base que les fédérations et les confédérations pouvant rassembler des organisations de différentes professions, activités ou industries.
- 2) Le droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable et sans participation des autorités à l'acte constitutif.
- 3) Le droit des organisations de tenir des réunions en l'absence de tout contrôle des autorités, aux fins de discuter librement les questions relatives à la gestion interne et à la défense des intérêts de leurs membres.
- 4) Le droit des organisations d'élire librement leurs représentants, sans limitations du nombre de périodes pendant lesquelles ceux-ci pourront exercer leurs fonctions syndicales, et de décider par elles-mêmes des questions relatives aux destitutions des dirigeants par les adhérents.
- 5) Le droit des organisations d'organiser leur gestion sans intervention des autorités.
- 6) Le droit des organisations de jouir de toutes les garanties de la défense au cas où la justice serait appelée à se prononcer sur leur suspension ou leur dissolution.
- 366. Au cours des différentes étapes suivies par le gouvernement dans l'élaboration du projet de loi sur les organisations syndicales, le comité avait prié instamment le gouvernement de promulguer sans tarder une législation garantissant le libre exercice des droits syndicaux. A ces occasions, il avait rappelé à plusieurs reprises les principes mentionnés par la Commission d'investigation et de conciliation dans la perspective de l'adoption de cette législation.
- 367. Lors de sa session de mai 1979, le comité avait pris note des déclarations du gouvernement au sujet de la promulgation de la nouvelle législation syndicale prévue pour le 30 juin 1979 au plus tard. En outre, le comité avait examiné les lignes directrices de la nouvelle législation dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Il avait noté avec intérêt que, telles que communiquées au comité, elles semblaient avoir repris dans une large mesure les principes retenus par la Commission d'investigation et de conciliation dans ses recommandations au sujet de l'adoption d'une nouvelle législation syndicale. Toutefois, le comité avait réaffirmé qu'il ne pourrait se prononcer sur la conformité de la nouvelle législation avec les principes de la liberté syndicale que lorsqu'il disposerait de toutes les informations nécessaires et, en particulier, du texte complet des nouvelles dispositions. A cet égard, il avait exprimé son profond regret que le gouvernement n'ait pu fournir le texte du projet de loi avant sa promulgation définitive. Dans ces conditions, le comité n'avait pu que demander instamment au gouvernement de prendre les masures nécessaires pour que la nouvelle législation qui serait adoptée avant le 30 juin prochain contienne des dispositions conformes aux recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation et que le texte soit envoyé rapidement au comité afin que celui-ci puisse se prononcer sur sa conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité avait en outre cru utile d'insister à nouveau sur la nécessité d'une mise en application rapide et intégrale d'une législation conforme aux recommandations en question en vue de mettre un terme à toutes les restrictions en matière syndicale en vigueur depuis six ans.
- 368. Le gouvernement a promulgué le 29 juin 1979 plusieurs décrets-lois en matière de droits syndicaux et de négociation collective: le décret-loi no 2755 qui fixe des normes constitutionnelles dans le domaine social, les décrets-lois nos 2756 et 2757 qui établissent des normes respectivement sur l'organisation syndicale et les associations professionnelles et le décret-loi no 2758 sur la négociation collective.
- 369. Dans une communication du 31 août 1979, la CISL déclare que les décrets-lois nos 2756 et 2758 constituent de graves violations à la liberté syndicale. Pour ce qui concerne le décret-loi no 27562, la CISL se réfère plus précisément aux dispositions suivantes: articles 10 et 11 (nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat); article 14 (contrôle de la légalité des statuts par l'inspection du travail); article 18 (majorité nécessaire pour l'approbation des statuts); articles 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 35 (réglementation des élections); article 29 (cessation de fonction des dirigeants); titre VI (gestion financière du syndicat); article 55 (dissolution du syndicat); articles 57 à 68 (fédérations et confédérations).
- 370. Dans sa communication du 15 octobre 1979, le gouvernement présente en premier lieu un tableau général des aspects de fond de la législation sur les organisations syndicales puis répond de façon spécifique aux allégations formulées par la CISL.
- 371. Le gouvernement remarque que la série de normes adoptées dans le cadre du "Plan social" a pour objectif de rendre possible le libre exercice des droits syndicaux pour un nombre de travailleurs toujours plus grand. Les organisations syndicales peuvent maintenant se constituer et acquérir la personnalité juridique par une procédure "automatique" sans nécessité d'autorisation des autorités publiques. Le gouvernement observe que ce mécanisme est appliqué pour la première fois au Chili. Il relève que peu de temps après la publication du décret-loi se sont créés de nombreux syndicats, dont il fournit une liste, ainsi qu'une confédération des travailleurs du salpêtre. Il précise à cet égard, dans sa communication du 31 octobre 1979, qu'entre le 3 juillet et le 30 septembre 1979, 25 nouveaux syndicats se sont constitués, regroupant 3.028 membres.
- 372. Pour le gouvernement, le nouveau décret-loi a pour conséquence de reconnaître aux travailleurs le même traitement légal. Il remarque que le code du travail antérieur instituait une discrimination entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels; ces derniers avaient en effet l'obligation de s'affilier à un syndicat unique. Le gouvernement observe également que le décret-loi s'applique à tous les travailleurs du secteur privé et des entreprises de l'Etat et qu'il offre toute la gamme de structures syndicales possibles (syndicats d'entreprises, interentreprises ou de travailleurs indépendants).
- 373. Les organisations jouiront, aux termes du nouveau décret-loi, poursuit le gouvernement, d'une démocratie interne et d'une autonomie syndicale. Le nombre de dirigeants bénéficiant de la "protection syndicale" a été augmenté et ceux-ci disposent de temps libre pour mener à bien leurs fonctions pendant les heures de travail, ce qui, précise le gouvernement, n'existait pas dans l'ancien code. Afin d'élargir l'autonomie syndicale, des innovations importantes ont été apportées. Ainsi, précise le gouvernement, les organisations n'ont plus l'obligation de déposer leurs fonds à la Banque de l'Etat et les syndicats de moins de 250 affiliés ne doivent plus nécessairement présenter un bilan annuel.
- 374. Le gouvernement relève également qu'il est prévu des amendes pouvant atteindre 9.600 US dollars dans les cas d'actes de discrimination antisyndicale. A cette fin, a été introduit le concept de pratiques déloyales. Le gouvernement remarque en outre que le système de dissolution des syndicats a été profondément modifié puisque les pouvoirs autrefois entre les mains de l'exécutif ont été transférés aux tribunaux judiciaires.
- 375. Le gouvernement estime que les nouvelles dispositions constituent un progrès notable, tant par rapport à l'ancien code du travail de 1931 qu'à la lumière des normes et principes internationaux en la matière. Bien que la législation ancienne, poursuit-il, violât ouvertement la lettre et l'esprit de la convention no 87, jamais le Chili ne fut à cette époque accusé de manquements à la liberté syndicale. Le gouvernement appelle l'attention sur le fait qu'actuellement, on le met en cause alors qu'il a corrigé les imperfections autrefois existantes.
- 376. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas d'analyser de façon absolue la conformité du "Plan social" avec des conventions qu'il n'a pas ratifiées. Il convient seulement d'évaluer, selon lui, la nouvelle législation par rapport aux recommandations de la commission d'investigation et de conciliation.
- 377. Le comité a pris connaissance du décret-loi no 2756. Il note avec satisfaction que la nouvelle législation abroge le décret-loi no 198 qui avait été adopté en décembre 1973, peu de temps après le changement de régime et qui imposait de graves restrictions aux activités syndicales. Tout en se félicitant de cette abrogation qui avait été instamment demandée par la Commission d'investigation et de conciliation et par le comité lui-même, le comité doit cependant formuler des commentaires à propos de certaines dispositions de la nouvelle législation, à la lumière des principes de la liberté syndicale.
