ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 899 (Túnez) - Fecha de presentación de la queja:: 01-FEB-78 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 107. Le comité a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises et pour la dernière fois à sa session de février 1980, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 108. Depuis lors, l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones a envoyé une lettre le 6 mai 1980. Pour sa part, le gouvernement a adressé une communication au BIT le 12 mai 1980.
  3. 109. La Tunisie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examens précédents de l'affaire

A. Examens précédents de l'affaire
  1. 110. Le cas porte sur les suites de la grève générale de vingt-quatre heures déclenchée le 26 janvier 1978. Ce mouvement entraîna notamment l'arrestation et la condamnation de nombreux dirigeants syndicaux, parmi lesquels Habib Achour, secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT).
  2. 111. Par la suite, le comité avait noté avec intérêt que 78 des syndicalistes mentionnés dans les plaintes avaient été libérés et que M. Habib Achour avait été grâcié par le chef de l'Etat le 3 août 1979.
  3. 112. Les questions encore en instance étaient cependant de trois ordres: le maintien en détention de 14 des dirigeants syndicaux mentionnés en annexe au 197e rapport du comité; l'assignation à résidence de M. Habib Achour malgré la mesure de grâce dont il avait été l'objet et la possibilité pour les anciens dirigeants de l'UGTT condamnés mais libérés d'accéder à nouveau à des fonctions syndicales.
  4. 113. En mars 1980, le Conseil d'administration avait sur recommandation du comité:
    • - souligné qu'un réexamen de la situation des quatorze dirigeants syndicaux encore emprisonnés contribuerait à atténuer les tensions pouvant encore subsister à la suite de la grève de janvier 1978 et à restaurer pleinement la liberté syndicale;
    • - regretté que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus précises sur la situation de Habib Achour;
    • - prié le gouvernement de tenir le comité informé de toute mesure nouvelle qui serait prise tant à l'égard de Habib Achour qu'à celui des dirigeants syndicaux emprisonnés;
    • - signalé à l'attention du gouvernement les considérations exprimées dans le 193e rapport au paragraphe 225 à propos des conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 114. Dans sa lettre, l'Internationale du personnel des postes, télégraphes et téléphones se réfère à la libération du membre de son comité exécutif Mohamed Ezzedine et de cinq autres détenus.
  2. 115. Le gouvernement, lacs sa communication, signale qu'à l'occasion des festivités ayant marqué le vingt-quatrième anniversaire de l'indépendance, le chef de l'Etat a pris des mesures de clémence à l'égard de Khéréddine Salhi, Taieb Baccouche, Hassine Ben Gaddour, Abderrazak Ayoub, Insmaïl Sahbani, Néji Chaari, Mustapha Gharbi et Abdelaziz Belaid.
  3. 116. En outre, ajoute la gouvernement, à l'occasion de la fête du travail, d'autres mesures de clémence ont été prises en faveur de Mohamed Chakroun, Sadok Besbes, Hassen Hamoudia et Mohamed Ben Ezzedine. Ainsi, précise-t-il, à la suite de ces mesures de clémence, tous les anciens membres du bureau exécutif de l'UGTT impliqués dans les événements du 26 janvier 1978 ont été libérés.
  4. 117. Enfin, le gouvernement déclare qu'il a pris note des observations formulées par le comité au sujet des conditions d'éligibilité aux responsabilités syndicales.
  5. 118. Le comité a également été informé que le Directeur général du BIT s'est rendu du 25 au 27 avril 1980 à Tunis. Il a pu à cette occasion rencontrer le chef de l'Etat. Le Directeur général a aussi rendu visite à M. Habib Achour.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 119. Le comité prend note avec intérêt des mesures de clémence prises en faveur de 12 des dirigeants syndicaux arrêtés en janvier 1978. Le comité constate cependant que deux des personnes mentionnées par les plaignants n'ont pas encore recouvré la liberté. Il s'agit de Salah B'Rour, ancien secrétaire particulier du secrétaire général de l'UGTT, condamné à six ans de travaux forcés, et de Abderrazak Ghorbal, ancien secrétaire général de l'Union régionale de Sfax, condamné à dix ans de travaux forcés.
  2. 120. Plus de deux années s'étant écoulées depuis les événements de janvier 1978, le comité est d'avis que toute nouvelle mesure de clémence qui serait prise tant en faveur des anciens dirigeants syndicaux qui na jouiraient pas encore d'une entière liberté de mouvement que des deux personnes encore détenues permettrait de fonder les bases nécessaires au plein rétablissement de la liberté syndicale. En outre, le comité croit devoir souligner que, dans une perspective de développement du mouvement syndical tunisien dans un esprit de réconciliation, il conviendrait que le gouvernement envisage de prendre des mesures destinées à permettre aux syndicalistes arrêtés à la suite des événements de janvier 1978 d'accéder à nouveau à des fonctions syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 121. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la visite effectuée par le Directeur général à Tunis du 25 au 27 avril 1980;
    • b) de noter avec intérêt les mesures de clémence prises à l'encontre de 12 dirigeants syndicaux;
    • c) de noter que ces mesuras semblent s'inscrire dans la voie du retour, actuellement en cours, à une situation pleinement normale du mouvement syndical;
    • d) de signaler à l'attention du gouvernement les considérations exprimées au paragraphe 120 ci-dessus concernant les mesures qui pourraient être prisas au sujet de la libération, de la liberté de mouvement et des possibilités d'accès à des fonctions syndicales des syndicalistes arrêtés à la suite des événements de janvier 1978;
    • e) de prier le gouvernement de tenir le comité informé de toute mesure qui serait prise en ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer