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- 135. Le comité a déjà examiné ce cas à deux occasions, la plus récente en février 1980, date à laquelle il a présenté des conclusions intérimaires dans son 199e rapport, aux paragraphes 227 à 259. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une lettre en date du 5 mai. 1980.
- 136. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Précédent examen du cas
A. Précédent examen du cas
- 137. Les questions en suspens après le précédent examen du cas par le comité concernent la suppression, par le gouvernement, de la retenue des cotisations syndicales à la source, et les modifications apportées à la loi sur la conciliation et l'arbitrage.
- 138. En ce qui concerne la suppression, par le gouvernement, de la possibilité de retenir les cotisations à la source, le comité avait noté, à sa session de février 1980, que, selon les organisations plaignantes, cette mesure avait été prise sans préavis et que le ministre des Relations professionnelles avait menacé d'y recourir à nouveau; le comité avait déclaré que la suppression de la retenue à la source, qui pourrait mettre les organisations syndicales en; difficulté financière, n'est pas propice au développement de relations professionnelles harmonieuses et, en conséquence, devrait être évitée.
- 139. Pour ce qui est des modifications qu'il était proposé d'apporter à la loi sur la conciliation et l'arbitrage, le comité note que, selon une des associations plaignantes, la nouvelle loi permettrait au gouvernement de supprimer le droit d'existence d'un syndicat en autorisant l'annulation de son enregistrement dans les cas où deux seulement de ses membres auraient commis des actes qui ont eu, ou auront probablement, des répercussions néfastes importantes sur la sécurité, la santé ou le bien-être de la collectivité ou d'une partie de la collectivité (art. 143 A). L'association plaignante a fourni une copie du document de travail préparé par le Conseil australien des syndicats au sujet du projet de loi portant modification qui désapprouve, outre la modification susmentionnée, les nouvelles dispositions suivantes: l'obligation de consultation faite aux commissaires A la conciliation ou à l'arbitrage avant de rendre ou de modifier une sentence ou d'approuver un accord (art. 22 A); la restriction du domaine de compétence de la commission en ce qui concerne les revendications d'une "rémunération des jours de grève" (art. 25 A); l'examen accéléré des demandes de mise à pied (art. 33 A); l'obligation d'on référer, pour certaines questions, à la commission siégeant en assemblée plénière (art. 34); le droit accordé au président de la commission de retirer un dossier d'un membre déterminé de la commission à n'importe quelle étape de la procédure s'il estime que des "raisons spéciales" justifient ce retrait (art. 34 A). Le document de travail susmentionné déclare que ces modifications saperont le rôle de la Commission de conciliation et d'arbitrage et favoriseront le recours à des sanctions plutôt qu'à la négociation pour résoudre les différends du travail.
- 140. Le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait:
- - pour ce qui est de la suppression de la retenue des cotisations à la source, appelé l'attention du gouvernement sur les considérations exposées plus haut;
- - prié le gouvernement de communiquer, le plus tôt possible, ses observations sur les allégations relatives aux modifications qu'il était proposé d'apporter à la loi sur la conciliation et l'arbitrage.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 141. Dans sa lettre en date du 5 mai 1980, le gouvernement fait observer que la loi de 1979 portant modification de la loi sur la conciliation et l'arbitrage qu'il avait fait adopter avait été inspirée par de graves perturbations du travail qui avaient frappé des services communautaires vitaux. Il déclare que les modifications, qui sont maintenant entrées en vigueur, n'entraînent pas une suppression automatique de l'enregistrement d'un syndicat, puisque, aux termes de l'article 143 A, pour qu'une telle mesure soit décrétée, il faut, au préalable, qu'une demande faite par le ministre soit étudiée par la Commission de conciliation et d'arbitrage siégeant en assemblée plénière - devant laquelle l'organisation visée a le droit de défendre son point de vue - et que ladite commission soit convaincue que les mesures prises par l'organisation ou par ses membres ont eu ou auront des répercussions néfastes "importantes" pour la collectivité. Même si une déclaration dans ce sens est faite par la commission, le nouvel article de la loi accorde au gouverneur général des pouvoirs discrétionnaires lors de la signature de la décision lui donnant effet et permet à l'organisation visée de faire des démarches auprès du gouvernement pour chercher à empêcher le gouverneur général d'émettre une telle décision. Les pouvoirs discrétionnaires susmentionnés habilitent d'ailleurs celui-ci à rendre des décisions autres que celle qui consiste à donner instruction au fonctionnaire responsable d'annuler l'enregistrement. Le gouvernement fait observer que cette possibilité d'adopter des décisions allant dans un sens autre que la suppression de l'enregistrement était également prévue par les dispositions pertinentes existantes de la loi sur la conciliation et l'arbitrage. De plus, le gouvernement déclare qu'à son avis le pouvoir de suspendre l'un quelconque des droits, privilèges et capacités des membres de l'organisation permet de faire preuve d'une certaine souplesse dans le recours aux dispositions relatives à l'annulation de l'enregistrement. Ce pouvoir permet d'infliger des sanctions à des personnes désignées dans la déclaration, de sorte que l'organisation elle-même reste en mesure de poursuivre ses activités et de représenter ceux de ses membres qui n'ont pas participé à l'action directe.
- 142. Le gouvernement déclare que les nouvelles dispositions relatives à la suppression de l'enregistrement ne sapent pas le rôle de la commission, car c'est elle qui, seule, est chargée d'examiner les cas et de déterminer l'opportunité d'une déclaration. De plus, le gouvernement fait observer qu'aux termes de la loi australienne sur la conciliation et l'arbitrage, les associations se font enregistrer de leur plein gré, et qu'il leur revient de décider si les avantages sont à la mesure des obligations. Etant donné que l'enregistrement n'est pas une condition indispensable à la création et au fonctionnement licites des syndicats en Australie, l'annulation de l'enregistrement n'entraîne pas la dissolution de l'organisation et ne la prive pas de son droit d'exister.
- 143. Pour ce qui est de la suppression de la retenue des cotisations à la source, le gouvernement explique que ce système avait été adopté en avril 1970, pour favoriser de bonnes relations professionnelles, puisqu'il permettait de réduire les coûts encourus par les syndicats pour rassembler les cotisations dues. Après une mise en garde, cette possibilité a été supprimée en août 1979 pour tous les membres de l'Association des cadres et employés de l'administration publique, ci-après désignée sous le sigle anglais ACOA, et de l'Association australienne des services publics (fonctionnaires de la quatrième division) relevant de la loi sur les services publics, vu que ces organisations ont continué de mener des actions directes, bien qu'un arbitre de la fonction publique leur ait enjoint de cesser de le faire. La possibilité de retenir les cotisations à la source n'a pas été supprimée pour l'Association australienne du personnel des télécommunications, ci-après désignée sous le sigle anglais ATEA. Le gouvernement confirme que le ministre a prévenu les conseils syndicaux qu'une grève ou la mise en oeuvre de mesures de désorganisation entraînerait la suppression de la retenue des cotisations à la source et ce non plus nécessairement pour les seules personnes relevant de la loi sur les services publics mais aussi peut-être pour l'ensemble des membres ou une section particulière. De l'avis du gouvernement, la tendance qu'ont clairement eue ces derniers temps les syndicats dont certains membres travaillent pour le gouvernement de se lancer, pour ainsi dire sans hésiter, dans une action directe alors qu'il existe un mécanisme permettant de résoudre les différends par voie de conciliation ou à la faveur d'un arbitrage rendu par des tribunaux indépendants n'est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses et ne saurait être admise.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 144. Le comité note que le gouvernement a fourni des informations sur les modifications à la loi sur la conciliation et l'arbitrage et a expliqué les raisons pour lesquelles il a supprimé la possibilité de retenir à la source les cotisations d'un nombre limité de travailleurs des services publics.