- 378. Des allégations ont été formulées au sujet du titre II du décret-loi no 2756 concernant la constitution des syndicats. Le Comité a relevé que les articles 10 et 11 requièrent un nombre minimum de membres pour la constitution d'un syndicat (25 travailleurs représentant au moins 10 pour cent du personnel pour un syndicat d'entreprise, 25 travailleurs représentant 40 pour cent du personnel pour un syndicat d'établissement; toutefois, quel que soit le pourcentage qu'ils représentent, 250 travailleurs peuvent constituer un syndicat; 8 travailleurs représentant 50 pour cent du personnel dans le cas des entreprises de moins de 25 travailleurs; 75 travailleurs pour un syndicat interentreprises). Le gouvernement indique à cet égard que ces dispositions correspondent à la tradition chilienne et à l'opinion générale des travailleurs chiliens. Il remarque que la création de syndicats dans les petites entreprises n'est pas interdite puisque les travailleurs intéressés peuvent notamment constituer des organisations couvrant plusieurs entreprises. Il cite, en outre, des exemples où des syndicats ont été constitués depuis la promulgation de la loi au sein de petites unités de travail.
- 379. Le comité observe que le code du travail, anciennement en vigueur au Chili, exigeait pour la création d'un syndicat industriel l'accord de 55 pour cent des ouvriers de l'entreprise et pour les syndicats professionnels un minimum de 25 membres. Il apparaît donc que la nouvelle législation comprend des dispositions plus souples sur ce point. Toutefois, le comité constate que, dans le cas des grandes entreprises, le nombre minimum de travailleurs, requis pour constituer un syndicat, peut être très élevé puisqu'il doit représenter 10 pour cent du personnel et peut atteindre le nombre de 250 salariés. Dans le cas présent, le comité n'est pas en mesure de déterminer si l'application des dispositions en question soulèvera des problèmes dans la pratique. Il souhaite cependant rappeler l'opinion qu'il a déjà exprimée, selon laquelle la création d'un syndicat peut être considérablement gênée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum des membres d'un syndicat à un niveau manifestement trop élevé.
- 380. En vertu de l'article 13, le syndicat acquiert la personnalité juridique au moment d'effectuer le dépôt des statuts. Toutefois, au terme de l'article 14, l'inspection du travail peut, dans un délai de 90 jours, émettre des objections à la constitution du syndicat au cas où des formalités prévues par la loi n'ont pas été respectées ou si les statuts ne sont pas conformes à la législation. Le syndicat doit alors prendre les mesures nécessaires dans un délai de 60 jours. Dans le cas contraire, la personnalité juridique est considérée comme annulée par la simple application de la loi. Le gouvernement observe à ce sujet qu'ainsi des syndicats peuvent, pour la première fois au Chili, se créer de façon automatique.
- 381. Le comité a toujours considéré que les formalités prévues par les législations nationales pour la constitution des syndicats sont admissibles à condition, bien entendu, que les dispositions en question ne mettent pas en cause les principes de la liberté syndicale et que l'approbation des statuts, notamment, ne soit pas laissée au pouvoir discrétionnaire des autorités administratives. Dans le cas présent, il conviendrait en particulier que la décision de l'inspection du travail et l'éventuelle annulation de la personnalité juridique qui peut en résulter puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux et que ces derniers puissent réexaminer le fond de l'affaire.
- 382. L'article 18 du décret-loi (titre III relatif aux statuts) prévoit que les statuts sont approuvés au cours de l'assemblée constitutive du syndicat par la majorité absolue de ses membres au moyen d'un vote secret et personnel. Le gouvernement estime qu'il ne s'agit pas là d'une restriction de la liberté des organisations. A cet égard, le comité souhaite se référer à des cas antérieurs dans lesquels il a observé que, dans un certain nombre de pays, la loi et la pratique exigent la majorité dos membres d'un syndicat - au moins pour un premier vote - sur certaines questions qui affectent l'existence même du syndicat (approbation et modification des statuts, dissolution, etc.). Le comité a alors considéré que, dans de tels cas, la réglementation légale des majorités ne constitue pas une intervention contraire à la liberté syndicale à condition que cette réglementation ne soit pas de nature à entraver sérieusement l'administration d'un syndicat en rendant pratiquement impossible l'adoption des décisions. Dans le cas présent, il n'apparaît pas clairement si les adhérents à un syndicat, y compris un syndicat qui regroupe des membres travaillant en plusieurs endroits du pays, doivent voter personnellement à l'occasion d'une assemblée électorale unique.
- 383. Le titre IV relatif aux directions syndicales fixe un certain nombre de règles concernant le nombre de dirigeants (article 20), les conditions d'éligibilité (article 21) et les procédures d'élection (articles 23 à 30). Pour le gouvernement, les dispositions de ce titre ont modernisé les normes de l'ancien code sans créer de restrictions. Le comité doit rappeler sur ce point qu'une législation qui réglemente minutieusement les procédures d'élections internes d'un syndicat et la composition de ses organes directeurs n'est pas conforme au droit des organisations d'élire librement leurs représentants.
- 384. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité imposées par le décret-loi, le comité a noté avec intérêt que certaines dispositions adoptées, lors de l'organisation des élections d'octobre 1978 et qu'il avait considérées comme incompatibles avec les principes de la liberté syndicale, n'ont pas été reprises dans la nouvelle législation (il en est ainsi de l'interdiction du renouvellement des mandats et de l'obligation pour les dirigeants de s'engager à ne pas se livrer à des activités politiques). Cependant, le décret-loi retient comme conditions d'éligibilité l'absence de condamnations ou de poursuites pour crime ou simple délit, ainsi que, dans le cas des syndicats d'entreprise, l'obligation d'avoir une ancienneté de deux ans de travail continu en son sein. Pour ce qui est de l'inéligibilité en raison de condamnations ou de poursuites pénales, le comité estime qu'une telle disposition peut porter atteinte aux principes de la liberté syndicale. En effet, la condamnation et à fortiori la poursuite pour une activité qui, par sa nature, ne saurait constituer un risque véritable pour l'exercice correct de fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour les mandats syndicaux. La simple poursuite ayant abouti à un non-lieu ne devrait pas être prise en considération à cet égard. De même, l'obligation d'ancienneté dans l'entreprise met en cause le droit de libre élection; le licenciement d'un dirigeant syndical peut, dans un tel cas, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et, même, favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. En outre, il ressort de l'article 23 que la présentation de candidatures n'est pas prévue, contrairement à une pratique largement répandue dans les organisations syndicales.
- 385. Dans le titre VI, relatif au patrimoine syndical, l'article 50 dispose que la Direction du travail qui a, en la matière, le plus large droit d'inspection et qui peut agir d'office ou à la demande des parties, a accès aux livres de comptabilité du syndicat. Les directions syndicales doivent présenter en temps opportun toutes les données économiques, financières, comptables ou patrimoniales demandées par la Direction du travail si, dans un délai de 30 jours, les dirigeants n'ont pas satisfait à ces demandes, les dirigeants sont destitués de leur fonction par simple application de la loi et ne peuvent être réélus pendant une période de trois ans. Le gouvernement remarque de façon générale au sujet du titre VI du décret-loi que jamais la loi chilienne n'avait accordé une aussi large liberté aux syndicats.
- 386. Le comité a souvent rappelé l'importance qu'il attache au droit des syndicats d'organiser leur gestion et leur activité. Comme l'a souligné la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective publiée en 1973, normalement le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats. Les enquêtes devraient se limiter à des cas exceptionnels lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances particulières, par exemple des irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels ou des plaintes émanant des membres du syndicat. En outre, le principe général d'un contrôle judiciaire de la gestion interne d'une organisation professionnelle, de nature à garantir une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances syndicaux. Dans le cas présent, le comité souhaite signaler ces principes à l'attention du gouvernement avec une acuité spéciale en raison des graves conséquences que peut entraîner pour le syndicat le non-respect du décret-loi sur ces questions, à savoir la destitution et l'inéligibilité pendant trois ans des dirigeants concernés.
- 387. Toujours dans le cadre du droit des syndicats d'organiser leur gestion et leur activité, le comité a relevé que l'article 1 b) du décret-loi no 2755 modifiant l'acte constitutionnel no 3 interdit aux organisations syndicales d'intervenir dans des activités politiques partisanes. Le comité souhaite rappeler à cet égard les commentaires qu'avait formulés la Commission d'investigation et de conciliation dans son rapport. La commission avait estimé qu'une interdiction générale des activités politiques exercées par les syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques serait contraire au principe de la liberté syndicale. Cependant, si, à l'avenir, avait poursuivi la commission, les syndicats décidaient, conformément à la volonté de leurs membres, d'entreprendre une action de ce type, il est important que cette action ne soit pas de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays. De leur côté, les autorités ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'elles utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques, ni s'immiscer dans les fonctions normales des syndicats, en prenant prétexte de ses rapports librement établis avec un parti politique.
