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Informe provisional - Informe núm. 197, Noviembre 1979

Caso núm. 909 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 17-JUL-78 - Cerrado

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  1. 534. Le comité a déjà examiné cette affaire en mai 1979 et a présenté à cette occasion des conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 293 à 322 de son 194e rapport. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport à sa session de mai-juin 1979. (210e session).
  2. 535. La Pologne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Précédent examen de l'affaire

A. Précédent examen de l'affaire
  1. 536. Les allégations présentées par la CISL portent en premier lieu sur différentes dispositions de la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats professionnels qui ont fait l'objet de commentaires de la part de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en rapport avec le droit pour les travailleurs de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix ainsi que le droit pour ces organisations d'élaborer, leurs statuts et règlements administratifs, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action (articles 2 et 3 de la convention no 87). Les allégations ont trait aussi de manière précise à des représailles que les autorités exerceraient à l'encontre de plusieurs membres du Comité d'autodéfense sociale (KOR) ainsi que du Comité fondateur des syndicats de la Côte baltique et d'un comité analogue dans la région de Katowice.
  2. 537. La CISL a cité à cet égard une déclaration du comité "KOR" et de la commission de rédaction du journal Robotnik on y lisait notamment:
  3. ".... Wladyslaw Sulecki, mineur dans la mine de Glivice, a fait l'objet de diverses formes odieuses de harcèlement. En mai 1977, il fut battu par la police en présence de témoins; en septembre 1977, la police refusa d'intervenir lorsqu'il fut attaqué par un assaillant inconnu. Après que W. Sulecki fut entré dans la commission de rédaction de Robotnik, le harcèlement prit de nouvelles dimensions. Son supérieur fut remplacé par Marian Plonka, homme connu pour son attitude choquante envers les mineurs. M. Plonka affecta tout le temps Sulecki à d'autres tâches, ce qui diminue considérablement ses gains... Sulecki n'a pas reçu sa gratification, son casier à la mine a été forcé et Plonka l'a obligé à se soumettre à une fouille personnelle. Toute la famille Sulecki a fait l'objet de harcèlement... La police locale refuse d'intervenir ou d'aider de quelque façon que ce soit.
  4. ....
  5. Le domicile de Kazimierz Switon, réparateur de télévision à Katowice et activiste dans le Mouvement des droits de l'homme et des droits civils, est surveillé jour et nuit par la police et la police secrète. Ils photographient et interrogent les invités de Switon. Son épouse reçoit des appels téléphoniques chaque jour avec des injures et des menaces...
  6. Ces activités illicites ont un but bien défini: la police secrète désire paralyser toutes les activités concernant les droits des travailleurs. Elle essaie d'effrayer, physiquement et moralement, les dirigeants des travailleurs."
  7. Le comité KOR, a ajouté la CISL, avait encore indiqué que, le 28 mai 1978, la police était entrée de force à Gdansk chez Krzystop Wyszkowski, membre du Comité fondateur des syndicats libres de la Côte baltique, qui s'était formé à la veille du 1er mai 1978. Dix personnes auraient été arrêtées, notamment K. Wyszkowski, Jósef Sreniowski et Blazej Muszkowski, du comité KOR, et Edwin Myszk, travailleur au chantier naval de Gdansk. Les trois premiers avaient entamé une grève de la faim: quarante-huit heures plus tard, Blazej Muszkowski avait été condamné par un juge local à deux mois de prison, "et cela, sans aucune forme de procès", pour être censé avoir gêné la police dans sa 'tâche; après leur libération, J. Sreniowski et K. Wyszkowski avaient décidé de poursuivre leur grève de la faim par solidarité avec leur camarade.
  8. 538. A propos de la législation sur les syndicats, le gouvernement (après avoir décrit le rôle et les droits des syndicats en Pologne) a rappelé les déclarations qu'il avait faites dans les rapports concernant la convention no 87 communiqués au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et a indiqué que les travaux visant à modifier les dispositions législatives relatives aux syndicats étaient en cours, en vue d'aboutir à une conformité formelle de ces dispositions avec les normes de la convention no 87. Une réforme aussi importante, a-t-il ajouté, puisqu'elle concerne les activités générales des syndicats et leur rôle particulier dans la vie économique et sociale du pays, exige un certain temps.
  9. 539. Le comité a rappelé qu'en novembre 1956, déjà, lors de l'examen du cas no 58 relatif aussi à la Pologne, il avait analysé les dispositions de la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats professionnels. Il avait alors estimé qu'à première vue, seule la Confédération des syndicats professionnels était habilitée, sur le plan national, à représenter le mouvement syndical de Pologne (article 5), à définir conjointement avec les syndicats affiliés les tâches, les buts et la sphère d'activité des syndicats (article 3) et à conférer à ceux-ci la personnalité juridique par l'inscription au registre des syndicats (article 9). Ainsi, ajoutait-il, dans le cadre de cette loi, une organisation ne semblait pas pouvoir se constituer sans l'assentiment ou contrairement aux dispositions prévues à cet effet par les organes compétents de la Confédération des syndicats professionnels de Pologne. Le comité s'était ensuite référé aux statuts de ladite confédération. Ceux-ci prévoyaient que les statuts de chaque syndicat devaient se fonder sur ceux de la confédération. Aussi, poursuivait le comité, les organisations de travailleurs désireuses de se faire enregistrer auprès de la confédération devaient accepter les différents principes fondamentaux énoncés dans les statuts de la confédération, notamment la reconnaissance du rôle directeur du Parti unifié des travailleurs polonais. La formation des organisations professionnelles semblait donc, en outre, subordonnée à certaines conditions de caractère politique.
  10. 540. Le comité avait notamment rappelé qu'aux termes de la convention no 87, les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix; si, dans l'exercice de ce droit, les travailleurs sont tenus - à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées - de respecter la légalité, la législation nationale ne doit pas porter atteinte (ni être appliquée de manière à porter atteinte) à ces principes fondamentaux. Le droit pour les travailleurs de créer librement des organisations de leur choix - et celui de s'y affilier - ne peut être considéré comme existant que s'il est pleinement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit.
  11. 541. Dans le cas présent, le comité a fait observer en mai 1979 que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait formulé des commentaires sur ce point en rapport avec l'application par la Pologne de la convention no 87. Elle avait notamment examiné, entre autres questions, ce problème lors de sa dernière session (mars 1979) et s'était exprimée dans une observation en les termes suivants:
  12. "La commission ...... tient toutefois à rappeler la question .... qu'elle a soulevée précédemment à propos de la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats professionnels, à savoir le droit pour tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix. La commission estime que le code du travail de 1974 - qui, à différentes reprises (voir notamment l'article 240 concernant les conventions collectives), cite nommément le Conseil central des syndicats - ne semble pas non plus laisser aux travailleurs, si tel est leur désir, la possibilité de constituer des organisations syndicales en dehors du Conseil central des syndicats et accorder à de telles organisations le bénéfice des garanties prévues par la convention.
  13. ....
  14. Le gouvernement confirme par ailleurs que les travaux relatifs à la préparation de la nouvelle loi sur les syndicats se poursuivent. La commission veut croire que ces travaux seront terminés dans un très proche avenir et que les dispositions adoptées tiendront compte des considérations qui précèdent ainsi que des observations formulées antérieurement par la commission sur les points qui ne sont pas conformes à la convention."
  15. 542. Le comité a d'autre part relevé en mai 1979 la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision des dispositions législatives sur les syndicats était en cours en vue d'aboutir à une conformité formelle de ces dispositions avec les normes de la convention no 87. Le comité a rappelé que le gouvernement se référait depuis 1973, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de la convention no 87, à son intention d'apporter des modifications à sa législation. Afin de pouvoir arriver à des conclusions en pleine connaissance de cause, le comité a estimé souhaitable d'obtenir des informations complémentaires sur tout développement qui interviendrait en ce domaine, notamment sur le texte des modifications envisagées dans la loi en projet afin de permettre au comité de formuler des commentaires à cet égard ainsi que sur la date à laquelle le gouvernement prévoyait l'adoption et l'application du texte définitif.
  16. 543. A propos des mesures qui, selon les allégations, seraient prises par les autorités à l'encontre de plusieurs membres du Comité d'autodéfense sociale (KOR), du comité fondateur des syndicats de la Côte baltique et d'un comité analogue dans la région de Katowice, le gouvernement a déclaré, de façon générale, que ces organisations exerçaient des activités de caractère politique et non pas syndical. Selon le plaignant, néanmoins, les différentes organisations qui s'étaient constituées avaient en vue la défense des intérêts des travailleurs face à ce qu'elles considéraient comme l'inefficacité des syndicats du pays, notamment lors des arrestations, des condamnations et des licenciements qui avaient suivi divers mouvements de grève et de manifestations. Le plaignant avait, d'autre part, fourni des renseignements sur l'identité des membres de ces organisations qui auraient fait l'objet de représailles ainsi que sur la nature et les dates des mesures prises contre eux. Le gouvernement ne communiquait pas d'indications concrètes en réponse à ces allégations.
  17. 544. Le comité a rappelé que l'article 10 de la convention no 87 contient une définition très large du terme organisation, à savoir "toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs". Il ressortait des informations disponibles, a-t-il ajouté, que l'organisation concernée poursuivait des objectifs couverts par ledit article 10. Le comité a en outre estimé qu'une organisation de travailleurs devait être considérée comme telle même si elle n'était pas en mesure de remplir les tâches dévolues spécifiquement aux syndicats, par exemple la négociation collective. En conséquence, le comité a estimé nécessaire, afin de pouvoir procéder à l'examen de cet aspect du cas en pleine connaissance des faits, de recevoir les observations du gouvernement sur les allégations concernant les mesures qui auraient été prises à l'encontre de MM. K. Switon, W. Sulecki et des autres personnes citées par le plaignant, sur les motifs de l'arrestation de K. Wyszkowski, J. Sreniowski et E. Myszk et de la condamnation de B. Muszkowski à deux mois de prison, ainsi que sur la situation actuelle de ces différentes personnes.
  18. 545. Dans ces conditions, et sur recommandation du comité, le Conseil d'administration a décidé:
  19. a) au sujet des dispositions législatives sur les syndicats:
  20. 1) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision - annoncée depuis plusieurs années - de ces dispositions législatives est en cours en vue d'aboutir à une conformité formelle de celles-ci avec les normes de la convention no 87;
  21. 2) de demander instamment au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement qui interviendrait en ce domaine, notamment sur le texte des modifications envisagées dans la loi en projet afin de permettre au comité de formuler des commentaires à cet égard ainsi que sur la date à laquelle le gouvernement prévoit l'adoption et l'application du texte définitif de celle-ci;
  22. b) au sujet des allégations concernant le sort de plusieurs membres des comités mentionnés par le plaignant, d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et les principes exposés aux paragraphes 543 et 544, et de prier le gouvernement de fournir ses observations sur les mesures qui auraient été prises à l'encontre de MM. K. Switon, W. Sulecki et des autres personnes citées par le plaignant, sur les motifs de l'arrestation de K. Wyszkowski, J. Sreniowski et E. Myszk et de la condamnation de B. Muszkowski à deux mois de prison ainsi que sur la situation actuelle de ces différentes personnes.
  23. B. Informations complémentaires communiquées par le gouvernement
  24. 546. Le gouvernement a transmis des informations complémentaires par une lettre du 7 septembre 1979. Il confirme que les travaux tendant à modifier la législation syndicale se poursuivent en vue d'aboutir à une conformité formelle des dispositions législatives en cette matière avec les normes de la convention no 87. Il con firme également qu'il est disposé à communiquer au BIT les informations relatives aux changements qui interviendraient ainsi qu'aux modifications envisagées dans la législation sur l'activité des syndicats.
