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Informe provisional - Informe núm. 199, Marzo 1980

Caso núm. 940 (Sudán) - Fecha de presentación de la queja:: 17-AGO-79 - Cerrado

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  1. 305. La Fédération syndicale mondiale a présenté sa plainte dans une communication datée du 17 août 1979. Le gouvernement a envoyé ses observations par une lettre en date du 3 février 1980.
  2. 306. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 307. Dans sa communication du 17 août 1979, la FSM déclare que le gouvernement viole ses obligations internationales en procédant à des arrestations massives de dirigeants syndicaux. Il exerce ainsi des pressions sur eux et les empêche de poursuivre leurs activités de représentants des travailleurs.
  2. 308. L'organisation plaignante mentionne, parmi ces arrestations arbitraires, Gassem Amin, Saoudi Darraj, Mahjoub Sayed Ahmad, Ali El Mahi, Mokhtar Abdallah et Hassan Gassem El Sayed. La FSM déclare avoir des raisons de penser que leur vie est en réel danger et que d'autres syndicalistes sont aussi incarcérés.
  3. 309. Dans sa réponse du 3 février 1980, le gouvernement déclare que les arrestations des syndicalistes cités dans la plainte n'ont rien à voir avec leurs activités syndicales, mais qu'elles sont la conséquence d'actions politiques contre l'état en dehors du domaine syndical. Le gouvernement affirme que quelques-uns d'entre eux ont été élargis pour des raisons humanitaires et que d'autres libérations suivront lorsqu'il n'y aura plus de raison de les maintenir en détention. Enfin, le gouvernement indique qu'il est toujours très disposé à accorder une grande importance aux syndicats et aux libertés et droits fondamentaux de tous les citoyens.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité note qu'en réponse aux allégations des plaignants selon lesquelles six dirigeants syndicaux ont été arrêtés pour avoir exercé leurs activités syndicales, le gouvernement donne un démenti général quant aux motifs à l'origine de ces arrestations. En outre, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle quelques-uns ont été élargis et que d'autres libérations suivront.
  2. 311. Toutefois, afin d'être en mesure d'examiner le cas en pleine connaissance des faits, le comité estime qu'il serait utile de disposer d'informations détaillées complémentaires au sujet de la situation des six dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants, En conséquence, il souhaite prier le gouvernement de fournir des copies des jugements, avec leurs attendus, prononcés à l'encontre de ces personnes pour les activités politiques qu'elles auraient menées, ainsi que des informations sur la libération déjà intervenue de certains d'entre eux et sur celle, annoncée, de ceux qui restent en détention.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 312. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prier le gouvernement de fournir des informations complémentaires plus précises au sujet des allégations mentionnées au paragraphe 308 ci-dessus, en particulier sur la situation des six personnes mentionnées par l'organisation plaignante;
    • b) de prendre note de ce rapport intérimaire.
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