- 388. Des allégations ont été formulées concernant le titre VII du décret-loi no 2756, relatif à la dissolution des syndicats, qui prévoit que celle-ci s'effectue par voie judiciaire (article 54) et qu'elle peut être demandée par la Direction du travail, un affilié; un employeur ou toute personne intéressée (article 55). Le comité estime que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. Il observe, au contraire, qu'elles constituent un progrès par rapport au Code du travail de 1931 qui prévoyait la possibilité de dissolution des organisations syndicales par voie de décret.
- 389. Le titre VIII du décret-loi concernant les fédérations et confédérations a pour objet, selon le gouvernement, de définir les organisations da degré supérieur. Il contient cependant certaines dispositions qui, de l'avis du comité, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Il en est ainsi notamment des articles 57 et 58 qui définissent respectivement la fédération comme l'union de plus de 3 et moins de 20 syndicats et la confédération comme l'union d'au moins 20 syndicats ou fédérations, de l'article 59 qui interdit aux fédérations et confédérations de participer à une négociation collective et de signer une convention collective et de l'article 63 selon lequel l'affiliation d'un syndicat à une fédération ou confédération doit être renouvelée par l'assemblée tous les deux ans.
- 390. Le comité a observé également que la plupart des dispositions applicables aux syndicats en matière de constitution, de statuts, d'élection et de patrimoine le sont également aux fédérations et confédérations. Les commentaires formulés plus haut par le comité sur ces questions s'appliquent également aux organisations de degré supérieur qui devraient aussi avoir le droit d'élaborer leurs statuts, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action.
- 391. Aux termes de l'article 69 du décret-loi (titre IX sur le contrôle des organisations syndicales), les syndicats, fédérations et confédérations sont soumis au contrôle de la Direction du travail et doivent lui fournir tous les renseignements qu'elle demande. Le comité estime qu'une telle disposition accorde aux autorités administratives le droit d'enquêter à leur discrétion sur les affaires intérieures d'un syndicat et comporte, de ce fait, un risque d'ingérence dans la gestion de l'organisation.
- 392. En ce qui concerne le champ d'application du décret-loi, le comité a observé que ses dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'administration de l'Etat centralisée et décentralisée (article 74). Le comité souhaite rappeler à cet égard que les fonctionnaires devraient, à l'instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations destinées à promouvoir et à défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Le comité note que le décret-loi s'applique aux travailleurs du secteur agricole qui étaient, autrefois, couverts par une loi spéciale de 1967, ainsi qu'aux travailleurs du cuivre anciennement régis par un statut spécial.
- 393. Enfin, le comité a relevé, dans le cadre des dispositions transitoires du décret-loi, que les directions syndicales élues en octobre 1978 par application du décret-loi no 2376 de 1978 resteront en fonction pour une durée de quatre ans (article 4 transitoire). Il apparaît toutefois que les travailleurs auront le droit de censurer ces directions par décision prise à la majorité absolue des membres du syndicat, sur demande de 20 pour cent au moins des affiliés. Tout en notant cette dernière disposition, le comité tient à rappeler que le décret-loi qui régissait les élections d'octobre 1978 contenait des dispositions qui étaient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale (ces dispositions portaient notamment sur l'inéligibilité des dirigeants syndicaux en fonction au moment des élections ainsi que sur l'obligation de non-participation à des activités politiques).
B. Négociation collective et droit de grève
B. Négociation collective et droit de grève
- 394. La commission d'investigation et de conciliation ainsi qu'à plusieurs reprises le comité et le Conseil d'administration avaient exprimé l'espoir qu'il serait possible de renouer au plus tôt avec la pratique de la négociation collective. Le gouvernement avait annoncé dans des rapports de janvier et mai 1979 qu'une nouvelle loi sur la négociation collective serait promulguée avant le 30 juin 1979. A ses sessions de février-mars et mai 1979, le Conseil d'administration, tout en prenant note de cette déclaration du gouvernement, avait, sur recommandation du comité, attiré l'attention sur certains principes notamment en ce qui concerne le niveau de la négociation et la reconnaissance du droit de grève.
- 395. Après l'adoption par le gouvernement du décret-loi no 2758 sur la négociation collective, la CISL, dans sa communication du 31 août 1979, a déclaré que certaines dispositions de ce décret-loi étaient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Elle s'est référée plus particulièrement à l'article 3 (interdiction de la négociation collective aux entreprises ou institutions financées pour plus de 50 pour cent par l'Etat); à l'article 4 (interdiction de la négociation avec des travailleurs de plus d'une entreprise); à l'article 7 (interdiction de la négociation aux fédérations et confédérations) et à l'article 62 (durée limitée de la grève).
- 396. Dans sa communication du 15 octobre 1979, le gouvernement décrit le système de négociation collective autrefois en vigueur. Selon lui, la négociation collective était conçue comme un mécanisme destiné à obtenir des niveaux de rémunération selon les nécessités et à redistribuer la richesse sans prendre en considération l'apport des travailleurs aux entreprises ou la productivité. La procédure ne permettait pas de conclure la négociation au niveau des parties et aboutissait à l'intervention de l'Etat. De ce fait, le conflit devenait politique et nécessitait une solution de type politique. Ce système incitait à la politisation des dirigeants syndicaux puisque ceux-ci devaient se tenir en contact avec les fonctionnaires du gouvernement pour influencer les solutions. En outre, les bénéfices acquis par les travailleurs étaient illusoires. En effet, les niveaux de rémunération dépassant les possibilités liées à la productivité étaient par la suite réduits par l'inflation.
- 397. Pour le gouvernement, l'une des questions les plus préoccupantes en matière de négociation collective est le coût que représentent les grèves sur la société. La nouvelle législation a pris ces éléments en considération pour éviter ces effets. Ainsi, en instituant la négociation au niveau de l'entreprise, les conflits sont localisés et la gravité du problème ainsi que la tentation de l'Etat d'intervenir sont réduites. En outre, la liberté des prix, l'ouverture au commerce international et la politique économique en général ont placé les entreprises dans une situation qui ne leur permet pas de supporter longtemps un conflit. Elles ne peuvent donc se permettre d'offrir des salaires ni trop bas, par crainte de la grève, ni trop hauts en raison de la concurrence. L'équilibre des pouvoirs des parties en présence permet de trouver une solution sans qu'il soit nécessaire que l'Etat intervienne.
- 398. Le gouvernement déclare que la loi reconnaît le droit de négocier collectivement sur toutes les questions concernant les rémunérations et les conditions de travail. Le système requiert que les rémunérations correspondent effectivement à l'apport spécifique de chaque groupe de travailleurs à la production. Ceci constitue pour le gouvernement l'élément essentiel pour la poursuite du progrès économique et la correction des injustices sociales. Il convient donc, poursuit le gouvernement, de situer la négociation collective au niveau de l'entreprise car c'est là qu'on peut mesurer réellement les apports de chaque groupe de travailleurs à l'augmentation de la productivité.
- 399. Le gouvernement décrit ensuite le mécanisme de la négociation qui débute par la présentation d'un "projet de convention collective" à l'employeur et par l'élection, au moyen d'un vote des travailleurs concernés, d'une "commission de négociation". Les parties négocient directement et peuvent, si elles la désirent, nommer un médiateur. En cas d'échec, elles peuvent librement et volontairement soumettre la négociation à l'arbitrage. A la fin de la période de validité de l'ancienne convention, les travailleurs peuvent, s'il y a désaccord avec l'employeur, déclencher la grève en respectant certaines règles de procédure. En contrepartie, l'employeur peut, sous certaines conditions, déclarer le lock-out.
- 400. Le gouvernement observe que la loi garantit au minimum, quelle que soit la situation de l'entreprise, le maintien de la rémunération des travailleurs, compte tenu d'un réajustement complet en fonction de la hausse du coût de la vie.
- 401. Il est important, selon le gouvernement, que la négociation collective s'effectue entre les parties sans intervention de l'Etat. Ceci ne peut exister que si les deux parties ont des possibilités réelles de choix. Le "Plan social" ne fait, selon le gouvernement, que respecter ce principe. Le gouvernement remarque que l'arbitrage obligatoire n'a pas été retenu comme mécanisme général de solution de la négociation collective. Il estime en effet que ce système a pour conséquence de renforcer les parties dans leurs positions et de rendre plus difficile la conclusion d'accords directs.