  25. 547. Le gouvernement déclare par ailleurs que les personnes ou les "organisations" citées aux paragraphes 319, 320 et 322 du 194e rapport du comité ne mènent aucune activité syndicale ayant pour objectif le soutien et la protection des intérêts des travailleurs au sens de l'article 10 de la convention no 87. Il répète que ces personnes ou ces "organisations" s'efforcent de conférer à leur action des apparences d'une activité syndicale quoiqu'elles poursuivent en fait des objectifs tout à fait étrangers à une conception bien fondée de l'activité syndicale. Le gouvernement souligne qu'aucune personne ni aucun militant ne peut être arrêté ou détenu en raison d'activités syndicales conformes aux dispositions de la convention no 87. Par contre, les personnes citées au paragraphe 322 du 194e rapport du comité ont été poursuivies, parce que leur responsabilité était engagée sur le plan administratif ou pénal, non pour leurs activités syndicales, mais en raison d'atteintes à l'ordre public sur la base du code pénal.
  26. 548. Kazimierz Switon, indique le gouvernement, mécanicien radio de profession, était titulaire d'une autorisation privée pour fournir ses services dans le secteur des radios et télévisions. A la suite de nombreuses plaintes - dont on a trouvé des traces dans la presse - sur la mauvaise qualité de son travail et une attitude incorrecte à l'égard des clients, cette autorisation lui a été retirée en décembre 1977. Malgré plusieurs propositions faites par les services de l'emploi, l'intéressé n'a repris depuis lors aucun travail professionnel. A plusieurs reprises, il a porté atteinte à l'ordre légal en vigueur et a fait l'objet de sanctions pénales et administratives, notamment:
  27. - en juillet 1977 et en janvier 1978 pour infractions aux règles de sécurité de la circulation routière;
  28. - en novembre 1978 pour avoir troublé la paix publique;
  29. - en février 1979 pour agression et outrages à l'égard de fonctionnaires de la milice civique.
  30. 549. Wladyslaw Sulecki, poursuit le gouvernement, est entré en 1954 dans la milice civique. En 1956, il est congédié pour motif disciplinaire (avoir accaparé des objets déposés par des personnes arrêtées). Par la suite, son comportement est devenu celui d'une personne de plus en plus démoralisée; il a abusé de l'alcool, ce qui a entraîné un internement obligatoire dans les locaux de désintoxication notamment le 15 octobre 1975 et le 15 septembre 1976. Dans son entreprise, la mine Glivice, il a fait preuve de beaucoup d'indiscipline, provoquant des scènes, s'absentant du travail sans justification et essayant, à bien des reprises, de se présenter au travail en état d'ébriété. Après qu'il eut menacé le porion de quartier de coups de couteau en présence d'autres mineurs, l'intéressé fut arrêté et mis à la disposition du parquet jusqu'au terme de l'enquête. Il a déposé une demande d'émigration et il est parti, avec sa famille, pour la République fédérale d'Allemagne.
  31. 550. Le gouvernement indique ensuite que les recherches effectuées n'ont pas permis d'identifier une personne portant le nom de Blazej Muszkowski. Il devrait s'agir de Blazej Wyszkowski, habitant Gdansk. Ce dernier ainsi que Józef Sreniowski et Edwin Myszk ont été arrêtés le 28 mai 1978 sur le territoire de Gdansk par la milice civique pour avoir troublé l'ordre public. Après avoir fait leur déposition, Jósef Sreniowski et Edwin Myszk ont été libérés dans les 48 heures. Par contre, poursuit le gouvernement, Blazej Wyszkowski a été traduit en justice (devant le "collège pour infractions auprès du Président de la ville de Gdansk") le 30 mai 1976 et condamné à deux mois d'emprisonnement pour avoir commis, la 28 mai 1978, à Gdansk-Oliwa, des actes de voyou, troublant sciemment l'ordre public et empêchant par sa résistance les membres de la milice civique d'accomplir leur devoir. Actuellement, Blazej Wyszkowski est employé, comme chef de chantier, au service du matériel d'équipement et de transport du Centre de construction et de réparations relevant des forêts d'Etat à Gdansk.