- 145. En ce qui concerne l'allégation d'une organisation plaignante selon laquelle un syndicat serait privé du droit d'exister du fait de la procédure de suppression de l'enregistrement énoncée dans la loi modificatrice considérée, le comité note que, selon le gouvernement, le système australien prévoit un enregistrement facultatif, celui-ci ne constituant pas une condition préalable indispensable à la création et au fonctionnement licites des syndicats. En conséquence, même si l'enregistrement d'un syndicat, tel qu'il est prévu par la loi, est annulé, le syndicat continue d'exister et de fonctionner. Gardant présente à l'esprit l'importance de l'article 4 de la convention no 87 qui prévoit que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sauraient être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, le comité note en particulier l'exposé de la procédure de suppression d'enregistrement fait par le gouvernement: recours à la commission, organisme dont les membres ont des qualifications d'ordre juridique et qui siège dans le cadre du système judiciaire australien; examen des cas par la commission siégeant en assemblée plénière, les différentes parties en cause ayant toute latitude de présenter leur cas et le fardeau de la preuve incombant au ministère, qui doit montrer que l'action menée par l'organisation ou ses membres a eu ou aura probablement des répercussions néfastes "importantes" sur la sécurité, la santé ou le bien-être de la collectivité; possibilité de faire des démarches auprès du gouvernement en vue d'obtenir que le gouverneur général n'émette pas une décision d'annulation de l'enregistrement. En outre, en ce qui concerne l'affirmation faite par les associations plaignantes selon laquelle diverses modifications - obligation de consultation faite aux commissaires à la conciliation et à l'arbitrage avant l'adoption ou la modification d'une décision, examen accéléré des demandes de mise à pied, restriction du domaine de compétence de la commission au sujet des demandes de "salaire pour jours de grève" et nouveau rôle de la commission siégeant en assemblée plénière et de son président - saperont le rôle de la commission, le comité note la réfutation du gouvernement et sa déclaration d'après laquelle, comme il a été relevé ci-dessus, le système d'enregistrement est facultatif et, lorsque le syndicat y adhère, il tire parti des avantages qu'offre ce système mais aussi souscrit aux obligations qu'il impose. Le comité estime que la législation prévoit une surveillance judiciaire (par le truchement de la commission) de la procédure de suppression de l'enregistrement et que l'organisation plaignante n'a pas prouvé que les principes de la liberté syndicale aient été violés. En conséquence, il estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 146. En ce qui concerne la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure n'a été prise qu'après un délai de mise en garde, qu'elle ne s'applique pas à toutes les organisations de salariés du Commonwealth et que cette faculté avait été accordée par voie administrative et non pour donner suite à un accord contractuel entre l'employeur et les organisations de travailleurs. Le comité rappelle que, dans le passé, dans certains cas où la retenue des cotisations syndicales et d'autres formes de protection syndicale ont été instituées, non en vertu de la législation en vigueur mais par suite de contrats collectifs ou d'une pratique bien établie entre les deux parties, il s'était refusé à examiner les allégations faites, en se fondant sur la déclaration de la Commission des relations professionnelles instituée par la Conférence internationale du Travail en 1949, selon laquelle la convention no 98 ne peut nullement être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale, de telles questions devant être réglementées conformément à la pratique nationale. Néanmoins, il rappelle aussi qu'à l'occasion de son examen précédent de ce cas, il avait fait observer que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'était pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et aurait donc dû être évitée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 147. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) au sujet des modifications apportées à la loi sur la conciliation et l'arbitrage, de décider que, pour les raisons énoncées au paragraphe 145 ci-dessus, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
- b) au sujet de la suppression, par le gouvernement, de la possibilité de retenir les cotisations à la source, de noter les informations fournies par le gouvernement mais, toutefois, d'appeler son attention sur les considérations exposées au paragraphe 146 ci-dessus, et en particulier sur le fait que, dans le présent cas, une telle suppression n'était pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et aurait donc dû être évitée.