- 402. La loi prévoit cependant, poursuit le gouvernement, conformément aux principes internationaux, que la grève peut être restreinte ou interdite dans les services essentiels ou les entreprises qui constituent un secteur clé de la vie du pays. Toutefois, il n'est pas porté atteinte au droit de négociation collective dans ces entreprises. Les différends sont seulement soumis en dernier recours à un arbitre dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant un tribunal d'arbitrage.
- 403. Le gouvernement déclare en outre que, pour la première fois, la législation fait référence à la notion de "pratiques déloyales". Ainsi sont considérés comme portant atteinte à la liberté de négociation collective, entre autres, le refus de l'employeur de négocier ou de fournir des informations pour justifier ses arguments, les pressions physiques ou morales contre les travailleurs, l'usage indû du lock-out ou, de façon générale, les actions de mauvaise foi qui empêchent le déroulement normal de la procédure.
- 404. Au sujet de l'application pratique du nouveau décret-loi, le gouvernement indique que 394 projets de conventions collectives couvrant un total de 29.220 personnes ont déjà été présentés. Il fournit une liste de 158 entreprises où des conventions ont été conclues et présente un tableau provisoire de 299 entreprises où des projets de conventions ont été élaborés. Le gouvernement déclare en outre que, dans plus de 97 pour cent des cas, les négociations ont abouti à des augmentations "réelles" de rémunérations de l'ordre de 5 à 12 pour cent. La grève a été votée dans 3 pour cent des cas, mais n'a été effective que dans 1 pour cent des entreprises qui négociaient. Dans les autres cas, les divergences ont été aplanies avant le déclenchement du mouvement. Actuellement, précise le gouvernement, les travailleurs de deux entreprises se trouvent en grève.
- 405. Le comité prend note avec intérêt de la promulgation du décret-loi no 2758 sur la négociation collective il estime en effet que le rétablissement de la négociation collective peut constituer un facteur important d'amélioration des relations professionnelles dans le pays. Toutefois, le comité considère que certaines des dispositions du décret-loi appellent des commentaires de sa part.
- 406. En premier lieu, le comité observe que la négociation collective n'existera pas dans l'administration de l'Etat, ni dans les entreprises ou institutions publiques et privées dont les budgets ont été financés au cours des deux dernières années à plus de 50 pour cent par l'Etat, soit directement, soit par des droits ou impôts (article 3), ni dans certains services d'utilité publique gérés par des entreprises privées. Le gouvernement déclare à cet égard que, conformément à la législation chilienne, il n'y a pas de négociation avec les institutions publiques. Dans le cas des institutions visées par l'article 3, les conditions ne sont pas réunies, selon le gouvernement, pour que l'employeur puisse négocier librement. Le comité croit devoir rappeler sur ce point les termes de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1978, dont l'article 7 prévoit que "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions".
- 407. Il ressort des articles 4 et 7 du décret-loi que la négociation collective se déroulera exclusivement au niveau de l'entreprise et que les fédérations et confédérations ne peuvent négocier collectivement même lorsqu'elles regroupent des travailleurs d'une même entreprise. Il apparaît également qu'aux termes des dispositions concernant la procédure de déclenchement de la grève (en particulier, article 52), celle-ci ne peut être décidée que par la majorité absolue des travailleurs concernés par la négociation. De ce fait, le déclenchement de la grève par des fédérations et confédérations semble illégal.
- 408. Au sujet de la participation des organisations de degré supérieur à la négociation collective, le gouvernement se réfère à ses déclarations de mai 1979 que le comité avait examinées à sa session précédente. Il déclare que les mécanismes judiciaires ne sont pas efficaces pour repérer et sanctionner en première instance les pratiques monopolistes. Celles-ci entraînent, selon le gouvernement, des effets néfastes sur les travailleurs non syndiqués, les petits syndicats, les chômeurs, les consommateurs et, en général, sur l'économie du pays. Le gouvernement remarque que les syndicats de peu d'expérience ou dont le pouvoir de pression est insuffisant ont recouru à l'assistance des fédérations pour mener à bien la négociation. En revanche, d'autres syndicats ont préféré mener la négociation par leurs propres moyens.
- 409. Le comité souhaite rappeler à cet égard les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son étude d'ensemble de 1973. En se référant à des refus opposés aux fédérations et confédérations des droits de grève et de négociation collective, la commission avait estimé que ce genre de restrictions peut entraver gravement le développement des relations professionnelles, notamment dans le cas des petits syndicats qui, faute d'effectifs suffisants et de dirigeants bien formés, ne sont peut-être pas en mesure par leurs propres moyens de promouvoir et de défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Au sujet des déclarations du gouvernement sur les effets néfastes des pratiques monopolistes, le comité tient à souligner que, dans le cas où les clauses de certaines conventions collectives paraîtraient en opposition avec des considérations d'intérêt général, on pourrait envisager une procédure permettant de signaler ces considérations à l'attention des parties, afin que celles-ci puissent procéder à un nouvel examen, étant entendu qu'elles devraient rester libres dans leur décision finale.
- 410. L'article 6 du décret-loi interdit la grève aux entreprises qui assurent des services d'utilité publique ou dont l'arrêt cause de graves dommages à la santé, à l'approvisionnement de la population, à l'économie du pays ou à la sécurité nationale. D'après le décret-loi, ces dernières entreprises doivent constituer une part significative de la branche d'activité concernée dans le pays ou l'arrêt de leurs activités doit impliquer l'impossibilité totale pour un secteur de la population de recevoir un service. La liste de ces entreprises est dressée chaque année par décision conjointe des ministres du Travail, de la Défense nationale et de l'économie. Pour toutes les entreprises en question, une procédure d'arbitrage obligatoire s'applique en cas d'absence d'accords directs. La liste dressée cette année, d'après les informations fournies par le gouvernement, comprend 32 entreprises (22 publiques et 10 privées) appartenant aux secteurs suivants: certaines mines de cuivre, téléphones, explosifs, télécommunications, transports collectifs, chemins de fer, aviation, transports maritimes, eaux, électricité, gaz, pétrole, ports. Le gouvernement remarque à cet égard que la géographie particulière du territoire chilien exige qu'on évite la paralysation des transports et communications.
- 411. D'une manière générale, le comité a admis que le droit de grève pourrait faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions dans la fonction publique ou les services essentiels, si ces limitations s'accompagnent de garanties compensatoires, parce que la grève pourrait y provoquer de graves préjudices pour la collectivité nationale. Il a aussi considéré qu'il ne semble pas que des grèves puissent se produire dans des entreprises qui constituent un secteur clef pour la vie du pays sans qu'il en résulte de tels préjudices. Le comité note que certaines des entreprises figurant actuellement dans la liste dressée par le gouvernement paraissent correspondre à ceux qui sont normalement considérés comme essentiels au sens strict du terme. Toutefois, le comité doit rappeler qu'il a signalé à plusieurs reprises et notamment dans des cas concernant les ports, les banques, les entreprises pétrolières ou les transports que le principe relatif à l'interdiction des grèves dans les services essentiels risquerait de perdre tout son sens s'il s'agissait de déclarer illégale une grève dans une ou plusieurs entreprises qui ne fournissent pas un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire un service dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population. Il apparaît dans le cas présent que l'énumération, effectuée chaque année par le gouvernement, des entreprises où la grève serait interdite pourrait donner lieu à l'établissement d'une liste trop extensive au regard des critères mentionnés ci-dessus.
- 412. L'article 12 du décret-loi no 2578 fixe certaines matières qui ne peuvent faire l'objet de négociations collectives. Le comité estime que certaines de ces questions (notamment celles qui impliqueraient l'obligation de l'employeur de payer les jours de grève, celles qui se référent à la création de fonds pour l'octroi d'avantages financés en tant ou partie par l'employeur) ne devraient pas être systématiquement considérées comme devant être en dehors du champ des négociations collectives.