  32. 551. Edwin Myszk, ajoute le gouvernement, a entamé son activité professionnelle aux Editions de presse à Gdansk en 1971. En huit ans, il a changé huit fois de place, travaillant successivement comme laborantin au Complexe de construction d'immeubles à Gdansk, caissier aux Entreprises d'énergie, vendeur au magasin d'alimentation de l'Entreprise Malmor (Gdansk), employé aux Entreprises de raffinerie de Gdansk puis au Chantier naval Lénine dont il fut congédié en 1978 pour motif disciplinaire en raison de nombreuses journées d'absence. En 1973, l'intéressé fut condamné à deux ans et demi de prison pour fraude sur les fonds de l'Etat; il a bénéficié d'une amnistie et n'a pas purgé entièrement sa peine. Il travaille actuellement à l'Entreprise Budimor (Gdansk).
  33. 552. Jósef Sreniowski, signale le gouvernement, possède depuis 1971 une formation supérieure. N'exerçant aucun métier, il a entamé en 1974 une thèse de doctorat à l'Institut de philosophie et de sociologie de l'Académie polonaise de sciences, mais il ne l'a pas terminée. Le 18 novembre 1975, il a commencé à travailler à la Maison de la culture des entreprises de bonneterie à Lódz, mais a abandonné ce travail le 29 novembre 1975. Le 2 décembre 1975, il a été engagé à la Coopérative ouvrière d'habitations Lokator comme instructeur d'éducation culturelle. En janvier 1977, la coopérative a informé Jósef Sreniowski qu'il changeait de lieu d'affectation (dans les limites de la même localité) tout en conservant ses fonctions et sa rémunération; le tribunal du travail du district a rejeté un appel de l'intéressé et reconnu la légalité de la décision de l'employeur. Jósef Sreniowski a continué à travailler pendant un certain temps à ce nouveau lieu d'affectation, mais le 22 mai 1977 il a pris ses congés annuels payés et résilié son contrat de travail. Depuis lors, il n'a repris aucun autre travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 553. Dans ses observations et informations complémentaires, le gouvernement répète que les différentes "organisations" citées par le plaignant ainsi que les membres de ces organisations ne mènent en réalité aucune activité syndicale ayant pour but de soutenir et de protéger les intérêts des travailleurs au sens de l'article 10 de la convention no 87. Toutefois, le comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir conclure que ces organisations ne poursuivent pas de tels objectifs ou mènent des activités se situant en dehors du cadre syndical au sens des conventions sur la liberté syndicale. On rappellera à cet égard la déclaration du Comité fondateur des syndicats libres de la Côte baltique où l'on lit en particulier que "La tâche des syndicats libres est d'organiser la défense des travailleurs. Les syndicats libres déclarent offrir leur aide et leur assistance à tous les travailleurs quelles que soient leurs convictions ou leur qualification.". Il convient de signaler aussi, d'une manière plus générale, que certaines dispositions législatives nationales relatives aux syndicats impliqueraient une définition des organisations de travailleurs plus restrictive que celle prévue dans l'article 10 de la convention no 87. Le comité se réfère notamment aux dispositions qui, en mentionnant exclusivement la Confédération des syndicats professionnels de Pologne, paraissent exclure les organisations syndicales qui ne sont pas affiliées à cette centrale et ne sont pas enregistrées auprès de celle-ci.
  2. 554. Pour ce qui est des mesures que, selon le plaignant, les autorités prendraient à l'encontre de plusieurs membres des comités cités dans les allégations, le gouvernement fait observer, en donnant des détails, que ces personnes ont été punies non pour des activités de type syndical, mais parce que leur responsabilité était engagée sur le plan pénal ou administratif. Le gouvernement précise les motifs (vol, état d'ébriété, absences injustifiées, menaces de coups de couteau, fraudes à l'égard des fonds de l'Etat...) qui ont provoqué, il y a parfois plusieurs années, l'application de sanctions (disciplinaires, administratives ou pénales) à l'égard de personnes citées dans la plainte il ressort cependant des informations fournies par le gouvernement au comité que, dans des cas récents, des arrestations sont intervenues et des poursuites ont été engagées contre certaines personnes pour atteinte à l'ordre public, agression et outrages contre des agents de la milice civique. Le comité ne dispose pas d'informations précises sur les faits constitutifs de ces infractions mais il constate que les personnes concernées sont liées aux comités précités, constitués peu avant en dehors du cadre fixé par la législation en vigueur. Par exemple, peu de temps après la création du Comité fondateur des syndicats libres de la Côte baltique, les forces de l'ordre sont intervenues lors d'une réunion chez un des membres de ce comité et y ont arrêté un certain nombre de personnes; l'une d'entre elles a été maintenue en détention et condamnée à deux mois de prison pour résistance aux agents de la milice civique.
