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Informe provisional - Informe núm. 172, Marzo 1978

Caso núm. 871 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 22-FEB-77 - Cerrado

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  1. 331. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1977 et il a présenté à cette session au Conseil d'administration des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 235 à 256 de son 168e rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 203e session (mai-juin 1977).
  2. 332. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 333. Les plaintes contiennent des allégations relatives à la mort du dirigeant paysan Justiniano Lame et à la détention du premier vice-président de la Fédération agraire nationale (FANAL); aux droits syndicaux des travailleurs de l'Institut colombien des assurances sociales ainsi que des enseignants; et aux mesures prises en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l'entreprise des eaux gazeuses colombiennes, S.A., et ses dirigeants.
  2. 334. Après avoir analysé les informations communiquées par les plaignants et par le gouvernement, le comité avait recommandé au conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la mort de Justiniano Lame et la détention du premier vice-président de la Fédération agraire nationale, de prier le gouvernement:
    • i) de fournir les résultats de l'enquête judiciaire entreprise au sujet de la mort du dirigeant précité;
    • ii) d'envoyer ses observations sur les allégations concernant l'arrestation du premier vice-président de la FANAL, en en précisant spécialement les motifs, en indiquant si une procédure judiciaire avait été engagée contre lui, et, dans l'affirmative, en communiquant, avec ses attendus, le texte du jugement qui avait été ou serait prononcé;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux droits syndicaux des travailleurs de l'Institut colombien des assurances sociales (ICSS) ainsi que des enseignants, de prier le gouvernement:
    • i) de communiquer les résultats des études entreprises au sujet du statut des travailleurs de l'ICSS et des enseignants ainsi que d'indiquer les mesures qu'il déciderait de prendre sur la base de ces résultats;
    • ii) de transmettre ses observations au sujet du licenciement allégué de plus de 90 dirigeants et travailleurs de l'ICSS;
    • c) en ce qui concerne le cas des travailleurs de l'Entreprise des eaux gazeuses colombiennes, S.A.:
    • i) de rappeler que la suspension ou la dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 4 de la convention no 87;
    • ii) de prier le gouvernement de faire parvenir ses observations au sujet de cet aspect du cas;
    • d) de noter ce rapport intérimaire.
  3. 335. Le gouvernement n'a pas encore envoyé ses observations ni les informations demandées sur les questions figurant aux points a) et b) du paragraphe précédent. En revanche, par une communication du 1er septembre 1977, il a présenté certaines informations et observations au sujet du cas des travailleurs de l'Entreprise des eaux gazeuses colombiennes, S.A.
  4. 336. Le comité rappelle que l'Union internationale des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes avait signalé que ladite entreprise avait, en décembre 1976, sollicité l'autorisation de licencier les membres du comité directeur du syndicat. Le ministre du Travail avait, par une résolution, déclaré illégal un prétendu arrêt de travail dans l'entreprise, bloqué les fonds syndicaux, suspendu la personnalité juridique du syndicat et autorisé l'entreprise à licencier les travailleurs, y compris les dirigeants syndicaux. Au dire du plaignant, l'arrêt de travail n'avait jamais eu lieu.
  5. 337. Lors de l'examen de cette plainte par le comité, à sa session de mai 1977, le gouvernement n'avait pas encore fait parvenir ses observations au sujet de ces allégations.
  6. 338. Dans sa communication du 1er septembre 1977, le gouvernement déclare qu'en conséquence de la déclaration d'arrêt du travail faite à l'improviste par les travailleurs de l'Entreprise des eaux gazeuses colombiennes, le ministère du Travail, faisant usage des droits que lui confère la loi, a pris une décision administrative qualifiant l'arrêt de travail d'illégal et suspendant la personnalité juridique du syndicat pour une période de deux mois. Le gouvernement poursuit en déclarant que cette sanction administrative motivée par un arrêt de travail, alors qu'il n'y avait pas de conflit collectif en cours, a été prise alors que les conventions no 87 et no 98, qui ont été ratifiées postérieurement, n'étaient pas encore en vigueur pour la Colombie.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 339. Le comité espère que, maintenant que la convention no 87 a été ratifiée par la Colombie, le gouvernement adaptera dès que possible les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail qui autorisent la suspension d'un syndicat par voie administrative. Le comité a déjà signalé à l'attention du gouvernement, dans des cas précédents, le principe généralement accepté selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être sujettes à suspension ou à dissolution par voie administrative, comme cela a été le cas pour le Syndicat des travailleurs de l'Entreprise des eaux gazeuses colombiennes, S.A. En effet, des mesures de ce genre ne permettent pas d'assurer les droits de la défense qui ne peuvent être garantis que par une procédure judiciaire normale. A cet égard, le comité ne peut manquer de signaler la contradiction existant entre l'affirmation des plaignants selon lesquels il n'y a pas eu d'arrêt des activités, et la réponse du gouvernement, qui déclare que les travailleurs auraient suspendu leur travail malgré l'absence d'un conflit collectif. Cette contradiction ne permet pas, d'autre part, au comité de formuler des conclusions sur la décision d'autoriser le licenciement des dirigeants syndicaux et de travailleurs qu'aurait prise le gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 340. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des allégations relatives à l'Entreprise des eaux gazeuses colombiennes, S.A.:
    • i) de signaler à l'attention du gouvernement les principes et considérations qui figurent au paragraphe 339 et de l'inviter à adopter dès que possible les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code du travail autorisant la suspension d'un syndicat par voie administrative;
    • ii) d'appeler l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas;
    • b) au sujet des allégations relatives à la mort de Justiniano Lame et à la détention du premier vice-président de la Fédération agraire nationale, ainsi qu'aux droits syndicaux des travailleurs de l'Institut colombien d'assurances sociales et des enseignants, d'inviter à nouveau le gouvernement à transmettre ses observations et les informations spécifiées au paragraphe 334;
    • c) de noter ce rapport intérimaire.
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