- 413. Comme il a été indiqué plus haut, le déclenchement de la grève doit être décidé par la majorité absolue des travailleurs concernés (article 52). Il en est de même pour la prolongation de la grève en cas de vote demandé par la commission négociatrice représentant les travailleurs ou 10 pour cent des travailleurs concernés (article 54). '
- 414. Sur ce point, le comité doit observer que, selon les modalités de la procédure imposée pour le vote, la majorité absolue peut être difficile à atteindre, en particulier dans les cas de syndicats regroupant un grand nombre d'adhérents. Cette disposition peut donc entraîner un risque de limitation importante au droit de grève.
- 415. Le comité relève également qu'aux termes de l'article 58, l'employeur peut engager les travailleurs qu'il estime nécessaires et qu'en vertu de l'article 62, les travailleurs qui maintiennent leur décision de ne pas reprendre le travail après 60 jours de grève sont considérés comme démissionnaires volontaires. Le gouvernement remarque sur ce point que la moyenne des grèves au Chili a été de 21 jours et qu'il est très important pour l'employeur d'éviter les arrêts de travail prolongés.
- 416. A cet égard, le comité souhaite rappeler le principe déjà exprimé dans des cas antérieurs selon lequel l'utilisation de groupes de personnes pour remplir des fonctions abandonnées à l'occasion d'un conflit du travail ne saurait, si la grève est par ailleurs légale, être justifiée que par la nécessité d'assurer le fonctionnement de services ou d'industries dont l'arrêt créerait une situation de crise aiguë. Dans le cas présent, le comité estime que la conjonction des deux dispositions citées ci-dessus risque d'affaiblir considérablement la position des travailleurs et de leurs organisations dans la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. En outre, le comité souhaite souligner que les dispositions de l'article 62 comportent une restriction importante du droit de grève puisqu'en fait elles limitent la durée des grèves à un maximum de 60 jours.
- 417. Aux termes de l'article 65 du décret-loi, en cas de grève ou lock-out qui, par ses caractéristiques, ses circonstances ou sa durée, provoque de graves dommages à la santé, à l'approvisionnement de la population, à l'économie du pays ou à la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail pour une durée de 90 jours. Le décret en question désigne un membre du corps arbitral qui interviendra en tant que médiateur. En outre, l'article 86 du décret-loi, modifiant l'article 38 de la loi no 12927 sur la sécurité de l'Etat, dispose qu'en cas de grève illégale provoquant de graves dommages dans les industries vitales pour l'économie nationale ou dans les entreprises de transports, les exploitations ou établissements produisant ou élaborant des articles ou marchandises essentielles pour la défense nationale ou l'approvisionnement de la population ou qui assurent des services publics ou d'utilité publique, le Président de la République peut décréter la reprise du travail avec intervention des autorités civiles ou militaires. Dans ces cas, les travailleurs doivent reprendre le travail dans les conditions identiques à celles qui existaient lors du déclenchement de l'arrêt illégal du travail.
- 418. A cet égard, le comité doit rappeler d'une façon générale la possibilité d'abus que comporte la mobilisation ou la réquisition de travailleurs lors de conflits du travail et les désavantages du recours à de semblables mesures, si ce n'est afin de permettre le fonctionnement des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité.
- 419. Enfin, le comité note que l'article 1 transitoire prévoit un échelonnement dans le temps du retour à la négociation collective et de l'entrée en vigueur des conventions collectives s'étendant, selon les entreprises, du 16 août 1979 au 1er juin 1980. Le comité souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur la mise en application pratique du décret-loi en matière de négociation collective, en particulier sur le nombre de conventions conclues, de travailleurs couverts ainsi que sur les entreprises concernées.
C. Mesures prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou d'organisations syndicales
C. Mesures prises à l'encontre de dirigeants syndicaux ou d'organisations syndicales
- 420. A sa session de mai 1979, le comité avait examiné des allégations formulées par la centrale latino-américaine de travailleurs au sujet de la destitution, le 8 mars 1979, de Daniel Lillo, président de l'Association nationale des employés de douane de Valparaiso.
- 421. Le comité avait noté que cette mesure avait été prise par l'intendant de Valparaiso, conformément au décret-loi no 349 de 1974. Ce décret-loi autorise les intendants et gouverneurs à demander leur démission aux membres des comités directeurs entre autres des organisations de travailleurs du secteur public, en se fondant sur des motifs graves empêchant le fonctionnement de l'organisation et à leur nommer des remplaçants. Au cas où l'intéressé ne présente pas sa démission dans le délai fixé, l'intendant ou le gouverneur publie un arrêté le destituant de sa charge de dirigeant de l'organisation. Dans le cas d'espèce, M. Lillo avait, d'après le gouvernement, donné à la presse une fausse version d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté. Le comité avait en outre noté que le service des douanes procédait à une enquête administrative au sujet de cette affaire. En conséquence, le conseil d'administration, tout en soulignant l'importance de l'utilisation des procédures judiciaires dans les cas de destitution des dirigeants syndicaux, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.
- 422. Dans sa communication du 15 octobre 1979, le gouvernement indique que M. Lillo a fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire de son emploi. Le comité doit rappeler à cet égard qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d'emploi et que cette protection est particulièrement souhaitable pour les dirigeants syndicaux. En effet, ceux-ci doivent, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le respect de ce principe est en outre nécessaire pour assurer le droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Le comité souhaiterait que le gouvernement indique si le décret-loi no 349, sur lequel s'était fondée la mesure prise à l'encontre de M. Lillo, a été abrogé pour ce qui concerne les organisations de travailleurs du secteur public.
- 423. Des allégations avaient également été présentées par plusieurs organisations plaignantes au sujet de la dissolution par le gouvernement de sept organisations syndicales en octobre 1978. Selon le gouvernement, la conduite des organisations ainsi dissoutes révélait que leur moyen d'action et leurs objectifs coïncidaient avec les principes et les buts de la doctrine marxiste. Les organisations visées avaient présenté un recours constitutionnel de protection devant la Cour d'appel de Santiago. En conséquence, le Conseil d'administration avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des recours présentés devant la justice ainsi que sur l'affectation des biens des organisations dissoutes.
- 424. Le gouvernement indique que la Cour d'appel de Santiago a débouté en première instance les organisations en question. Cette décision a été confirmée par un arrêt prononcé par la Cour suprême au sujet de quatre de ces organisations. Les affaires concernant les trois autres organisations sont toujours en instance. Las recours de protection ont été rejetés car les plaignants avaient demandé aux tribunaux de déclarer l'inapplicabilité du décret-loi no 2346 qu'ils estimaient contraires à la Constitution. La Cour n'a pu se prononcer sur ce point car c'est un recours d'inapplicabilité qui aurait dû être présenté et non un recours de protection. Le gouvernement remarque que les intéressés avaient tout le temps de présenter ce type de recours devant la Cour suprême. Au sujet de l'affectation des biens des organisations dissoutes, le gouvernement déclare que cette question est à l'étude et qu'elle devra être résolue de manière à bénéficier aux travailleurs.
- 425. Le comité note que la Cour suprême a rejeté, pour des raisons de procédure, le recours présenté par quatre des organisations dissoutes. Les trois autres affaires sont encore en instance. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler que les organisations professionnelles ne doivent pas être sujettes à suspension ou à dissolution par voie administrative. Le comité estime également que le droit de recours ne constitue pas toujours une garantie suffisante. Il est en effet important que les juges puissent examiner le cas au fond et étudier les motifs de la dissolution d'une organisation. Le comité souhaite en outre prier le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des recours encore en instance.
D. Libertés civiles liées à l'exercice des droits syndicaux
D. Libertés civiles liées à l'exercice des droits syndicaux
- 426. Aux diverses étapes de l'examen du cas, le comité a examiné des allégations relatives à la détention et à la disparition de syndicalistes ou anciens syndicalistes. Dans un rapport examiné par le comité, en novembre 1978, le gouvernement avait fourni des informations sur 24 des 67 personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177e rapport. En mars 1979, le gouvernement a signalé que la Cour d'appel de Santiago avait désigné en mission extraordinaire l'un de ses magistrats pour connaître des affaires concernant les personnes présumées disparues en, instance devant les tribunaux de son ressort. Ces affaires concernaient 36 des personnes citées dans les plaintes. A sa session de mai 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement de continuer à adresser des informations sur le résultat des procédures en cours et, de façon générale, sur les personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177e rapport.