  3. 555. Le comité a rappelé à plusieurs reprises que le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis en particulier du droit pénal ordinaire. Les condamnations dont feraient l'objet, sur cette base, certains syndicalistes ne devraient d'ailleurs pas conduire les autorités à adopter une attitude négative à l'égard de l'organisation elle-même dont ces personnes font, avec d'autres, partie. En l'espèce, le comité relève que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations selon lesquelles plusieurs militants de ces organisations feraient l'objet de harcèlement. Quoi qu'il en soit, il est important que les travailleurs qui adhèrent à ces organisations puissent le faire dans un climat de pleine sécurité.
  4. 556. Le gouvernement déclare que les travaux de révision de la législation syndicale se poursuivent en vue d'aboutir à une conformité formelle des dispositions légales dans ce domaine avec les normes de la convention no 87. Le comité rappelle à cet égard que, depuis 1973, le gouvernement, dans les rapports qu'il a fournis au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de la convention no 87, s'est référé à son intention de modifier la législation. Le comité aurait souhaité comme indiqué dans son 194e rapport que celui-ci fournit des renseignements plus précis sur les modifications envisagées pour permettre au comité de formuler des commentaires ainsi que sur la date à laquelle le gouvernement prévoit l'adoption et l'application de la loi en projet. Il espère que de telles informations pourront être disponibles prochainement et que, comme le gouvernement l'a d'ailleurs indiqué, celui-ci maintiendra les contacts appropriés avec le Bureau international du Travail afin que ces informations puissent être communiquées rapidement,
  5. 557. Entre-temps, le comité ne peut que rappeler que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations formule depuis 1959 des commentaires sur la loi du 1er juillet 1949 relative aux syndicats professionnels. Le comité lui-même, comme cela est indiqué ci-dessus, avait dès novembre 1956 émis certaines considérations et exposé certains principes après avoir examiné cette loi. Etant donné le temps écoulé depuis lors, il estime urgent qu'en attendant l'adoption des amendements annoncés à la législation, des dispositions soient prises pour assurer que toutes organisations constituées par des travailleurs pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels puissent mener librement leurs activités. Le comité considère également, à la lumière des problèmes soulevés dans ce cas et des promesses réitérées du gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention no 87, que l'adoption des amendements nécessaires à la loi sur les syndicats et la clarification de la situation au sujet des autres aspects du cas pourraient être facilitées par l'établissement de contacts directs à cet égard entre le gouvernement et l'OIT.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 558. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des allégations relatives aux mesures qui seraient prises à l'encontre de plusieurs membres des organisations citées par le plaignant, de noter que les informations transmises par le gouvernement ne contiennent pas de réponses à ces allégations et de signaler à son attention les considérations et les principes exposés au paragraphe 555 ci-dessus sur les risques que la situation qui y est décrite comporte pour l'exercice des droits syndicaux;
    • b) au sujet de la législation sur les syndicats:
  2. 1) de noter à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux de révision de la législation en ce domaine se poursuivent en vue d'aboutir à sa mise en conformité avec les normes de la convention no 87;
  3. 2) de souligner l'importance qu'il attache à ce qu'une législation syndicale en pleine harmonie avec cet instrument soit promulguée et mise en application dans un très proche avenir et qu'entre-temps, des dispositions soient prises pour assurer que toutes organisations constituées par des travailleurs pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels puissent mener librement leurs activités;
  4. 3) de prier le gouvernement de tenir le comité informé de tout développement qui interviendrait au sujet de ces questions et,
  5. 4) de signaler ces conclusions à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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