- 427. Dans une communication du 9 octobre 1979, la CISL déclare que 18 cadavres présentant des signes de tortures ont été découverts aux environs du cimetière de Yumbel. Selon des déclarations des habitants de cette région, les cadavres avaient été enterrés à la fin d'octobre 1975, Un grand déploiement de forces militaires et de carabiniers avait été observé à l'époque dans les alentours. La CISL précise que les cadavres de deux dirigeants syndicaux de l'industrie du papier de Laja ont été identifiés.
- 428. Le gouvernement indique que les procédures suivent leur cours devant la Cour d'appel. Le comité souhaite en conséquence réitérer la demande d'informations formulée dans son précédent rapport. Le comité note en outre que le gouvernement n'a pas encore répondu aux nouvelles allégations de la CISL.
E. Autres allégations
E. Autres allégations
- 429. Dans leur plainte du 28 septembre 1979, le Syndicat professionnel des employés maritimes et le Syndicat des employés portuaires allèguent que l'intendant et le gouverneur de la province de Concepción ont émis deux arrêtés nos 131 et 132 des 21 et 22 septembre 1979 qui ont empêché l'organisation d'une assemblée syndicale destinée à désigner la commission organisatrice du "Groupement pour la défense des droits des travailleurs de la province de Concepción". Selon les plaignants, les autorités se sont fondées pour adopter ces arrêtés sur des présomptions non prouvées et sans base légale.
- 430. Au sujet de ces dernières allégations, le gouvernement remarque que le développement du syndicalisme libre exige le maintien de l'ordre public pour que soit garanti à tous les citoyens l'exercice de leurs droits. La convocation à cette réunion, effectuée par un petit groupe de dirigeants, avait pour objet, selon le gouvernement, d'entraver les activités syndicales normales dans la province de Concepción et de porter atteinte à l'ordre public. Le gouvernement déclare que la loi chilienne prévoit des moyens légitimes, appropriés et faciles à utiliser pour constituer des organisations ou groupes qui représentent les travailleurs. Mais pour ce faire, il est nécessaire d'avoir le concours des assemblées des syndicats affiliés. Le gouvernement observe enfin que les négociations collectives se sont déroulées normalement dans la province de Concepción.
- 431. Tout en notant les observations du gouvernement, le comité relève que la réunion projetée avait pour objet des thèmes syndicaux. En outre, selon les allégations, les organisations et participants étaient les syndicalistes de différentes organisations. Il tient à signaler à cet égard que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit de réunion syndicale ou à en entraver l'exercice légal.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- !RecommFr!432. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) au sujet de l'adoption de la nouvelle législation sur les organisations syndicales et la négociation collective:
- i) de prendre note avec satisfaction de l'abrogation du décret-loi no 198 qui avait été adopté en décembre 1973 et qui imposait de graves restrictions aux activités syndicales;
- ii) de constater que la promulgation des décrets-lois sur les organisations syndicales et la négociation collective constitue un premier pas important dans l'application des recommandations de la commission d'investigation et de conciliation;
- iii) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés par le comité au sujet de certaines dispositions de la nouvelle législation qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective afin que soient introduits les amendements nécessaires;
- iv) d'exprimer l'espoir que la législation sera appliquée dans un esprit conforme aux principes de la liberté syndicale et dans le respect des droits civils, dont l'importance avait été soulignée par la Commission d'investigation et de conciliation;
- v) de prier le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre des recommandations mentionnées à l'alinéa a) iii) ci-dessus et de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des décrets-lois;
- b) au sujet de la destitution de M. Lillo:
- i) de signaler à l'attention du gouvernement les principes exprimés au paragraphe 422 ci-dessus concernant l'importance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale;
- ii) de prier le gouvernement d'indiquer si le décret-loi no 349 a été abrogé en ce qui concerne les organisations de travailleurs du secteur public;
- c) au sujet de la dissolution de plusieurs organisations syndicales:
- i) de signaler à l'attention du gouvernement les principes et considérations exprimés au paragraphe 425 ci-dessus;
- ii) de prier le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des recours encore en instance;
- d) au sujet de la détention ou de la disparition de dirigeants ou d'anciens dirigeants syndicaux, de prier le gouvernement de continuer à adresser des informations sur le résultat des procédures en cours et, en général, sur les personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177e rapport et de fournir ses observations au sujet des nouvelles allégations de la CISL;
- e) au sujet de l'interdiction d'une réunion dans la province de Concepción, de signaler que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit de réunion syndicale ou à en entraver l'exercice légal;
- f) de prendre note du présent rapport intérimaire.
ANNEXE
ANNEXE- Dispositions de la nouvelle législation sur les organisations syndicales et la négociation collective mentionnées par le comité dans son rapport
- I. Décret-loi no 2756 du 29 juin 1979 portant dispositions relatives à l'organisation des syndicats
- ......
- TITRE II.- DE LA CONSTITUTION DES SYNDICATS
- ....
- 10. Un syndicat d'entreprise devra, pour pouvoir se constituer, grouper au moins 25 travailleurs représentant au moins 10 pour cent de l'ensemble de ceux qui sont occupés dans l'entreprise.
- Si l'entreprise a plus d'un établissement, les travailleurs de chacun de ceux-ci pourront aussi constituer un syndicat s'il groupe au moins 25 travailleurs représentant au moins 40 pour cent de l'ensemble des travailleurs dudit établissement.
- Nonobstant la disposition qui précède, 250 travailleurs ou plus d'une même entreprise pourront constituer un syndicat quel que soit le pourcentage qu'ils représentent.
- Toutefois, dans les entreprises qui occupent moins de 25 travailleurs, ceux-ci pourront aussi constituer un syndicat, s'il groupe huit travailleurs, représentant plus de 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise considérée.
- 11. Un syndicat interentreprises ou un syndicat du bâtiment pourra être constitué s'il groupe 75 travailleurs.
- Un syndicat de travailleurs indépendants pourra être constitué s'il groupe 25 travailleurs.
- ....
- 13. Le comité directeur du syndicat déposera l'original de l'acte constitutif du syndicat et deux exemplaires de ses statuts certifiés conformes par l'inspecteur du travail auprès de l'inspection du travail compétente dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'assemblée, et l'inspection du travail procédera à leur inscription dans le registre des syndicats tenu à cet effet. Les formalités visées dans le présent article seront exonérées d'impôts.
- Le syndicat acquerra la personnalité juridique dès le dépôt des documents susvisés.
- Si ce dépôt n'a pas lieu dans le délai indiqué, une nouvelle assemblée constitutive devra être convoquée.
- 14. L'inspecteur du travail ne pourra refuser de certifier l'acte original et les exemplaires visés dans le premier alinéa de l'article 13. Il homologuera également, par sa signature, au moins trois exemplaires dudit acte et des statuts, en les authentifiant, et, après dépôt des documents, ceux-ci seront remis à l'organisation syndicale munis du numéro d'enregistrement correspondant.
- L'inspection du travail pourra, dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt de l'acte, présenter des objections à l'égard de la constitution du syndicat si celui-ci ne remplit pas l'une quelconque des conditions exigées pour sa constitution ou si les statuts ne sont pas conformes à la loi.
- Le syndicat devra remédier aux défauts relatifs à sa constitution ou modifier ses statuts compte tenu des observations formulées par l'inspection du travail dans un délai de 60 jours. S'il omet de le faire, il sera considéré que sa personnalité juridique est annulée d'office.
- ....
- TITRE III.- DES STATUTS
- ....
- 18. Les statuts seront approuvés lors de l'assemblée constitutive du syndicat, à la majorité absolue des participants, par un vote secret où chacun d'eux aura une voix.
- ....
- TITRE IV.- DU COMITE DIRECTEUR
- 20. Les syndicats seront dirigés par un comité directeur se composant de trois personnes, s'ils comptent entre 25 et 249 membres, de cinq personnes entre 250 et 999 membres, et de sept personnes si le nombre des membres est de 1.000 ou plus.
- Toutefois, dans une entreprise qui emploie moins de 25 travailleurs, le syndicat ne sera dirigé que par l'un de ses membres, agissant en qualité de président, qui jouira de tous les pouvoirs conférés au comité directeur par le présent décret-loi. En cas d'incapacité ou d'empêchement, il sera remplacé de la manière prévue dans les statuts.
- Dans le cas des syndicats interentreprises, un seul travailleur par entreprise pourra être nommé en qualité de membre du comité directeur. Si le nombre des membres du comité directeur est supérieur à celui des entreprises, un travailleur sera nommé pour chaque entreprise, les nominations aux postes restants se faisant au gré des intéressés.
- Aucun changement du nombre des membres d'un syndicat ou de celui des travailleurs de l'entreprise n'aura pour effet d'augmenter ou de diminuer le nombre des membres du comité directeur en exercice. Dans tous les cas, ce dernier sera ajusté conformément aux dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article lors de l'élection suivante.
- 21. Pour être élus aux postes de membres du comité directeur d'un syndicat, les candidats devront remplir les conditions suivantes:
- 1° avoir 21 ans révolus;
- 2° être de nationalité chilienne. Toutefois, les étrangers dont le conjoint est de nationalité chilienne ainsi que ceux qui ont résidé pendant plus de cinq ans au Chili pourront également être élus membres du comité directeur;
- 3° ne pas avoir été condamnés ni faire l'objet de poursuites du chef d'un crime ou d'un acte délictueux;
- 4° savoir lire et écrire;
- 5° ne pas être frappés des incapacités ni présenter les incompatibilités prévues par la Constitution politique ou la loi; et
- 6° dans les syndicats d'entreprise, avoir été occupés d'une façon continue pendant au moins deux ans dans l'entreprise considérée. Si l'entreprise compte moins de deux ans d'activité, seront considérés comme remplissant cette condition les travailleurs ayant été occupés dans celle-ci depuis le début de son fonctionnement et, en l'absence de tels travailleurs, les travailleurs ayant été occupés d'une façon ininterrompue pendant au moins une année dans l'entreprise.
- ....
- 23. Seront éligibles aux postes de membres du comité directeur d'un syndicat, tous les travailleurs qui sont membres du syndicat considéré et remplissent les conditions exigées par la loi à cet effet.
- Au cas où un travailleur ne remplissant pas ces conditions serait élu, il sera procédé à une nouvelle élection.
- Le fait qu'une personne est, ou commence d'être, frappée d'une incapacité ou d'une incompatibilité sera déterminé par le comité directeur dans les 90 jours suivant la date de l'élection ou de l'événement donnant lieu à ladite incapacité ou incompatibilité, laquelle n'affectera en rien les actes validement accomplis par le comité directeur.
- 24. Les votes auxquels il doit être procédé pour l'élection du comité directeur ou auxquels donne lieu une motion de censure à l'égard de celui-ci seront secrets et devront avoir lieu en présence d'un officier ministériel. Le jour du vote, sous réserve des dispositions de l'article 12, il ne pourra être convoqué aucune réunion du syndicat.
- 25. La présence d'un officier ministériel ne sera pas nécessaire, dans les cas où le présent décret-loi l'exige, lorsqu'il s'agira de syndicats constitués dans des entreprises qui occupent moins de 25 travailleurs. Toutefois, les questions traitées feront l'objet d'un procès-verbal dont un exemplaire sera transmis à l'inspection du travail, laquelle certifiera l'exactitude des faits consignés.
- 26. Sont habilités à participer au vote pour les élections aux postes de membres du comité directeur, sous réserve des dispositions de l'article 12, tous les travailleurs qui, à la date du vote, sont membres du syndicat depuis 90 jours au moins.
- Pour l'élection de trois membres au comité directeur, chaque travailleur aura droit à deux votes; pour l'élection de cinq membres, il aura droit à trois votes et pour l'élection de sept membres, il aura droit à quatre votes. Les votes ne seront pas cumulatifs.
- Toutefois, chaque travailleur aura droit à un vote lors de l'élection du président dans les syndicats visés au deuxième alinéa de l'article 20.
- 27. Le mandat des membres du comité directeur sera de deux ans et pourra être reconduit, sans préjudice des dispositions de l'article 31 et des autres cas dans lesquels ce mandat prend fin par décision du tribunal compétent conformément à la loi.
- Le comité directeur représentera le syndicat dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires et les dispositions de l'article 8 du Code de procédure civile seront applicables à son président.
- Les décisions du comité directeur devront être adoptées à la majorité absolue des membres.
- 28. Les membres du comité directeur d'un syndicat jouiront de la protection prévue à l'article 22 du décret-loi no 2200 de 1978 à compter de la date de leur élection et pendant les six mois qui suivent la fin de leur mandat, pour autant que celle-ci ne découle pas d'une motion de censure de l'assemblée générale du syndicat, d'une sanction prononcée par le tribunal compétent et impliquant la cessation de leurs fonctions, de la dissolution du syndicat ou de la fermeture de l'entreprise.
- 29. Les membres du comité directeur d'un syndicat qui prennent part à l'une quelconque des activités visées à l'article 15 du décret-loi no 2200 de 1978 ou qui incitent les membres du syndicat à y participer sont passibles de destitution et il leur sera interdit d'exercer de telles fonctions dans tout syndicat pendant une période de trois ans, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s'exposent.
- 30. Le comité directeur élira en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20.
- ....
- TITRE VI.- DU PATRIMOINE SYNDICAL
- ....
- 50. Les registres faisant état des opérations et des comptes d'un syndicat seront tenus à jour et y auront accès les membres ainsi que la direction du travail qui disposera des plus larges pouvoirs d'inspection, lesquels seront exercés soit d'office, soit à la demande d'une partie intéressée.
- Si la direction du travail observe une irrégularité dans la gestion des fonds, elle pourra examiner les documents pertinents et subordonner les virements de fonds à l'autorisation de l'inspection du travail compétente pendant une période ne dépassant pas 90 jours. Au cas où, en dépit des mesures prises en vertu des dispositions qui précèdent du présent alinéa, des virements sont effectués sans l'autorisation nécessaire, la direction pourra ordonner que le compte courant considéré soit bloqué.
- Les comités directeurs des organisations syndicales devront fournir en temps opportun les renseignements économiques et financiers ainsi que les informations concernant les comptes ou les avoirs qui seront requis par la direction du travail ou exigés par la loi et les règlements. Lorsqu'un comité directeur ne remplira pas les conditions susvisées, la direction du travail lui accordera un délai d'au moins 30 jours pour s'acquitter de ses obligations en l'avertissant que, sinon, ses membres seront destitués. Si le comité directeur omet de s'acquitter de cette obligation dans le délai fixé, ses membres cesseront d'office d'exercer leurs fonctions et ils ne seront pas rééligibles pendant une période de trois ans.
- ....
- TITRE VII.- DE LA DISSOLUTION DES SYNDICATS
- ....
- 54. La dissolution d'un syndicat devra être prononcée par un juge du tribunal du travail ou de la cour d'appel, selon le cas, compétent pour le lieu où le syndicat a son domicile.
- Le juge procédera en instance unique, sans formalités de procédure, à l'examen des documents présentés par le requérant en entendant le comité directeur du syndicat ou par défaut, et rendra sa sentence dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la notification adressée au président du syndicat ou à la personne censée le remplacer selon les statuts.
- La notification adressée au président du syndicat sera faite par exploit et sera accompagnée d'une copie in extenso de la demande; l'exploit sera remis à l'adresse enregistrée auprès de l'inspection du travail.
- La sentence déclarant le syndicat dissous sera communiquée par le juge à l'inspection du travail compétente laquelle éliminera le syndicat du registre correspondant.
- 55. La demande de dissolution d'un syndicat pourra être présentée par la direction du travail, un membre quelconque du syndicat, un employeur ou toute personne intéressée.
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- TITRE VIII.- DES FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS
- 57. Le terme "fédération" désigne une association se composant de plus de trois et de moins de vingt syndicats organisés conformément aux dispositions du présent décret-loi en vue de collaborer aux activités exercées par les associations de base, notamment par les moyens suivants:
- a) l'assistance technique nécessaire pour l'accomplissement de leurs buts;
- b) le développement de la formation professionnelle et technique des travailleurs;
- c) la poursuite des objectifs concernant la mutualité et la prévoyance.
- 58. Le terme "confédération" désigne une association de 20 syndicats et/ou fédérations, ou plus, organisée conformément aux dispositions du présent décret-loi aux fins spécifiées à l'article qui précède.
- 59. Les fédérations et confédérations ne pourront, en aucun cas, participer à des négociations collectives ni signer un instrument collectif de travail.
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- 63. L'assemblée générale d'un syndicat renouvellera son affiliation à une fédération ou confédération tous les deux ans et, si elle omet de le faire, le syndicat sera réputé d'office s'en être retiré.
- TITRE IX.- DU CONTROLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES SANCTIONS
- 69. Les syndicats, fédérations et confédérations seront soumis au contrôle de la direction du travail et seront tenus de fournir à celle-ci les informations qu'elle pourra exiger.
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- TITRE X.- DISPOSITIONS DIVERSES
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- 74. Le présent décret-loi n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'administration de l'Etat, centralisée et décentralisée, à l'exception des travailleurs des entreprises de l'Etat. Il n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire, du Congrès national et des entreprises de l'Etat relevant du ministère de la Défense nationale ou à ceux qui ont des liens avec le gouvernement par le truchement dudit ministère.
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- II. Décret-loi no 2758 du 29 Juin 1979 portant dispositions relatives à a négociation collective
- TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES
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- 3. La négociation collective pourra avoir lieu dans les entreprises du secteur privé ainsi que dans celles auxquelles l'Etat apporte sa contribution ou sa participation ou dans lesquelles il est représenté.
- Aucune négociation collective ne pourra avoir lieu dans les services et institutions de l'administration de l'Etat, centralisés ou décentralisés, dans le pouvoir judiciaire et dans le Congrès national.
- En outre, aucune négociation collective ne sera possible dans les entreprises ou institutions publiques ou privées au budget desquelles, au cours de l'une quelconque des deux années civiles précédentes, l'Etat aura contribué pour plus de 50 pour cent, directement ou par le truchement de droits ou d'impôts.
- 4. Il est strictement interdit à un ou plusieurs employeurs de négocier avec des travailleurs de plus d'une entreprise, qu'il s'agisse de la procédure de négociation visée dans le présent décret-loi ou de toute autre.
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- 6. Aucune grève ne pourra être déclarée par les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises:
- a) qui assurent des services d'utilité publique; ou
- b) dont l'arrêt présenterait des inconvénients graves pour la santé, l'approvisionnement destiné à la population, l'économie du pays ou la sécurité nationale.
- Pour que l'effet visé à l'alinéa b) se produise, il faudra que l'entreprise considérée représente une part importante de l'activité en question du pays ou que son arrêt implique l'impossibilité totale, pour une section de la population, de recevoir des services.
- Dans les cas visés dans le présent article, si un accord direct entre les parties à la négociation collective se révèle impossible, on aura recours à l'arbitrage obligatoire conformément aux dispositions du présent décret-loi.
- Le fait qu'une entreprise se trouve ou non dans cette situation sera déterminé dans le courant du mois de juillet de chaque année par voie de décision commune du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, du ministre de la Défense nationale et du ministre de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction.
- 7. Les fédérations et confédérations ne pourront participer à des négociations collectives même si elles groupent des travailleurs d'une même entreprise.
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- 12. Ne peuvent faire l'objet de négociations collectives ni d'aucun genre d'accord ou de contrat collectif les questions qui:
- 1° impliquent une modification de droits inaliénables des travailleurs ou la modification de dispositions légales impératives ou prohibitives;
- 2° sont étrangères au fonctionnement de l'entreprise ou du domaine agricole ou de l'établissement;
- 3° limitent la faculté de l'employeur d'organiser, de diriger et d'administrer l'entreprise;
- 4° peuvent constituer des limitations à l'utilisation de la main d'oeuvre ou des ressources, telles que les limitations au recrutement de travailleurs non syndiqués ou de travailleurs occupés en qualité d'apprentis, ainsi que les questions concernant les effectifs, le rythme de production, le système de promotion et l'utilisation des machines;
- 5° ont trait aux rémunérations et conditions de travail des personnes ne faisant pas partie du syndicat ou du groupe qui négocie ou de celles qui ne sont pas autorisées à participer à des négociations collectives;
- 6° impliquent l'obligation pour l'employeur de payer les jours non ouvrés pendant une grève;
- 7° directement ou indirectement impliquent le financement des organisations syndicales ou de travailleurs; et
- 8° concernent la création de fonds ou d'autres entités analogues pour l'octroi de prestations, financées en tout ou en partie à l'aide de contributions de l'employeur; toutefois, les apports à de telles institutions pourront faire l'objet de négociations pour autant qu'elles jouissent de la personnalité juridique.
- Toute clause d'un contrat ou d'une convention collectifs ou d'une sentence arbitrale portant sur l'une quelconque des questions susvisées sera frappée de nullité absolue, même s'il s'agit de décisions ou de conventions collectives signées directement entre les parties sans que l'on ait eu recours à la procédure de négociation collective régie par le présent décret-loi.
- La nullité sera déclarée par les tribunaux du travail, d'office ou à la demande de toute personne ou de toute entité publique ou privée.
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- TITRE VI.- DE LA GREVE ET DE LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L'ENTREPRISE OU LOCK-OUT
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- 52. La grève devra être décidée par la majorité absolue des travailleurs visés par la négociation. Si ce quorum n'est pas atteint, il sera considéré que les travailleurs acceptent la dernière proposition de l'employeur.
- La disposition qui précède sera applicable sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49.
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- 54. Une fois la grève déclarée ou au cours de celle-ci, la commission de négociation ou 10 pour cent des travailleurs couverts par la négociation pourront organiser un nouveau vote en vue de prendre une décision à l'égard de toute autre offre faite par l'employeur pendant la négociation collective ou pour soumettre la question à l'arbitrage. Les décisions seront prises à la majorité absolue des travailleurs intéressés.
- En cas de compromis, la grève prendra fin et les travailleurs seront tenus de reprendre leur travail dans les mêmes conditions que celles qui existaient lors de la présentation du projet de contrat collectif.
- Dans de tels cas, les dispositions de l'article 50 seront applicables dans la mesure où elles sont pertinentes.
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- 58. Pendant la grève ou pendant la fermeture temporaire ou lock-out, les travailleurs pourront exercer un autre emploi ou effectuer des travaux temporaires, en dehors de l'entreprise, sans qu'il en résulte une résiliation du contrat de travail avec l'employeur.
- De même, pendant la grève, l'employeur continuera à administrer l'entreprise et à exercer toute fonction ou activité y afférente et pourra, à cet effet, recruter les travailleurs qu'il jugera nécessaires.
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- 62. Les travailleurs qui maintiendront leur décision de ne pas reprendre le travail à l'expiration d'une période de soixante jours à compter du début de la grève seront réputés renoncer de plein gré à leur emploi et ce motif de résiliation produira les mêmes effets légaux qu'un délai-congé donné par eux.
- Cependant, les travailleurs se trouvant dans la situation visée à l'alinéa qui précède auront droit à l'indemnité de cessation de service.
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- 65. Sans préjudice des dispositions de l'article b, en cas de grève ou de lock-out qui, en raison de leur nature, de l'époque à laquelle ils se produisent ou de leur durée, peuvent présenter des inconvénients graves pour la santé, l'approvisionnement de la population, l'économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République pourra décréter la reprise du travail pour une période de quatre-vingt-dix jours.
- Le décret ordonnant la reprise du travail sera signé, en outre, par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'économie, du
- Développement et de la Reconstruction et devra nommer un membre du corps d'arbitres en tant que médiateur. Lorsque le décret aura été édicté, les délais fixés dans le présent décret-loi pour les grèves et les lock-out seront suspendus et ne continueront de courir jusqu'à leur fin que lorsque la période visée à l'alinéa qui précède sera venue à expiration.
- Le travail sera repris dans les mêmes conditions que celles qui existaient lors de la présentation du projet de contrat collectif.
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- TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
- 86. L'article 38 de la loi no 12927 est remplacé par les dispositions suivantes:
- "38. Lorsqu'un arrêt illicite de travail cause un préjudice grave à une activité quelconque qui est vitale pour l'économie nationale ou intervient dans une entreprise de transports, un domaine agricole ou un établissement qui produit ou transforme des articles ou des biens essentiels à la défense nationale ou à l'approvisionnement de la population ou qui assure des services d'utilité publique, le Président de la République pourra, par décret, ordonner la reprise du travail et avoir recours aux autorités civiles ou militaires.
- Dans de tels cas, les travailleurs reprendront le travail dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables lorsque l'arrêt illicite de travail s'est produit.
- L'autorité qui interviendra dans un tel cas assumera la responsabilité des mesures qui sont nécessaires pour parvenir à une solution définitive du différend mais n'aura en aucun cas de pouvoirs d'administration."
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